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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10026/2024

DAS/189/2024 du 02.09.2024 sur DTAE/2983/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10026/2024-CS DAS/189/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 2 SEPTEMBRE 2024

Recours (C/10026/2024-CS) formé en date du 29 mai 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), et Monsieur B______, domicilié ______ (Royaume-Uni), tous deux représentés par Me Grégoire MANGEAT, avocat.

Recours (C/10026/2024-CS) formé en date du 4 juin 2024 par Madame C______, domiciliée ______ (France), représentée par Me Ingrid ISELIN ZELLWEGER, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 septembre 2024 à :

- Monsieur D______
c/o Me Olivier CARRARD, avocat.
Esplanade de Pont-Rouge 9, CP 1875, 1211 Genève 26.

- Monsieur A______
Monsieur B
______
c/o Me Grégoire MANGEAT, avocat.
Rue de Chantepoulet 1, 1211 Genève 1.

- Madame C______
c/o Me Ingrid ISELIN ZELLWEGER, avocate
Rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- Monsieur E______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/10026/2024 relative à E______, né le ______ 1947, de nationalité suisse, originaire de F______ [GE];

Vu l’ordonnance DTAE/2983/2024 du 2 mai 2024 communiquée aux parties pour notification le même jour, déclarant irrecevable la requête [de A______] sur mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond du 30 avril 2024 tendant à l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de E______ (ch. 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 800 fr. mis à la charge de la personne concernée (ch. 2);

Attendu que le Tribunal de protection a retenu en substance que E______ n'avait pas sa résidence habituelle à Genève, étant résident en France et domicilié au Portugal et qu'il n'y avait aucune raison de retenir un for d'exception à Genève, aucun risque imminent pour la santé et les biens de la personne concernée n'existant;

Que par ailleurs, il n'y avait pas lieu de retenir que les autorités genevoises seraient mieux à même d'apprécier la situation que les autorités de son lieu de résidence;

Qu'en date du 22 mai 2024, D______, fils de E______, frère de C______, demi-frère de A______ et de B______, a déposé au greffe de la Cour un mémoire préventif, "à supposer qu'un recours contre la décision de refus de mise sous curatelle du Tribunal de protection soit déposé", informant notamment la Cour de ce qu'il avait déposé une demande de mise sous curatelle de son père au Portugal;

Qu'en date du 29 mai 2024, A______ et B______ ont recouru contre l'ordonnance précitée concluant à son annulation et à l'admission de la compétence des autorités genevoises pour l'examen de la question du prononcé d'une mesure de protection à l'égard de E______, la résidence habituelle de celui-ci se trouvant à Genève, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour ce faire;

Qu'en date du 3 juin 2024, C______ a recouru contre l'ordonnance précitée concluant à son annulation et à l'admission de la compétence des autorités genevoises pour l'examen de la question du prononcé d'une mesure de protection à l'égard de E______, la résidence habituelle de celui-ci se trouvant à Genève, et au prononcé de ladite mesure, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour ce faire;

Que dans le cadre des échanges d'écritures, A______ et B______ ont requis le prononcé de mesures provisionnelles visant l'institution d'urgence d'une mesure de curatelle de portée générale à l'égard de E______;

Qu'en date du 26 août 2024, C______ a conclu à l'admission de la requête de mesures provisionnelles;

Que le même jour D______ a conclu à son rejet, faute d'urgence;


 

Que pour statuer sur les mesures provisionnelles requises, les faits pertinents suivants doivent en outre être rappelés :

Attendu que E______ s'est installé à Genève en 1995 et était copropriétaire d'un bien immobilier à F______, bien sur lequel il aurait gardé la jouissance exclusive jusqu'à son décès, malgré une donation alléguée à l'un de ses fils;

Qu'il a transféré son domicile en 2018 au Portugal, après avoir quitté la Suisse pour la Belgique en 2013;

Que suite au décès de sa compagne à Paris en octobre 2021, il serait revenu résider à Genève;

Que depuis 2022, il ne se serait rendu que rarement, voire pas du tout, au Portugal;

