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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23446/2015

DAS/201/2024 du 12.09.2024 sur DTAE/1454/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23446/2015-CS DAS/201/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

 

Recours (C/23446/2015-CS) formé en date du 11 avril 2024 par Monsieur A______, domicilié ______, France.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 septembre 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______, France.

- Madame B______
c/o Me Vincent SPIRA, avocat.
Rue De-Candolle 28, 1205 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) B______, née le ______ 1975, de nationalité suisse et A______, né le ______ 1972, de nationalité française, ont donné naissance à Genève, hors mariage, aux enfants E______, née le ______ 2012 et F______, né le ______ 2015.

Les parties ont l’autorité parentale conjointe sur F______ ; en revanche, seule la mère a l’autorité parentale sur E______.

B______ est par ailleurs la mère de G______, né en 2005 d’un précédent mariage, sur lequel elle exerçait une garde alternée.

B______ et A______ ont fait ménage commun dans une villa dont ils étaient copropriétaires sise à H______ (Genève).

b) Le 28 janvier 2021, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une action alimentaire et en fixation des droits parentaux.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonné à A______ de quitter ledit domicile dans un délai échéant le 10 décembre 2021, attribué à la mère la garde des mineurs E______ et F______, un large droit de visite étant réservé au père (lequel devait s’exercer, à défaut d’accord entre les parties, chaque jeudi de la sortie de l’école au vendredi matin, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés), renoncé à mettre des contributions d’entretien à la charge de A______, les allocations familiales devant revenir à la mère, et ordonné une mesure de curatelle d’assistance éducative ainsi que d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

c) Par décision du 22 novembre 2021, le Tribunal de protection a désigné C______, intervenante en protection de l’enfant et D______, chef de groupe auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SMPi) aux fonctions de curateurs.

d) Il ressort du dossier que B______ a déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre de son ancien compagnon.

e) Dans un rapport du 2 mars 2022 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a exposé que les parties ne vivaient désormais plus sous le même toit. Depuis lors, le père n’avait pas souhaité revoir les enfants, se disant en désaccord avec la décision rendue par le Tribunal de première instance lui fixant un droit de visite. Les mineurs pensaient qu’il les avait oubliés. A______ ne souhaitait par ailleurs plus avoir de contacts avec le SPMi. Le conflit parental était intense. Le SPMi préconisait notamment la suspension, en l’état, du droit aux relations personnelles entre le père et les mineurs.

f) Le 20 mai 2022, le SPMi a transmis un nouveau rapport au Tribunal de première instance.

Il en ressort que le 28 avril 2022, A______ avait manifesté la volonté d’exercer son droit de visite ; il s’était présenté le même jour à la sortie des classes, ce qui avait perturbé les enfants selon les dires de la mère. Le SPMi s’était entretenu avec A______ le lendemain. Ce dernier avait reconnu ne pas avoir procédé de la bonne manière. Toutefois et selon lui, F______ avait été « super content » de le voir et lui avait sauté dans les bras. E______ pour sa part pleurait, mais, selon A______, parce que sa mère, qui se tenait près d’elle, lui avait tenu des propos inappropriés. A______ a allégué ne pas s’être senti écouté par le SPMi et ne pas avoir l’habitude d’être « géré ».

La mère pour sa part demandait à ce que les visites du père se fassent en présence d’un tiers. Elle s’inquiétait que A______ ne ramène pas les enfants après les visites, étant en possession de leurs documents d’identité. Depuis la venue du père à l’école, les enfants venaient à nouveau dans son lit durant la nuit et E______ faisait des crises de somnambulisme. Le suivi psychologique des mineurs se poursuivait. E______ avait indiqué au SPMi ne pas avoir été contente de voir son père à la sortie de l’école, mais s’était néanmoins dite satisfaite de pouvoir le revoir plus régulièrement. F______, les larmes aux yeux, avait expliqué qu’il ne savait pas que son père allait venir à l’école, ce qui l’avait rendu content et triste à la fois. Il était toutefois content de pouvoir revoir son père.

Lors d’un entretien avec le SPMi, A______ avait expliqué avoir l’intention « de faire payer » à B______ ce qu’elle lui avait fait, en faisant lire aux enfants les mensonges de leur mère dans les procès-verbaux d’audience. Il avait toutefois ajouté avoir fait un travail sur lui-même et avoir changé d’optique, comprenant que cela serait contraire à l’intérêt des enfants.

