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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3861/2020

DAS/229/2022 du 07.11.2022 sur DJP/261/2022 ( AJP ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.12.2022, rendu le 12.10.2023, CASSE, 5A_961/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3861/2020 DAS/229/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2022

 

Appel (C/3861/2020) formé le 13 juin 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE] et Monsieur B______, domicilié ______[VD], comparant tous deux par Me Peter PIRKL, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 10 novembre 2022 à :

 

- Madame A______
Monsieur B______

c/o Me Peter PIRKL, avocat,
Esplanade de Pont-Rouge 4, CP, 1211 Genève 26.

- Madame C______
Chemin ______[GE].

- Monsieur E______
Avenue ______, Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

Pour information :

-       Maître D______
______, Genève.


EN FAIT

A. a) F______, né à ______ le ______ 1944, originaire de Genève, divorcé sans enfant, est décédé à ______ le ______ 2020.

b) Le 28 avril 2020, G______, notaire, a transmis à la Justice de paix le testament rédigé par F______ le ______ 2015, par lequel il avait institué pour seul et unique héritier son filleul et neveu B______.

c) Le 29 juillet 2020, G______ a établi un document intitulé « Dépôt de dispositions testamentaires à la Justice de paix », selon lequel les héritiers légaux de F______ étaient : son neveu B______, sa sœur A______ née ______[nom de jeune fille], son frère E______ et sa demi-sœur C______ née ______[nom de jeune fille], l’héritier institué étant B______.

F______, E______ et A______ sont les enfants d’I______ et de H______, tous deux décédés. C______ est quant à elle la fille d’I______ et de sa seconde épouse, J______. B______ est le fils de A______ et K______.

d) Le 1er juillet 2020, B______ a déclaré, auprès de la Justice de paix, répudier la succession de feu F______.

A______ en a fait de même le 6 juillet 2020.

E______ a également, par déclaration du 27 juillet 2020, répudié la succession de F______.

Il en est allé de même, le 3 août 2020, en ce qui concerne C______.

e) Par courrier du 5 août 2020, la Justice de paix a informé la Chambre des faillites et concordats du Tribunal civil de ce que la succession de F______ avait été répudiée par tous les ayants droit connus. En application des art. 573 CC et 193 LP, la succession devait être liquidée par l’Office des faillites.

f) Par jugement JTPI/9745/2020 du 26 août 2020, le Tribunal de première instance a ordonné l’ouverture de la liquidation de la succession de feu F______ selon les règles de la faillite.

g) Le 8 février 2021, l’Office des faillites a informé la Justice de paix de ce que, dans la succession de feu F______, il subsistait un reliquat de 80’768 fr. 87, montant qui serait versé sur le compte de la Justice de paix en vue de sa répartition aux ayants droit.

h) Par acte du 30 septembre 2021, D______, notaire, a attesté de ce que, conformément à la loi, le reliquat actif dans la succession de feu F______  revenait aux héritiers légaux. En conséquence, E______, A______ et C______ pouvaient être reconnus comme étant les seuls ayants droit audit reliquat.

i) Par courrier du 29 mars 2022 adressé à la Justice de paix, A______, représentée par son conseil, a soutenu que l’actif net de la succession de feu F______ devait revenir en totalité à B______, faute de quoi le testament du ______ 2015 serait vidé de sa substance.

B.            Par décision DJP/261/2022 du 23 mai 2022, la Justice de paix a envoyé en possession du solde de liquidation après faillite de la succession de F______ , décédé le ______ 2020, E______ à concurrence de 5/12èmes, A______ à concurrence de 5/12èmes et C______ à concurrence de 2/12èmes (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ et B______ de leurs conclusions (ch. 2), mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 679 fr. à la charge des ayants droit et les a compensés avec le solde de liquidation entre ses mains (ch. 3) et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser le solde de liquidation, après déduction des frais précités, à D______, notaire, aux fins de distribution (ch. 4).

La Justice de paix a considéré, citant sur ce point un auteur de doctrine, (Suzette SANDOZ, in CR CCII, ad art. 573 n. 15), que le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revenait aux ayants droit, c’est-à-dire aux héritiers légaux, comme s’ils n’avaient pas répudié. Le testament du défunt avait définitivement perdu tout effet en raison de sa répudiation de son bénéficiaire, les héritiers légaux jouissant pour leur part des droits découlant de l’art. 573 al. 2 CC, ce qui les légitimait à prétendre au solde de liquidation après faillite.

