Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/13740/2015

DAS/188/2024 du 03.09.2024 sur DTAE/5402/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13740/2015-CS DAS/188/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024

 

Recours (C/13740/2015-CS) formé en date du 22 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 septembre 2024 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
c/o EMS C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5402/2024 datée du 25 juin 2024, communiquée pour notification le 25 juillet 2024, le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, notamment, constaté que la curatrice de B______, née le ______ 1926 est privée de tout pouvoir de représentation en lien avec la succession de E______, décédé le ______ 2017 (ch. 1 du dispositif), désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur de substitution pour la représenter avec la mission, en particulier, d'examiner si le consentement du Tribunal de protection est nécessaire pour la signature de la convention de partage conclue entre la personne concernée et F______ (ch. 2 et 3) et autorisé le curateur de substitution à prendre toute mesure nécessaire et urgente (ch. 4), la décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours (ch. 6);

Que le 22 août 2024, par une écriture de 52 pages (sic !), A______, curatrice de représentation privée de ses pouvoirs dans le cadre de la succession et petite-fille de la protégée, a interjeté recours contre cette ordonnance et a conclu à son annulation. Elle a sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours;

Qu'elle fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir motivé sa décision de retirer l'effet suspensif au recours et en outre conteste toute urgence;

Qu'à ce propos, elle fait valoir que le Tribunal de protection avait été informé de la convention de partage dont il est question plus d'une année avant que la décision litigieuse ne soit prise et considère dès lors, qu'il n'existe aucune urgence à sa mise en œuvre immédiate actuellement;

Que par ailleurs, la convention de partage a été exécutée, l'appartement de la protégée vendu et le produit de la vente, disponible sur un compte bancaire, de sorte que de ce point de vue non plus il n'existe aucune urgence;

Qu'au fond, elle conteste tout conflit d'intérêt entre sa protégée et elle-même, ainsi que l'application des règles sur la capacité de discernement par le Tribunal de protection;

Qu'en date du 27 août 2024, le curateur de substitution a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif au recours;

Qu'en outre, doit être rappelé que B______ est héritière de son époux prédécédé E______, de la succession duquel dépend notamment un appartement;

Qu'une convention de partage début 2023 a été passée entre les héritières de ce dernier, soit sa veuve et sa fille unique, convention portée à la connaissance du Tribunal de protection en mars 2023;

Qu'en août 2023, le Tribunal de protection a sollicité de la curatrice une attestation médicale relative à la capacité de discernement de la protégée au moment de la passation de l'acte;

Qu'en date du 13 octobre 2023, un médecin a attesté que la protégée était capable de consentir à une vente de son bien immobilier, mais indiqué ne pouvoir se déterminer pour la période du moment de la signature de la convention en avril-mai 2023;

Que depuis lors, le bien a été vendu et les fonds transférés sur un compte bancaire;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le retrait de l’effet suspensif prévu par la loi doit être apprécié de cas en cas et ne doit pas être prononcé de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que l’effet suspensif au recours est le principe, sa levée l'exception;

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du protégé et relever d'une certaine urgence (cf. notamment DAS/172/2017);

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, il n'y a en particulier pas d'urgence spécifique qui nécessiterait de prononcer une exception au principe de l'effet suspensif ordinaire aux recours;

Que le bien immobilier issu de la succession à laquelle participe la protégée a été vendu, le montant de la vente étant déposé sur un compte bancaire;

Qu'il ne ressort pas du dossier, prima facie, et sous réserve de l'examen ultérieur au fond que les intérêts de la protégée soient en l'état lésés, ou susceptibles de l'être prochainement, de sorte qu'il faudrait palier ce risque par le prononcé de mesures d'urgence;

Que sur le fond, la procédure sera tranchée avec célérité;

Que la requête sera par conséquent admise;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance:


Statuant sur effet suspensif
:

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 22 août 2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 25 juin 2024 dans la cause C/13740/2015.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.