Décisions | Chambre de surveillance
DAS/185/2024 du 02.09.2024 sur DTAE/4747/2024 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/6044/2024-CS DAS/185/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 2 SEPTEMBRE 2024 |
Recours (C/6044/2024-CS) formé en date du 7 août 2024 par Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Arnaud PARREAUX, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 septembre 2024 à :
- Monsieur A______
c/o Me Arnaud PARREAUX, avocat.
Boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me C______, avocat
______, ______.
- Maître C______, avocat
______, ______.
- Maître D______, avocat
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4747/2024 du 28 mai 2024, reçue le 8 juillet 2024 par B______ et le 15 juillet 2024 par le fils de celui-ci A______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, né le ______ 1940 (ch. 1 du dispositif), désigné Maître D______, Maître C______ et A______ aux fonctions de curateurs (ch. 2), confié à Maître D______ les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes (ch. 3), confié à Maître C______ la tâche de veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), confié à A______ la tâche de veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 5), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leurs mandats respectifs, avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 6), dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 7) et arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 8);
Qu'en relation avec la levée de l'effet suspensif, le Tribunal de protection a considéré, d'une part, qu'un litige fiscal était en voie d'émerger et qu'il s'agirait de mobiliser dans la foulée d'importants avoirs bancaires et, d'autre part, qu'il y avait lieu de pouvoir évaluer rapidement l'opportunité ou non d'un retour de la personne protégée à domicile, ainsi que les aménagements à entreprendre; que pour ses raisons, la décision devait être déclarée immédiatement exécutoire;
Que par acte du 26 juillet 2024, B______ - qui séjourne depuis le 2 avril 2024 à l'établissement médico-social E______ (ci-après: l'EMS) - a recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant à ce que le chiffre 2 de son dispositif soit annulé en tant qu'il désigne son fils A______ en qualité de curateur, à ce que le chiffre 5 du même dispositif soit modifié en ce sens que les tâches de veiller à son état de santé, à la mise en place des soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de le représenter dans le domaine médical, soient confiées à Maître C______;
Qu'il expose qu'il souhaite "ardemment retourner chez lui"; qu'il soutient que la curatelle confiée à son fils entraverait la tâche confiée à Maître C______ en qualité de curateur d'assistance personnelle;
Que B______ n'a pas sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours;
Que par acte du 7 août 2024, A______ a également recouru contre l'ordonnance du 28 mai 2024, en concluant à ce que les chiffres 3 et 4 de son dispositif soient modifiés en ce sens que lui soient confiées également les tâches de représenter son père dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer les revenus et biens de son père, d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre;
Qu'à titre préalable A______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à la restitution de l'effet suspensif à son recours;
Que Maître D______ allègue qu'il a été amené à effectuer de nombreuses démarches afin de mettre de l'ordre dans les affaires de B______; qu'il soutient que la curatelle dans le domaine administratif ne devrait pas être interrompue par l'octroi de l'effet suspensif;
Que B______ conclut à l'admission de la requête de restitution de l'effet suspensif formée par A______ relativement à la désignation de ce dernier en qualité de curateur et au rejet de la requête pour le surplus;
Qu'il soutient que A______ "ne devrait pas se voir confier une curatelle relative aux aspects de santé de son père puisque, par ce biais, il tente d'entraver les pouvoirs confiés par le Tribunal s'agissant [de Maître C______] afin de permettre le retour de son protégé à domicile";
Qu'informé des conclusions de B______ sur la requête d'effet suspensif, D______ a persisté dans ses conclusions;
Que A______ en a fait de même, en concluant pour le surplus au rejet des conclusions prises par B______ sur effet suspensif;
Que les parties ont été informées le 30 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 440c n. 7, p. 655);
Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;
Que l'effet suspensif peut être restitué par l'autorité de recours en cas de levée par l'autorité de première instance si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable en raison de l'exécution;
Qu'en l'espèce, il est admis, à juste titre, que le besoin de protection de l'intéressé est immédiat; que d'ailleurs, ni le recourant ni la personne protégée ne contestent l'institution de la curatelle de représentation et de gestion, de sorte que le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 28 mai 2024 est exécutoire;
Qu'on voit mal quel dommage difficilement réparable la mise en œuvre immédiate de la décision pourrait causer à la personne protégée;
Que si l'effet suspensif devait être accordé au recours, qui ne porte que sur les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance du 28 mai 2024, la personne protégée se retrouverait sans curateur pour certains domaines de protection (domaines administratif, juridique et financier, ainsi qu'assistance personnelle), ce qui n’est pas dans son intérêt;
Que le recours du 26 juillet 2024 de la personne protégée, qui vise la désignation de son fils en qualité de curateur dans le domaine médical, n'est pas assorti d'une requête de restitution de l'effet suspensif;
Que, comme le relève à juste titre le recourant A______, le "litige entre curateurs concernant leurs nominations et prérogatives ne saurait être jugé au stade de la demande de restitution de l'effet suspensif dans la mesure où dit litige fait l'objet de conclusions prises au fond et mérite une pleine et entière instruction de la Cour de céans";
Qu'en définitive, tant la requête de restitution de l'effet suspensif du recourant, que la conclusion prise par la personne protégée sur cette requête seront rejetées;
Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.
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PAR CES MOTIFS,
Le Président ad interim de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 7 août 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4747/2024 rendue le 28 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6044/2024.
Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision au fond.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.