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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13341/2022

DAS/42/2023 du 02.03.2023 sur DJP/32/2023 ( AJP )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13341/2022 DAS/42/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 MARS 2023

 

Appel (C/13341/2022) formé le 20 février 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Portugal), comparant par Me David Wallace WILSON, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

Appel (C/13341/2022) formé le 20 février 2023 par Maître B______, p.a. ______ [GE], comparant en personne.

Appel (C/13341/2022) formé le 20 février 2023 par Monsieur C______, domicilié ______ (Royaume-Uni), comparant par Me Bernard LACHENAL, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

Appel (C/13341/2022) formé le 20 février 2023 par Monsieur D______, domicilié ______ (Royaume-Uni), comparant par Me Lucien MASMEJAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

Appel (C/13341/2022) formé le 20 février 2023 par Madame E______, domiciliée ______ (Monaco), comparant par Me Lucien MASMEJAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

Appel (C/13341/2022) formé le 22 février 2023 par Maître F______, p.a. ______ (Luxembourg), comparant en personne.

 

 

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du ______ à :

- Monsieur A______
c/o Me David Wallace WILSON, avocat,
Rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

- Maître B______
______, ______ [GE].

- Monsieur C______
c/o de Me Bernard LACHENAL, avocat,
Rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3.

- Monsieur D______
c/o de Me Lucien MASMEJAN, avocat,
Avenue de Rhodanie 40C, 1007 Lausanne.

- Madame E______
c/o de Me Lucien MASMEJAN, avocat,
Avenue de Rhodanie 40C, 1007 Lausanne.

- Maître F______
______, ______ [Luxembourg].

- Maître G______
______, ______ [GE].

- JUSTICE DE PAIX.

 


Vu la procédure C/13341/2022 ;

Attendu EN FAIT que, H______ née [H______] le ______ 1934, de nationalités brésilienne et monégasque, domiciliée de son vivant place 1______ no. ______, [code postal] I______ (Genève) est décédée à I______ (Genève) le ______ 2022;

Que la défunte avait quatre enfants, dont l'un prédécédé;

Qu'elle a laissé des dispositions testamentaires, soumettant sa succession à son droit national brésilien, institué pour ses seuls héritiers l'un de ses fils, sa fille et l'un de ses petits-fils, et procédé à divers legs, dont l'un à C______, l'un de ses fils, précisant que ce legs représentait pour lui l'ensemble de ses droits dans sa succession;

Que ces dispositions testamentaires prévoyaient en outre la désignation de deux exécuteurs testamentaires et stipulaient qu'il ne pourrait être procédé à aucune distribution ou avance sur héritage, à l'exception des différents legs, tant que la succession n'aurait pas été liquidée, tant sur le plan successoral que sur le plan fiscal à satisfaction des exécuteurs testamentaires, notamment;

Que par courrier adressé le 13 octobre 2022 à la Justice de paix, C______ s'est opposé à la délivrance de certificats d'héritiers, exposant toutefois ne pas contester les dispositions testamentaires de la défunte, mais alléguant un potentiel dommage irréparable pouvant l'affecter en cas de transfert de la succession aux héritiers;

Qu'il n'a requis de la Justice de paix aucune mesure conservatoire;

Que par ordonnance DJP/32/2023 du 30 janvier 2023, la Justice de paix a, notamment, suspendu les pouvoirs des exécuteurs testamentaires, ordonné l'administration d'office de la succession et désigné G______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office, considérant que les droits des héritiers étaient contestés et qu'il s'agissait, afin de protéger les droits du légataire, de faire administrer la succession par un tiers;

Que cette ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 7 février 2023;

Que par actes déposés au greffe de la Cour le 20 février 2023, l'exécuteur testamentaire B______, d'une part, et l'héritier A______, d'autre part, ont formé appel contre cette décision, concluant à son annulation et sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif à leurs appels.

Que par actes postés à l'attention du greffe de la Cour le 20 février 2023, et reçu par lui les 21, resp. 22 février 2023, le légataire C______, d'une part, l'héritier D______, d'autre part, et l'héritière E______, en outre, ont formé appels contre cette décision, concluant à son annulation et sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif à leurs appels;

Que par acte reçu par le greffe de la Cour le 22 février 2023, l'exécuteur testamentaire F______ a formé appel contre cette décision, concluant à son annulation et sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif à son appel;

Qu'a l'appui de leurs demandes de restitution de l'effet suspensif à leurs appels, les parties ont fait valoir divers motifs de proportionnalité, de complexité de la succession et de coût, comme potentiellement constitutifs d'un dommage difficilement réparable;

Que chaque partie s'est déterminée sur la demande d'octroi d'effet suspensif formée par les autres appelants, l'approuvant;

Que l'administrateur d'office désigne a déclaré s'en rapporter à justice sur ce point;

Considérant EN DROIT que les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, lesdites conditions sont remplies de sorte que les appels sont recevables;

Qu'au stade de la restitution de l'effet suspensif, une seule décision sera rendue pour les six appels;

Que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend ex lege la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel;

Que selon l'alinéa 4 de cette disposition cependant, tel n'est pas le cas pour les décisions portant sur des mesures provisionnelles;

Que l'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1; KARRER, in : Basler Kommentar, 2e éd. n. 2 ad art. 554 CC). Qu’elle doit à ce titre être ordonnée et exécutée sans délai et d'office, de sorte qu'elle est assimilée à une mesure provisionnelle;

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 138 III 333 c. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2013 c. 1.2.2.1);

Que la notion de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 4 lit b. CPC est certes plus large et peut concerner tout préjudice patrimonial ou immatériel (ATF 138 III cité, idem);

Que le juge d'appel doit faire preuve de retenue dans l'octroi de l'effet suspensif à une mesure provisionnelle ordonnée;

Qu'il doit procéder à une pesée des intérêts en présence;

Que dans le cas d'espèce, l’on peut douter du fait que la mise en œuvre de l'administrateur d'office de la succession soit susceptible, du seul fait des frais qu'elle engendrerait vu la taille alléguée de la masse successorale et la complexité de la succession, de causer aux appelants un préjudice difficilement réparable au sens de la disposition précitée;

Que tel est particulièrement le cas des exécuteurs testamentaires, dont on ne voit pas quel serait le dommage, a fortiori difficilement réparable;

Que toutefois, le cas d'espèce a ceci de particulier que la mesure ordonnée, qui n'a été requise par personne et dont la question du maintien sera tranchée avec le fond des appels, est contestée par toutes les parties, toutes les parties de même requérant la restitution de l'effet suspensif aux appels faisant l'objet de la présente décision, de manière à permettre la poursuite de l'activité des exécuteurs testamentaires désignées par la défunte, dont ni la désignation, ni le fonctionnement ne sont contestés;

Que par conséquent, le caractère exécutoire de la décision sera suspendu jusqu'à droit jugé sur les appels déposés;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président :

Statuant sur effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif aux appels formés par A______, B______, D______, C______, et E______ le 20 février 2023 et par F______ le 22 février 2023 contre la décision DJP/32/2023 rendue le 30 janvier 2023 par la Justice de paix dans la cause C/13341/2022.

Renvoie le sort des frais de la présente décision à l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.