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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14511/2022

DAS/131/2024 du 06.06.2024 sur DTAE/1589/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 12.06.2024, 5A_375/2024
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14511/2022-CS DAS/131/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 6 JUIN 2024

Recours (C/14511/2022-CS) formé en date du 31 mai 2024 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique B______, Unité C______, sise ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 juin 2024 à :

- Madame A______
p.a. Clinique B______, unité C______
______, ______ [GE].

- Maître D______
______, ______ [GE] .

- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 

 

 

Pour information, à :

- Direction de la Clinique B______
______, ______ [GE].

- Docteure G______
Centre universitaire romand de médecine légale
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

 

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1939, de nationalité suisse;

Vu la décision DTAE/9486/2023 rendue le 23 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), lequel a, sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle et à la représentation médicale, confiée à des collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd), en faveur de la personne concernée;

Vu la décision DTAE/702/2024 rendue le 2 février 2024 par le Tribunal de protection qui désigne D______, avocat, en qualité de curateur d'office de la personne concernée;

Vu l'ordonnance DTAE/1586/2023 du 4 mars 2024 du Tribunal de protection, statuant sur mesures préparatoires, ayant ordonné l’expertise psychiatrique de A______ et commis la Docteure G______, ______ [fonction] de l'Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’experte unique, notamment;

Attendu que par ordonnance DTAE/1589/2024 rendue le même jour, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d’expertise de A______ (ch. 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement en la Clinique B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité les curateurs de la personne concernée à exécuter la mesure de placement, ces derniers étant autorisés, en tant que de besoin, à faire appel au département chargé de la sécurité, soit pour lui le Service de l'application des peines et mesures, pour lui prêter main forte et assurer son exécution (ch. 4 et 5), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte et à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une ouverture forcée dudit logement (ch. 6), invité les curateurs à aviser immédiatement le Tribunal de protection et l'expert dès la mesure exécutée (ch. 7), invité l'expert, après avoir auditionné l'expertisée, à aviser immédiatement le Tribunal de protection de son appréciation sur l'opportunité de prononcer un placement à des fins d'assistance à l'égard de la personne concernée (ch. 8), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure est gratuite (ch. 9 et 10);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 450 et 450b al. 2 CC), la suspension des délais ne s'appliquant pas (art. 41 al. 1 LaCC);

Que selon la mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisée le 12 mars 2024 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;

Que cette ordonnance étant revenue au Tribunal de protection, le 18 mars 2023, avec la mention "refusée", celle-ci a été réexpédiée par pli simple à A______ le 20 du même mois;

Que par courriel transmis préalablement le 31 mai à 16h13 au Tribunal de protection, puis communiqué par l'autorité de protection à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 4 juin 2023, A______, agissant en personne, a déclaré former recours contre l'ordonnance précitée ordonnant son placement à des fins d'expertise à la Clinique B______;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1 et 450b al. 2 CC);

Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC);

Que la notification d'un pli recommandé "refusé" est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. b CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante fait l'objet, depuis 2023, d'une procédure devant le Tribunal de protection, dans le cadre de laquelle elle reçoit régulièrement des notifications;

Qu'il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir la notification en cause, de sorte que l'ordonnance litigieuse est considérée comme ayant été valablement notifiée le 19 mars 2024 et que le délai pour recourir est arrivé à échéance le 2 avril 2024;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable pour cause de tardiveté, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 31 mai 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1589/2024 rendue le 4 mars 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14511/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.