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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14280/2023

DAS/105/2024 du 02.05.2024 sur CTAE/1286/2024 ( PAE ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 30.05.2024, rendu le 13.06.2024, IRRECEVABLE, 5A_340/2024
Normes : CC.404.al2; LaCC.5.al1.letw
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14280/2023-CS DAS/105/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 2 MAI 2024

 

Recours (C/14280/2023-CS) formé en date du 6 mars 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 mai 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1975, de nationalité portugaise, a fait l’objet d’un signalement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par l’Hospice général, par courrier du 6 juillet 2023.

L’intéressé avait fait l’objet de nombreuses plaintes du voisinage, qui avaient conduit à la résiliation de son contrat de bail à loyer.

Il était sans emploi et assisté par l’Hospice général.

b. Par décision DTAE/5369/2023 du 12 juillet 2023, le Tribunal de protection a désigné B______, avocate stagiaire, en qualité de curatrice d’office dans l’intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de celui-ci dans la procédure civile pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant.

c. Par courrier du 25 août 2023, B______ a indiqué au Tribunal de protection avoir rencontré A______ quelques jours plus tôt et a résumé, sur trois pages utiles, la situation personnelle de ce dernier.

d. Par ordonnance DTAE/6568/2023 du 28 août 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation en faveur de A______, désigné C______ et D______, respectivement juriste et responsable du secteur juridique auprès du Service de protection de l’adulte, aux fonctions de curatrices, chacune pouvant se substituer à l’autre, et leur a confié la tâche de représenter la personne concernée dans le cadre de la procédure C/1______/2022 en matière de baux et loyers.

e. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 21 novembre 2023.

A______ était assisté de sa curatrice de représentation.

La cause a été mise à délibérer au terme de l’audience.

f. Par ordonnance DTAE/9282/2023 du 21 novembre 2023, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation en faveur de A______, désigné deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs, l’un pouvant se substituer à l’autre, leur a confié la tâche de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, ainsi qu’en matière de logement, a confirmé C______ aux fonctions de curatrice, lui a confié la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure C/1______/2022 en matière de baux et loyers et a laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

g. Le 16 février 2024, B______ a sollicité sa relève auprès du Tribunal de protection, considérant que son mandat était arrivé à son terme. Elle a transmis le détail de son activité, qui totalisait 11h31, correspondant à un montant de 1'266 fr. 80.

B. Par décision CTAE/1286/2024 intitulée « décision d’indemnisation » rendue le 26 février 2024, le Tribunal de protection a libéré B______ de ses fonctions et a fixé l’indemnisation due à cette dernière à 1’086 fr. 25 correspondant à 5h55 à 110 fr./h, à un forfait pour les courriers et les téléphones de 325 fr. 40 et à 110 fr. pour deux déplacements. La décision ne mentionne aucune base légale.

Le montant de 1'086 fr. 25 a été provisoirement laissé à la charge de l’Etat, avec la précision qu’il devrait être remboursé par la personne concernée dès qu’elle serait en mesure de le faire.

Cette décision a été signée par E______, Secteur du contrôle.

C.                       a. Le 6 mars 2024, A______ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), alléguant bénéficier des prestations de l’Hospice général et ignorer quand il aurait les moyens de rembourser la somme mise à sa charge.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Par avis du 25 avril 2024, le greffe de la Chambre de surveillance a informé le recourant de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par la personne directement concernée par la décision rendue. Bien que la motivation du recours soit sommaire, elle permet néanmoins de comprendre les motifs pour lesquels le recourant, qui agit sans être assisté d’un avocat, conteste la décision attaquée.

Le recours est dès lors recevable.

2.                       2.1.1 La nullité d'un jugement doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours et même encore dans la procédure d'exécution. Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 117 Ia 202 c. 8 et JdT 1993 I 264; ATF 122 I 97 c. 3a/aa; ATF 127 II 32 c. 3g et réf., JdT 2004 I 131).

2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC).

Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur psychiatre et d’un juge assesseur psychologue ou d’un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social (art. 104 al. 1 LOJ).

Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404 al. 2 CC) (art. 5 al. 1 let. w LaCC). Il est également compétent pour constater ou prononcer la libération du curateur ou du tuteur de ses fonctions (art. 421, 422 et 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC).

2.2 En l’espèce, comme dans la cause C/14812/2022 ayant donné lieu à la décision de la Chambre de céans DAS/64/2024 du 12 mars 2024, la rémunération du curateur a été fixée non pas par un magistrat du Tribunal de protection mais par une employée ou fonctionnaire du secteur du contrôle de cette juridiction, ce qui est contraire aux art. 404 al. 2 CC et 5 al. 1 let.  w LaCC. La même employée ou fonctionnaire n’avait pas davantage la compétence de libérer la curatrice de ses fonctions (art. 5 al. 1 let. g LaCC).

La nullité de la décision attaquée, rendue par une personne incompétente, sera par conséquent constatée et la cause retournée au Tribunal de protection pour nouvelle décision.

3.             Compte tenu de l’issue de la procédure de recours, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision CTAE/1286/2024 rendue le 26 février 2024 par une fonctionnaire ou employée du Secteur du contrôle du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/14280/2023.

Au fond :

Constate la nullité de cette décision et cela fait :

Retourne la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Laisse les frais de la procédure de recours, en 400 fr., à la charge de l’Etat.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.