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Décisions | Chambre de surveillance

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C/28075/2017

DAS/101/2024 du 30.04.2024 sur DTAE/9559/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28075/2017-CS DAS/101/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 30 AVRIL 2024

 

Recours (C/28075/2017-CS) formé en date du 26 janvier 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Damien BLANC, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 mai 2024 à :

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me Damien BLANC, avocat.
Place de l'Octroi 15, CP 1007, 1227 Carouge.

- Maître C______
______, ______ [GE]

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/9559/2023 du 30 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rappelé que A______, née le ______ 1974, originaire de D______ (TG), est sous curatelle de représentation et de gestion (ch. 1 du dispositif), libéré B______ de ses fonctions de curateur de la personne concernée (ch. 2), confirmé C______, avocat, dans sa fonction de curateur (ch. 3 ) rappelé les tâches exercées par le curateur soit, représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 4), rappelé que l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle est limité et que cette dernière est privée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et que toute procuration établie au bénéfice de tiers est révoquée (ch. 5 et 6), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a mis à la charge de la personne concernée (ch. 8).

Cette décision a été communiquée pour notification aux parties le 22 décembre 2023.

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il ressortait de son instruction que le système mis en place des co-curateurs ne fonctionnait pas, du fait de leur mauvaise collaboration. Il ressortait également "très clairement" de l'instruction que B______ peinait à comprendre les enjeux financiers relatifs aux avoirs de sa femme. Son opposition, par exemple, à apposer sa signature avec le co-curateur à la convention devant fixer les modalités du règlement financier du versement du legs de son père était en opposition avec les intérêts de la protégée, son épouse. Le Tribunal de protection a retenu qu'il existait un conflit d'intérêts entre lui et la protégée et que, pour ces raisons, il s'agissait de le relever de ses fonctions. Quant au curateur C______, neutre et hors entourage familial, il n'existait aucun motif de le relever, de sorte qu'il devait être maintenu curateur, à titre individuel.

B. Par acte de recours du 26 janvier 2024, A______ et B______ ont conclu à l'annulation de ladite ordonnance, à la libération de C______ de ses fonctions de curateur de A______ et à la confirmation de B______ aux fonctions de curateur, mais à titre individuel, sous suite de frais.

En substance, ils font grief au Tribunal de protection d'avoir considéré que B______ n'agissait pas dans l'intérêt de son épouse, ses propres intérêts étant en conflits avec ceux de celle-ci. Ils rappellent en particulier que le recourant assiste son épouse dans tous les actes quotidiens et en prend soin. Ils estiment par ailleurs que la curatelle d'un tiers n'a plus lieu d'être, la mission du curateur d'administration et de gestion étant terminée. Les seules démarches administratives et financières restantes étant celles du quotidien que le recourant peut exercer lui-même. La recourante quant à elle souhaite que son époux soit son seul curateur.

Le 26 février 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour du maintien de sa décision.

Par déterminations du 20 mars 2024, le curateur C______ s'en est rapporté à justice, relevant d'une part que le règlement des modalités de la succession du père de la protégée n'est pas terminé, du fait du co-curateur recourant, ce dernier n'étant pas capable d'y procéder dans l'intérêt de la protégée. D'autre part, il indique avoir requis sa relève au vu de l'impossibilité d'exercer le co-mandat en collaboration avec le co-curateur, mais s'est déclaré d'accord de le poursuivre seul, cas échéant.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a) En date du 5 septembre 2017, suite à l'intervention de l'Hôpital E______ où elle résidait, le Tribunal de protection a instauré, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1974, originaire de D______ (TG), avec limitation de l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle, confiée à deux employés du SPAd, la protégée étant privée de l'accès à ses comptes bancaires et les éventuelles procurations révoquées.

