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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4985/2015

DAS/118/2024 du 27.05.2024 sur DTAE/2929/2024 ( PAE ) , ADMIS

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4985/2015-CS DAS/118/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 27 MAI 2024

 

Recours (C/4985/2015-CS) formé en date du 7 mai 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée anticipée par courriel et par plis recommandés du greffier du 27 mai 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
p.a Clinique C______ - Unité D______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

- Direction de la Clinique C______
______, ______ [GE].

 


Attendu, EN FAIT, que B______, née le ______ 1979, originaire de Genève, atteinte d'une psychose, à laquelle s'ajoute une surdité post-méningite et un trouble du langage, a été déclarée durablement incapable de discernement par son médecin psychiatre, le Dr E______, le 10 mars 2015;

Que, par ordonnance DTAE/2903/2015 du 3 juillet 2015, confirmée par la Chambre de surveillance le 13 octobre 2015 (DAS/171/2015), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a constaté l'incapacité de discernement de la concernée et dit que son époux, A______, était autorisé à la représenter pour tous les actes juridiques nécessaires pour satisfaire ses besoins, pour l'administration ordinaire de ses revenus et biens, ainsi que dans le domaine médical;

Que, suite à une décompensation psychotique en lien avec une rupture de traitement, B______ a été placée à des fins d’assistance auprès de la Clinique C______ par décision médicale prononcée le 25 mars 2024 par le Dr F______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie; 

Que B______ présentait également à cette date une décompensation de son diabète et souffrait d'un glaucome, lequel n'était pas correctement traité;

Que par courriel du 24 avril 2024 adressé à la Clinique C______, et en copie au Tribunal de protection, A______ a requis le retour à domicile de son épouse;

Que par courriel du même jour, la Dre G______, médecin cheffe de clinique du lieu de placement, a sollicité la prolongation de la mesure;

Que par ordonnance DTAE/2929/2024 rendue le 30 avril 2024, le Tribunal de protection a prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance institué le 25 mars 2024 en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), ordonné son maintien en la Clinique C______ (ch. 2), rendue attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 4 et 5);

Que ladite ordonnance a été communiquée le 30 avril 2024 à A______ pour notification;

Que le 7 mai 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Que le juge délégué de la Chambre de surveillance de la Cour de justice a tenu une audience le 14 mai 2024, lors de laquelle le recourant et le Dr H______, médecin à l'unité D______ dans laquelle la concernée avait été transférée le 29 avril 2024, ont été entendus, en présence de B______, laquelle s'est montrée très agitée;

Qu'il a été convenu de convoquer une nouvelle audience, dans l'attente d'investigations complémentaires au niveau médical, psychique et ophtalmologique, qui devaient encore être réalisées sur la personne de B______, et de l'organisation de sa prise en charge ambulatoire à sa sortie;

Que lors de l'audience du 21 mai 2024, le Dr H______ a indiqué que B______ pourrait quitter la Clinique C______ mercredi 29 ou jeudi 30 mai 2024, les derniers résultats pharmacologiques afin d'affiner le traitement étant encore attendus et le traitement ambulatoire, lequel était possible avec les médecins traitants (psychiatre, ophtalmologue et généraliste) de l'intéressée, pouvant être mis en place d'ici-là;

Que A______ a accepté que son épouse demeure à la Clinique C______ jusqu'au jeudi 30 mai 2024 au plus tard;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 450b al. 2 CC);

Que l'acte de recours a été déposé dans le délai légal;

Qu'aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3);

Qu'en l'espèce, lors de l'audience tenue par le juge délégué de la Chambre de céans, le Dr H______, qui s'occupe de B______ depuis le 29 avril 2024, a déclaré que celle-ci pourrait quitter la Clinique C______ au plus tard le jeudi 30 mai 2024, son traitement ambulatoire pouvant être mis en place d'ici-là;

Que A______, représentant légal de la concernée, s'est déclaré d'accord que son épouse demeure à la Clinique C______ jusqu'à cette date;

Que les conditions d'un placement à des fins d'assistance n'apparaissent ainsi plus fondées à partir du 30 mai 2024;

Que la mesure de placement à des fins d'assistance sera ainsi levée dès cette date, la Clinique C______ étant toutefois autorisée à libérer B______ avant cette date, si elle parvient à mettre en place un traitement ambulatoire avant le 30 mai 2024;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2929/2024 rendue le 30 avril 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4985/2015 concernant B______.

Lève la mesure de placement à des fins d'assistance de B______ à la Clinique C______ dès le jeudi 30 mai 2024.

Autorise la Clinique C______ à libérer B______ avant le jeudi 30 mai 2024 si elle parvient à mettre en place le traitement ambulatoire la concernant avant cette date.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.