Au terme de son rapport, le SEASP a préconisé qu’il soit fait interdiction à A______ d’emmener avec lui hors de Suisse ou de faire quitter le territoire suisse à ses enfants, cette interdiction devant être inscrite dans les bases de données RIPOL et SIS ; un calendrier a également été suggéré pour la prise en charge des enfants durant les vacances d’été.

g) Dans un nouveau rapport du 1er juin 2022, le SPMi a informé le Tribunal de première instance de l’effondrement de F______ lorsqu’il avait appris que selon le calendrier établi, il devrait passer quatre nuits d’affilée chez son père ; il aurait préféré deux nuits et avait exprimé sa crainte que son père ne le ramène pas chez sa mère.

Au final, A______ ne s’était pas présenté à la date convenue, soit le 26 mai 2022, pour prendre les enfants, sans informer quiconque ; il n’avait pas répondu aux appels du SPMi. Dix jours plus tard, il avait envoyé un courriel, prétendant avoir annoncé son absence le 26 mai, ce qui était en contradiction avec le calendrier des visites.

Le SPMi a préconisé la suspension du droit aux relations personnelles entre A______ et les enfants, la reprise d’un lien médiatisé, l’intéressé devant être exhorté à entreprendre un suivi thérapeutique.

h) Par jugement JTPI/12496/2022 du 20 octobre 2022, le Tribunal de première instance a dit que l’autorité parentale sur les mineurs E______ et F______ s’exercerait de façon conjointe par les parents, leur garde étant attribuée à la mère ; un large droit de visite a été réservé au père, devant s’exercer, à défaut d’accord contraire entre les parties, à raison du jeudi de la sortie de l’école au vendredi matin retour en classe, un week-end sur deux du vendredi de la sortie de l’école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Il a également été dit que le père était autorisé à communiquer avec ses enfants par téléphone à raison d’au moins une fois par semaine. Il a été fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants sans l’accord écrit de la mère et/ou du curateur, cette interdiction devant faire l’objet d’une inscription RIPOL et SIS. Les curatelles d’organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que d’assistance éducative ont été maintenues. A______ a été exhorté à collaborer au renouvellement des documents d’identité des enfants. Le Tribunal de première instance a fixé l’entretien convenable des deux mineurs, dispensé en l’état leur père de contribuer à leur entretien, les frais extraordinaires décidés d’accord entre les parents devant être partagés par moitié entre eux. La bonification pour tâches éducatives devait être attribuée à la mère, de même que les allocations familiales. Les frais de la procédure, arrêtés à 3'500 fr., ont été mis à la charge des parties, par moitié chacune, sans allocation de dépens.

Les deux parties ont formé appel auprès de la Cour de justice contre ce jugement.

i) Par requête du 17 février 2023 adressée au Tribunal de protection, B______ a sollicité la restriction de l’autorité parentale de A______ s’agissant du renouvellement des documents d’identité suisses des deux mineurs, afin qu’elle puisse procéder seule aux démarches administratives nécessaires, le père ne collaborant pas.

Interpellé sur ce point, A______ a contesté s’être opposé au renouvellement des documents d’identité de ses enfants. Il a sollicité du Tribunal de protection qu’il fixe une date afin qu’une demande conjointe soit faite. Il s’est plaint, pour le surplus, de ne pas avoir revu ses enfants depuis le mois de mai 2022.

j) Par courrier du 29 mars 2023, le Tribunal de protection a rappelé à A______ que les questions du renouvellement des documents d’identité des enfants et de l’exercice du droit de visite étaient indépendantes l’une de l’autre. L’intéressé était invité à solliciter l’aide des curateurs et à collaborer avec eux de manière active et constructive.

k) En avril 2023, la question des documents d’identité des enfants n’était toujours pas réglée.

l) Par courrier reçu le 5 mai 2023 par le Tribunal de protection, A______ a « réitéré une nouvelle fois [son] engagement en tant que papa assumé, juste écarté par la maman sans motifs recevables, à participer au renouvellement des pièces d’identité de [ses] deux enfants ». Pour le surplus, il s’est plaint de prétendus dysfonctionnements du SPMi et du fait que la curatrice, très jeune et inexpérimentée, ne travaillait « que dans le sens de la maman ».