Le Tribunal de protection relevait que A______, bénéficiaire d'une rente AI et de prestations mensuelles de la part de son père, qui étaient prélevées de manière douteuse le lendemain de chaque versement, par un tiers à qui elle avait confié sa carte bancaire, présentait des troubles cognitifs et psychiatriques, notamment une agoraphobie, et une dépendance aux benzodiazépines. De plus, elle souffrait d'une polyneuropathie des membres inférieurs et de lésions cérébrales d'origine indéterminée. Il a retenu qu'elle était particulièrement vulnérable, très influençable, sujette à opérer des dépenses inconsidérées, possiblement sous l'influence de personnes malintentionnées.

En date du 16 avril 2018, cette décision a été confirmée au fond par le Tribunal de protection.

b) Le 2 avril 2019, le Tribunal de protection a autorisé les curateurs à ratifier un pacte successoral conclu le 21 décembre 2018 par devant notaire entre la personne protégée et son père, par lequel elle bénéficiait notamment d'une rente mensuelle de 2'000 fr. du vivant du père et de 8'000 fr. dès le décès de celui-ci. Elle touche en l'état ce dernier montant.

c) Par ordonnance du 17 mars 2022, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, et B______, mari de la protégée depuis le 26 juin 2021, en qualité de co-curateurs avec signature collective à deux, en lieu et place des curateurs du Service de protection de l'adulte, compte tenu du changement dans la situation financière de celle-ci.

d) Par requête du 5 juin 2023, C______ a sollicité sa relève de sa fonction de curateur en raison de la collaboration très difficile dans l'exercice du mandat commun avec B______, qui faisait barrage à la relation directe du co-curateur avec la protégée et marquait de la défiance à son égard. Il a en outre expliqué que le mandat tel que formulé imposait que les deux curateurs se rencontrent, vu la nécessité d'une double signature pour toutes démarches et tous paiements, ce qui n'allait pas de soi, avec pour conséquence des retards dans le traitement des paiements, notamment.

Il exposait par ailleurs que la succession de F______, père de A______, n'était pas réglée. Une convention avait pu être passée avec l'héritière instituée, la Fondation G______, au sujet du legs en faveur de A______ (versement d'une rente de 8'000 fr. par mois), mais B______ refusait de contresigner ladite convention au motif qu'il souhaitait remettre en cause le pacte successoral à sa base.

C______ a relevé enfin qu'il existait un important risque de conflit d'intérêts entre ceux de la personne protégée et ceux de B______ si celui-ci demeurait seul curateur.

e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 30 octobre 2023, lors de laquelle il a procédé à l'audition de A______, de B______ et du curateur C______.

Ce dernier a exposé que le pacte successoral entre la protégée et son père avait été ratifié par l'autorité de protection, avant sa désignation en qualité de co-curateur, de sorte qu'il ne lui appartenait pas, contrairement à ce qu'aurait souhaité B______, de le remettre en cause mais de régler les modalités de la délivrance du legs en faveur de sa protégée. La Fondation G______ (héritière instituée d'un capital de 3'000'000 fr., à charge pour elle de verser le legs) avait accepté, en l'état et d'ores et déjà, de verser 8'000 fr. par mois à A______ (légataire), ce qui était totalement dans l'intérêt de la protégée. Il a en outre relevé que le père de sa protégée avait, selon lui, organisé adéquatement les choses, puisqu'il avait voulu que sa fille puisse bénéficier de son capital, mais en la protégeant en prévoyant le versement de ce capital sous forme de rente mensuelle, tout en instituant une héritière, soit la Fondation G______, chargée de verser lesdites rentes mensuelles pendant 26 ans, à concurrence dudit capital. La somme de 8'000 fr. par mois à verser sur le compte de A______ avait été calculée en tenant compte de son espérance de vie.

B______ a persisté à considérer que le pacte passé n'était pas dans l'intérêt de la protégée.

Quant à A______, elle a déclaré que personne ne lui avait expliqué la teneur de l'accord passé avec son père. Elle a en outre soutenu ne pas voir l'intérêt d'avoir un deuxième curateur dans la mesure où son mari s'occupait à satisfaction de tout. Elle n'a pas souhaité que C______ intervienne comme son curateur unique.

