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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7252/2022

DAS/173/2024 du 07.08.2024 sur DTAE/1838/2024 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7252/2022-CS DAS/173/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 7 AOÛT 2024

 

Recours (C/7252/2022-CS) formé en date du 12 juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 août 2024 à :

 

- Monsieur A______
c/o Madame B______
______, ______ [GE].

- Monsieur C______
______, ______ [BS].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 26 février 2024, motivée en date du 27 juin 2024, puis notifiée à A______ à une date qui ne ressort pas du dossier, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1959 (ch. 1 du dispositif), confirmé C______ aux fonctions de curateur (ch. 2), lui a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens, administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), a limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 4), l'a privée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, à l’exception de son curateur (ch. 5), fixé la rémunération du curateur au tarif horaire de 65 fr. (ch. 6), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 7) et mis à la charge de A______ les frais judiciaires en 200 fr. (ch. 8);

Que le Tribunal de protection a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier que A______ présentait d'importants troubles neuropsychiatriques et neurocognitifs consécutifs à la maladie neurodégénérative dont il souffrait, lesquels l'empêchaient de sauvegarder ses intérêts dans tous les domaines; l'état de l'intéressé s'était dégradé et il ne parvenait plus à assurer seul son entretien personnel, ni celui de son logement et n'était pas en mesure d'effectuer les démarches ni de choisir son prochain lieu de vie au vu du logement actuel rudimentaire qu'il refusait de quitter en dépit du fait qu'il devait être libéré; il avait besoin d'être guidé dans son suivi médical et dans la prise de ses médicaments;

Qu'au vu des nombreux agissements de A______ qui avaient mis en danger ses intérêts patrimoniaux, en raison du fait notamment qu'il refusait de reconnaître l'existence de ses troubles, il convenait de maintenir la limitation de l'exercice de ses droits civils contractuels ainsi que la privation d'accès à ses comptes bancaires ainsi qu'à son coffre-fort;

Que, le 12 juillet 2024, A______ a formé recours contre les chiffres 4, 7 et 8 de cette ordonnance, faisant valoir que ces restrictions à sa capacité de juger et d'agir n'étaient pas nécessaires; dès sa retraite, il aurait plus de temps pour gérer ses affaires et revenus; il était important pour lui de pouvoir recevoir directement son courrier;

Que, le 25 juillet 2024, le curateur de A______ a requis le retrait de l'effet suspensif attaché au recours, faisant valoir, qu'une intervention rapide de sa part était nécessaire pour le bien de son protégé, en raison notamment de l'influence délétère de D______, compagne de ce dernier, qui se montrait physiquement et psychiquement violente à l'égard de celui-ci et faisait obstacle à ce qu'il reçoive de la part de tiers l'aide dont il avait besoin en raison de ses limitations cognitives et de sa maladie;

Qu'à cela s'ajoutait que A______, qui venait de prendre sa retraite, devait déménager dans la région de E______ [BL], ce qui le déstabilisait beaucoup et aggravait ses troubles cognitifs;

Que D______ avait de plus prévu d'emmener A______ en septembre 2024 pour un long voyage à l'étranger, notamment en Amérique latine, ce qui n'était pas compatible avec l'état de ce dernier;

Que C______ a produit à l'appui de sa requête une lettre de la fille de A______ qui déclarait avoir assisté à plusieurs reprises à des actes de violences psychiques et physiques de D______ envers A______, les derniers en date étant intervenus le 20 juillet 2024; elle soulignait la vulnérabilité de son père, qui ne parvenait pas à se défendre;

Que A______ s'est opposé à la suppression de l'effet suspensif, faisant valoir qu'il n'avait aucun problème avec sa compagne qui était très disponible pour l'aider et le rassurer et précisant que le déménagement à Bâle, prévu pour septembre 2024, ne le déstabilisait pas du tout;

Que les parties ont été informées le 7 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur requête de suppression de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Qu'en l'espèce, il convient de relever que, puisque le recours ne vise que ses chiffres 4, 7 et 8, les autres chiffres de l'ordonnance querellée sont exécutoires;

Qu'il ressort des déclarations du curateur du recourant, dont la nomination n'est pas remise en question par ce dernier, que, compte tenu de la dégradation de l'état de son protégé, des mesures doivent être prises à bref délai pour préserver ses intérêts et son bien-être;

Qu'il convient en particulier de veiller à ce que le curateur puisse s'assurer que le déménagement du recourant et un éventuel voyage à l'étranger, tous deux prévus pour septembre 2024, se passeront dans de bonnes conditions;

Que, dans ce cadre, il est nécessaire que le curateur puisse disposer sans délai des pouvoirs qui lui sont conférés par les chiffres 4 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée;

Que la limitation de l'exercice des droits civils du recourant en matière contractuelle et la faculté pour le curateur de prendre connaissance de sa correspondance se justifient notamment afin de préserver les intérêts financiers du recourant, qui, à teneur du dossier, a effectué de manière réitérée des investissements déraisonnables et contraires à ses intérêts;

Que l'effet suspensif attaché au recours sera dès lors supprimé s'agissant des chiffres précités du dispositif de l'ordonnance querellée;

Qu'aucune urgence ne justifie par contre la suppression de l'effet suspensif du recours en tant que celui-ci est dirigé contre le chiffre 8 du dispositif précité;

Que la requête de levée de l'effet suspensif sera dès lors partiellement admise;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
la Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur demande de levée de l'effet suspensif :

Lève l'effet suspensif attaché au recours formé par A______ le 12 juillet 2024 contre l'ordonnance DTAE/1838/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 février 2024 en tant que ce recours vise les chiffres 4 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Constate dès lors que les chiffres 1 à 7 de l'ordonnance précitée sont exécutoires.

Rejette la requête de levée de l'effet suspensif s'agissant du chiffre 8 de l'ordonnance querellée.

Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision au fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.