m) Par ordonnance du 26 avril 2023, le Tribunal de protection a autorisé B______ à entreprendre seule toutes démarches administratives utiles en vue de l’obtention et/ou du renouvellement des documents d’identité suisses des deux mineurs ; l’autorité parentale de A______ a été limitée en conséquence.

n) Par arrêt de la Cour de justice du 21 juin 2023, le droit de visite de A______ sur ses deux enfants a été fixé, à défaut d’accord contraire des parties, au sein du Point Rencontre, à raison d’une heure et demie par semaine, pour une période d’au moins deux mois à compter du prononcé de l’arrêt. Le droit de visite devait ensuite être progressivement élargi et s’exercer, in fine, à raison du jeudi de la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin retour en classe, d’un week-end sur deux du vendredi de la sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Les élargissements successifs étaient conditionnés au préavis favorable du curateur.

o) Par courrier du 28 août 2023, le SPMi a préavisé auprès du Tribunal de protection la suspension des relations personnelles entre A______ et ses enfants, tant et aussi longtemps que le premier n’accepterait pas les modalités des rencontres ordonnées par le Tribunal. Les mineurs, soit plus particulièrement E______, avaient fait part de leurs réticences à rencontrer leur père au Point Rencontre. Le SPMi avait toutefois été en mesure de proposer un calendrier des visites, transmis à A______. Celui-ci avait toutefois écrit à ce même Service, en indiquant qu’il verrait ses enfants comme il l’entendait. Il ne s’était pas présenté au Point rencontre pour la première et la deuxième visite, alors que les deux mineurs s’y étaient rendus, sans prévenir le SPMi ; il s’était par contre présenté à l’école des enfants pour la rentrée scolaire.

p) Par ordonnance rendue à titre superprovisionnel le 1er septembre 2023, le Tribunal de protection a ordonné la suspension du droit de visite dont bénéficiait A______ et lui a fait interdiction d’approcher ses enfants hors du Point rencontre et de venir les voir à l’école.

q) Par courrier du 6 septembre 2023, B______ a transmis au Tribunal de protection une attestation du 18 août 2023 de I______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, qui suivait la mineure E______ depuis le mois de mars 2022. L’enfant avait manifesté une importante anxiété, s’étant notamment traduite par des troubles du sommeil, des maux de ventres, des tics, ainsi que des comportements opposants et provocateurs. Durant l’année scolaire 2022-2023, ses difficultés d’apprentissages avaient augmenté et son investissement scolaire avait diminué. La mineure avait par ailleurs exprimé ses craintes de rencontrer son père lors du cortège de fin d’année scolaire et du spectacle de l’école ; elle avait exprimé le souhait de ne pas le voir. Selon la psychologue, il était essentiel que la reprise des rencontres avec le père se fasse de manière progressive et graduelle, adaptée au rythme de l’enfant et « dans un espace de sécurité et de protection ».

Sur cette base, B______ a sollicité que les relations personnelles père-enfants puissent se dérouler, aussi bien pour E______ que pour F______, dans un lieu thérapeutique tel que J______ ou K______. Si A______ n’acceptait pas ces modalités, il convenait de suspendre lesdites relations personnelles. Il convenait en outre de faire interdiction au père, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, d’approcher des deux mineurs.

r) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 1er novembre 2023.

Le SPMi a confirmé la teneur de son rapport du 28 août 2023. Il a précisé que la solution du Point rencontre ayant échoué, il ne voyait pas quelle autre solution, acceptée par les deux parents, pouvait être envisagée.

Selon la mère, il convenait de reprendre les visites dans un cadre sécurisant pour les enfants.

A______ a déclaré refuser tout contact avec le SPMi, compte tenu des « grosses erreurs » qu’il avait commises, telles que ne pas entrer en matière sur ses requêtes, mais donner suite aux sollicitations de la mère. Selon lui, cette dernière voulait l’écarter de la vie de ses enfants et leur racontait qu’il ne voulait pas les voir, ce qui était faux. Les mineurs n’avaient aucun besoin d’une thérapie. La situation était injuste et il continuerait de voir ses enfants, lesquels étaient très heureux lorsqu’ils le rencontraient. Il proposait de les prendre quelques heures d’affilée et de faire une activité avec eux. Il ne voyait pas l’utilité de prévoir la présence d’un intervenant d’une structure telle que L______ ou M______, alors que les choses étaient « si simples ». Il allait continuer de voir ses enfants « à [sa] façon », son dossier étant pendant devant le Tribunal fédéral ; il irait, au besoin, devant la Cour européenne des droits de l’Homme.