Suite à quoi le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance attaquée.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir, à Genève, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente et par des personnes habilitées à le déposer.

Il est, partant, recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC).

2. Les recourants reprochent essentiellement au Tribunal de protection de ne pas avoir désigné, respectivement maintenu, B______ comme curateur de représentation et de gestion de A______ et d'avoir désigné, respectivement maintenu C______, avocat, en ces qualités. Ils considèrent que C______ doit être relevé de ses fonctions et B______ désigné, respectivement maintenu dans les siennes, à titre individuel.

2.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).

2.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC).

Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684).

2.3 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2).

Le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est seul compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC).

L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non.

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC).

L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273; DAS/89/2015).

2.4 En l'espèce, il s'agit d'emblée de constater que le système de co-curatelle de même périmètre mis en place par le Tribunal de protection n'a pas fonctionné dans les faits, ayant conduit le curateur C______ à solliciter sa relève au vu de la mauvaise collaboration s'étant faite jour entre les co-curateurs. Ce système devait être modifié. Tous les intervenants en conviennent. Cela n'est pas remis en cause.

Le Tribunal de protection a instruit la demande de relève du curateur C______. Il en est ressorti que les intérêts de la personne protégée n'étaient pas sauvegardés par les agissements ou les omissions du curateur B______, lequel refusait en particulier la formalisation dans l'intérêt de la protégée des modalités de versement à celle-ci du legs dont elle est bénéficiaire par l'héritière instituée par son père. Ce refus apparaissait comme une mise en danger des intérêts de la protégée, résultant d'une appréciation erronée des faits ou des conséquences juridiques de ceux-ci, dont il résultait un conflit d'intérêts entre ceux de la protégée et ceux du co-curateur, son époux.

Cette analyse doit être confirmée. En effet, il ressort de la procédure que l'intérêt de la protégée commande que le legs laissé par son père en sa faveur lui soit versé par mensualités régulières, selon les modalités d'ores et déjà mises en œuvres, mais à formaliser pour le futur, conformément à la proposition du curateur C______. En s'opposant à cette façon de procéder, le curateur B______ a démontré qu'il n'agissait pas pour la sauvegarde des intérêts de la protégée, la confiance en lui étant rompue. Il devait être relevé.

Le fait, comme le recourant B______ le soutient dans son recours, qu'il s'occupe au quotidien de son épouse et lui prodigue les soins nécessaires n'est pas pertinent dans la présente procédure puisque le périmètre de la curatelle de représentation et gestion ne vise pas ces aspects de la prise en charge de la protégée.

Par ailleurs, la relève du curateur B______ respecte les principes de subsidiarité et proportionnalité, puisqu'il n'existe aucune autre possibilité que les intérêts financiers de la protégée soient valablement sauvegardés.

De plus, dans la mesure où il a été considéré que les conditions d'une relève du curateur B______ étaient réalisées, les vœux de la personne protégée quant à la personne du curateur en tant qu’ils le visaient lui ne peuvent être pris en compte.

Enfin, dans la mesure où il n'existe aucun élément au dossier laissant envisager que les conditions d'une relève du curateur C______ seraient réalisées, point n'est besoin d'examiner plus avant la question. Il appartiendra, le cas échéant au Tribunal de protection d'examiner dans le futur, et une fois la convention relative aux modalités du versement du legs finalisée, la nécessité du maintien d'une curatelle de la teneur de celle prononcée en faveur de la protégée et, le cas échéant, de procéder à l’adaptation de la mission du curateur.

3. Les frais judicaires de la procédure de recours sont arrêtés à 800 fr. et mis à la charge des recourants conjointement et solidairement. Ils sont partiellement compensés par l'avance de frais en 400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les recourants seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 janvier 2024 par A______ et B______ contre la décision DTAE/9559/2023 rendue le 30 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28075/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de recours à 800 fr.

Les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement, et les compense avec l’avance de frais versée de 400 fr., qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, conjoitement et solidairement, à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le solde de 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.