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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6668/2024

DAS/124/2024 du 31.05.2024 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6668/2024 DAS/124/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 31 MAI 2024

 

Requête (C/6668/2024) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2020, formée en date du 21 mars 2024 par Monsieur B______, domicilié ______/Portugal, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate.

* * * * *

Ordonnance communiquée anticipée par courriels et par plis recommandés du greffier du 31 mai 2024 à :

- Monsieur B______

c/o Me Daniela LINHARES, avocate

Galerie Jean-Malbuisson 15, CP 1648, 1211 Genève 1.

- Madame C______
c/o Me Karin ETTER, avocate
Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Maître D______
______, ______ [GE].

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.

 


Vu, EN FAIT, la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise, formée le 21 mars 2024 par son père, B______, domicilié à E______ (Portugal), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre la mère de l’enfant, C______ ;

Vu l’ordonnance rendue par la Cour de justice (ci-après : la Cour) sur mesures superprovisionnelles le 22 mars 2024 ;

Vu les échanges d’écritures ;

Vu l’audience du 29 mai 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues ;

Attendu qu’à l’issue de celle-ci, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond ;

Que les parties ont par ailleurs convenu que le père pourrait exercer un droit de visite sur son fils le jour-même, selon des modalités à convenir d’accord entre elles ;

Que le 30 mai 2024, B______ a formé une requête sur mesures superprovisionnelles, concluant à être autorisé à voir son fils à raison de deux jours par semaine, de 10h00 à 18h00 avec passage au pied du domicile de la mère, tant qu’il sera présent en Suisse ; qu’il a également conclu à être autorisé à appeler son fils à raison de quatre appels par semaine lorsqu’il retournera au Portugal et tant que la Cour n’aura pas rendu sa décision ;

Qu’il a exposé avoir pu voir son fils de 14h30 à 16h30 au Parc des Bastions le 29 mai 2024 ;

Que toutefois, pendant toute la durée de la visite, le compagnon de C______ les avait filmés ;

Qu’au terme de la visite, il avait proposé de revoir A______ samedi et dimanche, de 10h00 à 18h00 ;

Que C______ avait quant à elle proposé des horaires limités ;

Considérant, EN DROIT, que la Convention de La Haye applicable en l’espèce autorise le prononcé de mesures provisionnelles ;

Qu’en l’espèce, la Cour avait l’espoir que les parties parviendraient, pendant la durée du séjour à Genève de B______, à s’entendre afin que celui-ci puisse voir régulièrement son fils ;

Que tel ne semble toutefois pas être le cas ;

Qu’il se justifie par conséquent de statuer à titre superprovisionnel, vu l’urgence de la situation ;

Que le père sera par conséquent autorisé à prendre en charge son fils le samedi 1er juin et le dimanche 2 juin 2024 de 14h30 à 17h30 ;

Que le passage de l’enfant se fera au pied de l’immeuble de la mère ;

Que cette prise en charge ne nécessite pas la présence de « personnes de confiance », dont la présence semble avoir pour effet d’envenimer la situation au lieu de la pacifier ;

Qu’il sera également rappelé que le père exerçait, au Portugal, une garde partagée sur l’enfant ;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant à titre superprovisionnel:

Autorise B______ à prendre en charge son fils A______ le samedi 1er juin et le dimanche 2 juin 2024 de 14h30 à 17h30, le passage de l’enfant devant s’opérer au pied de l’immeuble de la mère. 

Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge déléguée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).