s)

s.a) Le 8 novembre 2023, le Tribunal de protection a procédé à l’audition de E______. Celle-ci a parlé de sa scolarité, en indiquant que la situation s’était améliorée par rapport à l’année précédente. Elle était toutefois parfois distraite en classe, peut-être parce qu’elle se réveillait durant la nuit vers deux heures du matin et était fatiguée. Elle pratiquait le break-dance et le football. Elle vivait avec sa mère, son frère F______ et son demi-frère G______, âgé de 18 ans. Les choses se passaient bien. Elle avait vu son père lors de la fête des promotions et il était également venu lors de la rentrée des classes. Il lui avait donné un bonbon et avait pris une photo avec elle, qu’il avait ensuite postée sur les réseaux sociaux. La rencontre avait duré deux ou trois minutes et elle n’était pas contente qu’il soit venu. Elle était « dans la peur et la colère » et elle tremblait. Chaque fois qu’elle voyait son père elle avait peur car il était agressif ; elle n’avait pas envie de le voir. A une reprise, alors que ses parents vivaient encore sous le même toit tout en étant séparés, son père les avait emmenés, son frère F______ et elle, en Bretagne trois jours avant la date prévue, sans en avoir informé au préalable B______. Lorsque son père avait quitté le domicile familial, « il avait la rage » et avait cassé la porte de la salle de bain ; il avait également voulu sortir de force le canapé de la maison. Durant ces moments, son frère et elle avaient eu peur. L’une de ses amies, dans la même situation, avait un père qui respectait les règles et qui était moins agressif que le sien. Elle n’avait pas envie que son père lui téléphone ; elle n’avait pas envie de l’entendre et de lui parler.

s.b) Le même jour, le Tribunal de protection a également entendu le mineur F______. Celui-ci a indiqué ne pas trop aimer aller à l’école et avoir de nombreux copains. Il pratiquait par ailleurs le football. Il s’entendait bien avec sa mère et il n’y avait pas tellement de disputes, même s’il n’était pas toujours sage. Il avait vu son père pour la dernière fois un an auparavant. Avec sa sœur, ils s’étaient rendus chez lui pour le week-end, qui s’était bien passé. Son père les avait laissés « tout faire, comme par exemple les jeux vidéo ». Il était également venu pour les promotions. Son père lui manquait et il se réjouissait « un peu » de le voir. Il avait toutefois peur qu’il parte avec eux, car une fois, il était parti en vacances sans le dire à leur mère. Il ne savait pas si sa sœur pensait la même chose que lui, car ils ne parlaient jamais de ce sujet ensemble. Il se faisait un peu de souci pour sa sœur, car il voyait qu’elle avait peur.

Le procès-verbal de ces auditions a été transmis aux parents, lesquels ont bénéficié d’un délai de dix jours pour faire leurs éventuelles observations.

t) B______ a fait parvenir ses observations au Tribunal de protection par pli de son conseil du 13 décembre 2023, persistant dans ses conclusions.

u) Dans un rapport du 15 janvier 2024, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que A______ avait été aperçu devant l’école de ses enfants le 22 décembre 2023. Les enfants étaient toutefois déjà rentrés chez eux, de sorte qu’il ne les avait pas vus. Il aurait à nouveau été aperçu à proximité de l’école lors de la rentrée de janvier 2024. Il convenait par conséquent de faire interdiction à A______ d’approcher de ses enfants dans un périmètre de 500 mètres, exception faite d’éventuelles visites médiatisées et ce sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.

v) Par courrier du 17 janvier 2024, le conseil de B______ a indiqué au Tribunal de protection que E______ ne voulait plus aller à l’école et que F______ avait peur. Leur père s’était posté près de leur école les 22 décembre 2023, ainsi que les 8 et 12 janvier 2024. Il s’était également posté devant le magasin de B______. Les décisions de justice devaient dès lors être rendues sous la menace de la peine de l’art. 292 CP.