C.           a) Le 13 juin 2022, B______ et A______ ont formé appel contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit « que Monsieur L______ (sic) est le seul bénéficiaire du solde de liquidation après faillite et ceci fait, envoyer Monsieur B______ en possession du solde de liquidation après faillite », les parties intimées devant être condamnées aux frais judiciaires et aux dépens. Subsidiairement, les appelants ont conclu au renvoi de la cause à la Justice de paix, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les appelants ont fait grief à la Justice de paix d’avoir retenu que le testament avait perdu tout effet suite à la répudiation de son bénéficiaire, alors qu’une telle conclusion ne reposait, selon eux, sur aucune base légale. Or, le défunt avait exclu sa fratrie non réservataire de sa succession, en instituant B______ comme son seul et universel héritier. C’était par conséquent à ce dernier que devait revenir l’entier du solde successoral après liquidation, le testament n’ayant été contesté par aucun héritier légal. Les recourants ont par ailleurs fait grief à la Justice de paix de ne pas avoir motivé sa décision s’agissant de certains griefs qu’ils avaient soulevés. Ainsi, la Justice de paix n’avait pas expliqué pourquoi elle avait estimé que le testament avait perdu toute validité ; elle n’avait pas davantage analysé la question des droits « ex ante » et le fait que les art. 572 et 573 CC ne créaient pas de nouveaux droits. Enfin, la Justice de paix n’avait pas indiqué comment elle était parvenue aux parts qu’elle avait retenues pour chaque héritier.

b) Par avis du greffe de la Cour du 12 septembre 2022, C______ et E______ ont été invités à répondre à l’appel.

c) Seule C______ a répondu, le 16 septembre 2022, concluant à la confirmation de la décision attaquée.

d) Par avis du greffe de la Cour du 3 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse, sont susceptibles d’un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Compte tenu de la valeur de la succession après faillite de feu F______, la voie de l’appel est ouverte.

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

1.2 La présente cause relevant de la juridiction gracieuse, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC).

Le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283).

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, op.cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282).

2. Sur le fond, les appelants considèrent, à bien les comprendre puisqu’ils ont à la fois conclu à ce qu’il soit dit que L______ (sic) est le seul bénéficiaire du solde de liquidation après faillite et, ceci fait, à ce que B______ soit envoyé en possession du solde de liquidation après faillite, que seul ce dernier devrait percevoir la somme résultant de la liquidation après faillite de la succession de feu F______ et ce sur la base du testament olographe du ______ 2015. Ils se prévalent également d’une violation de leur droit d’être entendus.

2.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2, in JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

2.1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5, 4A_263/2015 du 29.septembre 2015 consid. 5.2.2, 4A_290/2014 du 1 septembre 2014 consid. 5).

2.1.3 Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Ils succèdent par tête (art. 458 al. 2 CC). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 458 al. 3 CC).

2.1.4 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al. 1 CC).

La répudiation se définit comme l’acte unilatéral par lequel l’héritier - légal ou institué par testament ou pacte successoral – rend caduque son acquisition des biens successoraux découlant de l’art. 560 CC. Lorsqu’un héritier répudie, il perd ex tunc sa position d’héritier : il est réputé n’avoir jamais été héritier (Rouiller/Gygax, Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller (éd.), 2012, ad art. 566 n. 2).

S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur (art. 572 al. 2 CC).

Le Code précise que la part répudiée passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt. Cette formulation signifie tout simplement que le droit ab intestat s’applique à la part répudiée et ce, conformément aux art. 481 al. 2 CC puis 457 ss CC (Sandoz, in CR CC II, 2016, ad art. 572 n. 15).

2.1.5 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié (art. 573 al. 2 CC).

Le produit des actifs sert à payer les dettes du de cujus et de la succession, puis les légataires ( ). Ensuite, s’il reste un solde, l’art. 573 l’abandonne aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié. Il s’agit des héritiers légaux (en première ou, dans le cas des art. 574 et 575, en seconde ligne), qui se partagent ce solde selon les principes de la vocation légale, sans tenir compte des réserves (Steinauer, Le droit des successions, 2006, p. 477 n. 991).

Selon Suzette SANDOZ s’agissant de la notion d’« ayants droit » de l’art. 573 al. 2 CC, seuls sont compris ici les héritiers légaux dont la répudiation a déclenché la procédure de faillite, c’est-à-dire les héritiers légaux appelés directement ou en représentation du ou des héritiers institués. Leur répudiation a fait de la succession un patrimoine sans maître, qui ne peut être occupé mais peut être acquis par une personne faisant adition d’hérédité. Si, malgré l’offre prévue à l’art. 574 CC, le conjoint survivant n’a pas fait adition d’hérédité, les ayants droit à l’origine de l’hérédité jacente sont bien les seuls héritiers légaux ayant répudié au sens de l’art. 573 al. 1 CC, ce qui exclut également tout héritier institué (Sandoz, op. cit. ad art. 573 n. 15).