Qu'il a présenté, dès 2021, un syndrome parkinsonien post-neuroleptique et un déficit cognitif léger, puis, en mars 2023, une démence affectant les fonctions cognitives et du mouvement (maladie neurodégénérative);

Qu'il a été hospitalisé début 2024 pendant trois mois à l'hôpital américain de Paris, qu'il a quitté le 17 mai 2024 pour Genève, bien que son état cognitif et fonctionnel se soit détérioré, le déficit cognitif du patient étant qualifié de sévère, en mai 2024 par le Prof. G______, neurologue, de sorte qu'il ne peut plus prendre les décisions nécessaires à sauvegarder ses propres intérêts;

Que le trajet a été effectué en ambulance, l'état de santé de E______ le nécessitant;

Qu'à cette même date, ledit médecin a attesté que l'organisation mise en place dans sa maison de F______ pour son bien-être était parfaitement adaptée à son état clinique et que tout déplacement était contrindiqué;

Que plusieurs employés de maison sont présents jour et nuit à ses côtés;

Que personne ne soutient que les intérêts financiers de E______ seraient compromis;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l’autorité de recours des décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 126 al. 1 let. b LOJ; art. 53 al. 1 LaCC);

Que le recours doit être motivé et peut être interjeté par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2, et al. 3 CC) dans un délai de 30 jours (art. 450b al. 1 CC);

Qu’en l’espèce, déposés dans les forme et délai prévus par la loi, par-devant l’autorité compétente, et par des personnes habilitées à procéder, les recours sont recevables;

Que la question de la recevabilité du "mémoire préventif" peut rester indécise;

Que la question de la compétence des autorités suisses de protection fait débat, E______ ayant eu, au moment du prononcé de l'ordonnance attaquée, son domicile au Portugal et une résidence habituelle alléguée par certains, en France;

Qu'en matière de protection de l'adulte la compétence internationale est réglée par la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (art. 85 al.2 LDIP);

Que celle-ci fixe le principe de la compétence des autorités de protection du lieu de la résidence habituelle de la personne à protéger (art.5 al.1 CLaH 2000);

Que l'art. 10 al.1 CLaH 2000 stipule que dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires;

Que l'art. 11 CLaH 2000 stipule même qu'à titre d'exception, sont compétentes pour prendre des mesures concernant la protection de la personne de l'adulte, ayant un caractère temporaire et restreint, les autorités de l'Etat contractant où l'adulte est présent;

Que E______ étant présent à Genève, les autorités genevoises, indépendamment de la question de l'examen de leur compétence sur le fond au regard de la notion de résidence habituelle, sont compétentes pour prendre d'éventuelles mesures d'urgence;

Que les mesures provisionnelles sont régies en cette matière par l'art. 445 al. 1 CC, subsidiairement par les art. 261 et ss CPC;

Que, selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection, respectivement le juge d'appel, prend d'office ou à la demande d'une partie à la procédure toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'une certaine urgence est toujours sous-jacente à la nécessité de prendre de telles mesures;

Qu'en l'espèce, si les demandeurs de mesures provisionnelles allèguent une certaine urgence à statuer, l'on ignore en quoi elle consisterait;

Qu'ils ne motivent pas à satisfaction de droit cette condition;

Qu'au contraire, il ressort de la procédure que E______, qui réside maintenant à Genève depuis plusieurs mois à tout le moins, est au bénéfice de toutes les mesures adéquates relatives à son état de santé de manière à ce que son bien-être soit assuré, tant au niveau médical qu'organisationnel;

Que par ailleurs, comme relevé, personne ne soutient que ses intérêts financiers sont en danger imminent de sorte qu'il s'agirait d'y pallier au moyen de l'institution d'une mesure d'urgence;

Que dès lors la requête de mesures provisionnelles sera rejetée;

Qu’il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevables les recours formés par A______ et B______ le 29 mai 2024 et par C______ le 4 juin 2024 contre l’ordonnance DTAE/2983/2024 rendue le 2 mai 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10026/2024.

Statuant sur mesures provisionnelles :

Rejette la demande de mesures provisionnelles.

Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

Réserve la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.