B. Par ordonnance DTAE/1454/2024 du 10 janvier 2024, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre A______ et sa fille E______ (ch. 1 du dispositif), lui a réservé un droit aux relations personnelles avec son fils F______ devant s’exercer, en l’état, à raison d’une visite de 2 heures chaque trois semaines sous l’égide d’un organisme tel que L______ ou M______ (ch. 2), confirmé l’interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec les mineurs susqualifiés sans l’autorisation préalable du Tribunal (ch. 3), fait interdiction à A______ d’approcher à moins de 200 mètres des mineurs susqualifiés, de leur école, leur domicile ou tout autre lieu fréquenté par ceux-ci, à l’exception de l’exercice autorisé de son droit de visite avec le mineur F______ (ch. 4), a prononcé les interdictions des chiffres 3 et 4 sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 5), ordonné le maintien de l’inscription des mineurs dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d’information Schengen (SIS) (ch. 6), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 7), ainsi que la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), confirmé C______, intervenante en protection de l’enfant et D______, chef de groupe, dans leurs fonctions de curateurs des mineurs (ch. 9), invité les curateurs à saisir sans délai le Tribunal de protection si selon leurs constats l’évolution de la situation et le bien de l’un ou l’autre de leurs protégés devait requérir une adaptation des mesures de protection en vigueur, respectivement une modification des modalités existantes de leurs relations personnelles avec leur père (ch. 10) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 11).

Le Tribunal de protection a notamment retenu que la mineure E______ vivait une période d’angoisses importantes, qui se répercutaient sur son sommeil et sa scolarité, en lien avec les rendez-vous au Point rencontre ainsi qu’avec les visites impromptues de ce dernier à l’école. Elle exprimait le fait qu’elle avait peur de son père et craignait son comportement, qu’elle ressentait comme agressif. Pour l’heure, elle ne souhaitait ni le voir, ni lui parler. Il appartenait dès lors au père de fournir les efforts nécessaires afin de rétablir un climat de confiance avec sa fille, en tenant compte de son ressenti et de son vécu de leur relation passée. Il devait cesser de lui rendre visite de manière intempestive, sachant que cela générait chez elle une forte anxiété. A______ ne l’entendait toutefois pas de la sorte, puisqu’il avait au contraire indiqué qu’il continuerait de voir ses enfants comme il l’entendait et qu’il avait mis en échec la reprise du lien ordonnée par la Cour de justice en ne se présentant pas aux rendez-vous. Il présentait ainsi un déni massif de ses propres difficultés, de même qu’une forte projectivité et se focalisait exclusivement sur ses propres besoins au lieu de s’ajuster sur ceux de sa fille. Il se justifiait dès lors de ne pas contraindre cette dernière à le voir. La situation était différente s’agissant de F______, lequel avait certes exprimé des craintes, mais avait également formulé le fait que son père lui manquait et qu’il souhaitait le voir. Il convenait toutefois, pour que la reprise des relations puisse se faire dans de bonnes conditions, que A______ respecte le cadre fixé et tienne compte des craintes de son fils, afin de regagner sa confiance. Un accompagnement socio-éducatif devait dès lors être mis en place afin de soutenir le père et le fils dans le droit de visite, de faire évoluer la posture du père et d’apaiser les craintes du mineur, l’objectif étant, à terme, de recréer entre eux un lien affectif pérenne et sécurisant. Compte tenu du refus manifesté par A______ de se soumettre aux décisions judiciaires et de ce qu’il ne résidait pas en Suisse, il était à craindre qu’il ne tente de partir avec les mineurs, afin de se soustraire à la justice suisse, qu’il considérait injuste. Il était également nécessaire de protéger les enfants de toute visite intempestive de leur père. Il convenait par conséquent de faire interdiction à A______ d’emmener ses enfants hors de Suisse et de les approcher à moins de 200 mètres, ces décisions devant être assorties de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

C.           a) Le 11 avril 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a soutenu qu’aucun motif raisonnable ne justifiait de telles décisions, dont les mineurs allaient subir les conséquences désastreuses sur le plan psychologique, lui-même étant « malade » de ne pouvoir les voir.

