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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17303/2014

DAS/172/2024 du 31.07.2024 sur DTAE/5042/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17303/2014-CS DAS/172/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 31 JUILLET 2024

 

Recours (C/17303/2014-CS) formé en date du 26 juillet 2024 par Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 juillet 2024 à :

- Madame A______
Clinique de B______, Unité C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

- Direction de la Clinique de B______
______, ______.

 


Attendu, EN FAIT, que A______, née le ______ 1954, originaire de E______ (Genève), connue pour souffrir d'un trouble délirant persistant, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion confiée à D______, avocate, a été placée à des fins d’assistance par décision médicale prononcée le 6 décembre 2020 et prolongée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) le 19 janvier 2021;

Que par ordonnance DTAE/2804/2024 du 25 avril 2024, le Tribunal de protection a sursis, sous certaines conditions, pour deux ans au plus à l’exécution du placement à des fins d’assistance précité; la Chambre de surveillance de la Cour de justice, statuant sur recours de la personne concernée, a confirmé ladite ordonnance par décision DAS/116/2024 du 17 mai 2024;

Que par ordonnance DTAE/5042/2024 du 12 juillet 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, révoqué le sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 6 décembre 2020 et prolongé pour une durée indéterminée par décision DTAE/357/2021 du 19 janvier 2021 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné, en conséquence, sa réintégration en la Clinique de B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité D______, en sa qualité de curatrice de la personne concernée, à exécuter la mesure, cette dernière étant, en tant que de besoin, invitée à faire appel au département chargé de la sécurité, soit pour lui l’unité de proximité de la gendarmerie, pour lui prêter main forte et assurer l'exécution du placement (ch. 4 et 5), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte et à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une ouverture forcée dudit logement (ch. 6), invité la curatrice à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée (ch. 7), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8), dit qu'une audience serait convoquée à brève échéance et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 9 et 10);

Que l'ordonnance susmentionnée a été communiquée aux parties pour notification le 12 juillet 2024;

Que, par acte expédié par courriel le 26 juillet 2024 à l'adresse du Tribunal de protection, puis transmis par ce dernier à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 30 du même mois, A______ a formé recours contre cette ordonnance;

Considérant, EN DROIT, qu’il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86, ATF 140 III 289);

Que par conséquent, le recours formé contre l'ordonnance précitée est irrecevable;

Que la question du prononcé de mesures superprovisionnelles dans le cadre de la révocation du sursis à l'exécution d’un placement à des fins d'assistance se pose, mais peut rester indécise en l'espèce;

Qu'en effet, le placement de manière superprovisionnelle correspond dans les faits déjà à un placement au sens des art. 426 ss CC;

Que celui-ci doit dès lors pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire;

Que la Cour rappellera une nouvelle fois qu'en cas de prononcé de telles mesures, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai (art. 445 al. 2 CC et 265 al.1 CPC);

Que tel est le cas en particulier dans le cadre des placements à des fins d'assistance (art. 450e al. 4 par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC; si la personne est apte à être entendue), dont on rappellera également qu'ils consistent en une privation de liberté de la personne concernée;

Qu'à l'instar de la demande de sortie/mise en liberté, que la personne concernée peut requérir en tout temps, le prononcé de la mesure de placement par une décision sujette à recours, si celle-ci a dû être préalablement ordonnée sur mesures d'urgence, doit avoir lieu sans délai, soit dans celui prescrit par la loi de 5 jours au maximum (cf. art 70 al. 2 et 72 al. 2 (pour l'autorité de recours) LaCC; Guillod, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, no 100 et ss ad art. 426 CC);

Que la Cour prend note que le Tribunal de protection a agendé une audience au jeudi 15 août 2024, afin de respecter le droit d'être entendue de la recourante; qu'une nouvelle décision, sujette à recours, sera dès lors rendue;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 26 juillet 2024 par A______ contre l’ordonnance
DTAE/5042/2024 rendue le 12 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17303/2014.

Dit que la procédure est gratuite. 

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Ivo BUETTI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal fédéral (ATF
5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).