2.2.1 Les appelants font en premier lieu grief à la Justice de paix de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée.

S’il est exact que la motivation du premier juge est sommaire, il n’en demeure pas moins que celui-ci a explicitement fait référence, s’agissant des « ayants droit » au sens de l’art. 573 al. 2 CC, à la doctrine, soit plus précisément à l’avis exprimé par Suzette SANDOZ dans le Commentaire romand, repris ci-dessus. Les appelants, représentés par un conseil, étaient dès lors en mesure de comprendre le raisonnement ayant guidé la Justice de paix, ce qu’ils ont d’ailleurs démontré avoir fait dans leur recours. Compte tenu de la position adoptée par cette dernière, il n’était par ailleurs pas nécessaire qu’elle traite spécifiquement tous les arguments soulevés par les recourants.

Ce premier grief est par conséquent infondé.

2.2.2 Sur le fond, il sera rappelé que l’appelant, héritier institué, ayant répudié la succession, sa part est passée aux héritiers légaux les plus proches du défunt au sens de l’art. 572 al. 2 CC.

Le défunt n’ayant pas laissé de postérité, ses héritiers sont son père et sa mère, lesquels succèdent par tête, conformément à l’art. 458 al. 1 et 2 CC. Ceux-ci étant prédécédés, ils sont représentés par leurs descendants, en l’espèce les frère et sœur du défunt (E______ et A______ née ______[nom de jeune fille]) et sa demi-sœur (C______ née ______[nom de jeune fille]).

Ceux-ci ayant également répudié la succession, elle a été liquidée par l’Office des faillites, conformément à l’art. 573 al. 1 CC. La liquidation ayant toutefois laissé un solde positif, il doit désormais revenir aux « ayants droit », conformément à l’art. 573 al. 2 CC.

Or, de l’avis des différents auteurs cités sous considérant 2.1.5 ci-dessus, qu’il y a lieu de suivre, lesdits ayants droit sont les héritiers légaux dont la répudiation a déclenché la procédure de faillite. Il s’agit par conséquent et en l’espèce des seuls E______, A______ et C______. L’articulation des art. 572 et 573 CC ne permet en effet pas de faire renaître un testament dont le bénéficiaire a déclaré répudier la succession. Une solution identique avait d’ailleurs été adoptée par la Cour de céans dans un arrêt DAS/85/2021 du 12 avril 2021.

Dès lors, c’est à juste titre que la Justice de paix a considéré qu’il convenait de répartir le solde actif de la succession de feu F______ entre ses deux frère et sœur et sa demi-sœur.

2.2.3 Les appelants reprochent en outre à la Justice de paix de ne pas avoir indiqué comment elle était parvenue aux parts qu’elle avait retenues pour chaque héritier.

S’il est exact que sur ce point, la décision attaquée ne contient aucune motivation, force est toutefois de constater que les appelants n’en tirent aucune conclusion utile. Ils n’ont en effet pas indiqué en quoi les parts fixées par le premier juge seraient contraires à la loi et ils n’ont pris, à cet égard, aucune conclusion formelle, l’appelante n’ayant pas conclu à ce qu’une part supérieure aux 5/12èmes de la succession lui soit allouée.

Par ailleurs, les parts fixées dans la décision attaquée sont conformes au droit, ce que les appelants, représentés par un conseil chevronné, auraient pu constater d’entrée de cause.

En effet, la moitié de la succession de feu F______, qui aurait dû revenir à son père, I______, doit être partagée à parts égales entre les trois enfants de celui-ci (E______, A______ et C______). L’autre moitié de la succession de feu F______, qui aurait dû revenir à sa mère, H______, doit être partagée à parts égales entre les deux enfants de celle-ci (E______ et A______). C______ n’étant pas la fille de H______, elle n’est pas concernée par la succession de celle-ci. Ces différentes parts, exprimées en douzièmes, donnent un résultat de 5/12èmes en faveur de E______ et de A______ et de 2/12èmes en faveur de C______.

Au vu de ce qui précède, l’appel est totalement infondé.

3.             Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), seront mis conjointement et solidairement à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés par l’avance de frais en 500 fr., qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront condamnés à verser le solde des frais judiciaires, en 500 fr., à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, seule C______ ayant répondu à l’appel, en personne et par une simple lettre concluant à la confirmation de la décision attaquée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté 13 juin 2022 par B______ et A______ LEISIBACH contre la décision DJP/261/2022 du 23 mai 2022 rendue par la Justice de paix dans la cause C/3861/2020.

Au fond :

Confirme cette décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de B______ et de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne en conséquent B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser la somme de 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.