Le 13 mai 2024, A______ a indiqué à la Chambre de surveillance qu’il était disposé à rétablir un lien avec ses enfants, sous l’égide d’un organisme spécialisé. Il a fait état de sa « prise de conscience » et a sollicité la tenue d’une audience.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c) Dans ses observations du 16 mai 2024, le SPMi a relevé que selon la mère des mineurs, A______ s’était présenté aux abords de leur école les 14 février, 28 février, 19 avril et 29 avril 2024. Le SPMi avait tenté plusieurs fois de le joindre, sans succès. Compte tenu de l’impossibilité de A______ de se remettre en question et de prendre en considération les besoins de ses enfants, il convenait de rejeter son recours.

d) B______, dans sa réponse au recours, a contesté la recevabilité de celui-ci, pour défaut de motivation. Pour le surplus, elle a conclu à son rejet.

e) A______ a répliqué. Il a réitéré sa volonté de renouer un lien avec ses enfants. Il a contesté le fait que le SPMi ait réellement eu la volonté de le contacter, alors qu’il était en possession de ses coordonnées téléphoniques.

f) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 17 juillet 2024, les parties et intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375).

L'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

2.2 En l’espèce, le recourant s’est contenté d’alléguer qu’aucun motif raisonnable ni valable ne justifiait la décision rendue par le Tribunal de protection, sans critiquer explicitement le raisonnement tenu par les premiers juges.

Il est par conséquent douteux que cette motivation, indigente, remplisse les conditions de l’art. 450 al. 3 CC, précisé par la jurisprudence. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours est, quoiqu’il en soit, infondé pour les raisons qui seront brièvement exposées ci-après.

3. 3.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

3.2 En l’espèce, le dossier est suffisamment instruit sans qu’il soit nécessaire d’entendre le recourant, lequel n’indique pas précisément sur quels points son audition pourrait se révéler utile.

4. 4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

4.2 Les parents des deux mineurs concernés vivent séparés depuis plusieurs années ; leurs relations demeurent toutefois conflictuelles, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des enfants. Par ordonnance du 18 novembre 2021 rendue sur mesures provisionnelles, puis confirmée au fond par jugement du 20 octobre 2022, le Tribunal de première instance a réservé au recourant un large droit de visite sur ses enfants à raison d’un soir par semaine, d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Le recourant n’a toutefois jamais exercé ce droit de visite, s’étant déclaré d’entrée de cause en désaccord avec les modalités qui lui avaient été imposées par le Tribunal. Le recourant a ensuite adopté un comportement erratique, manifestant soudainement, au mois de mai 2022, la volonté d’exercer son droit de visite et se présentant à la sortie des classes sans avertissement et préparation préalable des mineurs. A titre de justification, le recourant a expliqué ne pas avoir l’habitude d’être « géré », ce qui atteste du fait qu’il a agi de manière purement égoïste, sans tenir compte de l’impact que son comportement aurait nécessairement sur ses enfants, avec lesquels il n’était plus en contact depuis plusieurs mois. Depuis lors, le recourant a persisté à ne pas se conformer aux décisions rendues, à ne pas respecter le calendrier du droit de visite préparé par le SPMi, refusant notamment de se présenter au Point rencontre à nouveau sans tenir compte de l’effet d’un tel refus sur les deux mineurs, lesquels s’étaient préparés à le rencontrer ; le recourant a également continué à se rendre à proximité de l’école de ses enfants. La situation vécue par ces derniers a induit, en particulier chez E______, une importante angoisse, ainsi que des troubles du sommeil et du comportement, au point qu’elle a exprimé, notamment devant le Tribunal de protection, son refus de revoir son père pour l’instant et d’avoir avec lui des contacts téléphoniques. Quant à F______, s’il a déclaré qu’il se réjouissait « un peu » de revoir son père, il a également exprimé certaines craintes, qui ne sauraient être ignorées.

C’est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre le recourant et sa fille E______ et limité celles avec son fils F______. La motivation développée par le Tribunal de protection à l’appui de sa décision est claire et devrait conduire le recourant à réfléchir au comportement qu’il a adopté depuis plusieurs années et à l’impact de celui-ci sur ses enfants, sans chercher à rejeter la responsabilité des difficultés actuelles sur des tiers.

Infondé, le recours sera rejeté.

5. Le recours, qui porte essentiellement sur les relations personnelles, n’est pas gratuit (art. 77 et art. 81 al. 1 a contrario et art. 67A et 67B RTFMC).

Le recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera dès lors condamné à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument de décision de 400 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens de recours (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/1454/2024 rendue le 10 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/23446/2015.

Condamne A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument de décision de 400 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.