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Décisions | Chambre de surveillance

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C/714/2009

DAS/79/2021 du 30.03.2021 sur DTAE/6449/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

république et

C/714/2009

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/714/2009-CS DAS/79/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 30 MARS 2021

 

Recours (C/714/2009-CS) formé en date du 17 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Bernard PETITAT, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er avril 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Bernard PETITAT, avocat,
Rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______
Rue ______, ______ Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/6449/2020 rendue le 12 juin 2020, communiquée à A______ le 18 novembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur la mineure E______, née le ______ 2008 (chiffre 1 du dispositif).

B. a) Par acte expédié le 17 décembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ recourt contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre premier de son dispositif, subsidiairement à ce qu'un complément d'expertise familiale soit ordonné afin de déterminer une éventuelle pathologie chez chacun des parents affectant leurs capacités parentales et, s'il y a lieu, de limiter ou retirer en conséquence l'autorité parentale, et de déterminer, s'il y a lieu, en cas de retrait de l'autorité parentale à l'un des parents, de nommer à l'enfant un co-tuteur.

b) B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

d) Dans leurs déterminations du 21 janvier 2021, les curateurs de la mineure ont préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe, relevant que le père se montrait collaborant et adéquat, s'intéressait aux divers aspects de la vie de sa fille et exprimait son souhait de reconstruire un lien avec celle-ci, et qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'autorité parentale conjointe serait contraire à l'intérêt de la mineure.

e) A______ a répliqué le 7 mars 2021, contestant le contenu des observations des curatrices et produisant de nouvelles pièces.

C. La décision querellée s'inscrit dans le contexte suivant :

a) A______ et B______ sont les parents non mariés de E______, née le ______ 2008.

Par convention ratifiée le 26 novembre 2009, ils ont convenu d'exercer l'autorité parentale de manière conjointe, ont prévu qu'en cas de dissolution du ménage commun, l'enfant serait confiée à la mère et ont réglé les modalités du droit de visite du père.

Ils se sont séparés en été 2010.

b) Le Tribunal de protection s'est à diverses reprises prononcé sur les modalités des relations personnelles entre l'enfant et son père. Il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles le 21 novembre 2011.

En septembre 2013, les intervenants en protection chargés de cette curatelle ont signalé au Tribunal de protection que la mère ne respectait pas le droit de visite réservé au père et que la mineure n'avait pas vu son père depuis plusieurs mois. Après avoir ordonné une expertise familiale, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite réservé au père, maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, instauré une curatelle d'assistance éducative, ordonné le suivi thérapeutique de l'enfant, fait instruction aux parents d'entreprendre une guidance parentale et rappelé à la mère son devoir de favoriser les relations personnelles entre l'enfant et son père.

En août 2017, les modalités des relations personnelles entre le père et l'enfant ont été étendues et un suivi thérapeutique entre le père et l'enfant a été institué.

En octobre 2017 et janvier 2018, les curateurs ont signalé au Tribunal de protection les importantes difficultés qu'ils rencontraient dans l'organisation et la surveillance du droit de visite ainsi que dans l'assistance éducative en raison de l'attitude peu collaborante de la mère. La curatelle d'assistance éducative a été levée en novembre 2018.

D. a) Le 20 septembre 2019, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une action en modification de l'autorité parentale, concluant à ce que l'autorité parentale exclusive lui soit attribuée.

Elle a fait état d'une absence totale de communication entre les parents et de conflits permanents au sujet de l'enfant et reproché au père de ne pas coopérer de manière positive dans le cadre de l'exercice du droit de visite et de l'autorité parentale.

Elle lui a en particulier fait grief d'avoir refusé que leur fille fréquente les activités parascolaires ou passe du temps à la maison de quartier, de n'avoir pas donné son accord pour que cette dernière puisse passer ses vacances au Cameroun ou pour que ses documents d'identité puissent être établis.

b) B______ s'est opposé à cette demande le 15 octobre 2019.

Il a contesté les reproches qui lui étaient adressés.

c) Dans le cadre de son rapport d'évaluation sociale établi le 15 avril 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe. Il a, pour le surplus, recommandé d'ordonner un complément d'expertise familiale visant à déterminer une éventuelle pathologie chez chacun des parents affectant leurs capacités parentales et, s'il y a lieu, de limiter ou retirer en conséquence l'autorité parentale, de déterminer, s'il y a lieu, en cas de retrait de l'autorité parentale à l'un des parents, de nommer à l'enfant un co-tuteur.

d) La mère s'est opposée aux conclusions de ce rapport.

e) Le père n'a pas critiqué le rapport et s'est déclaré d'accord de se soumettre à l'expertise proposée.

f) Lors de l'audience tenue le 12 juin 2020, le Tribunal de protection a entendu les parents et l'intervenante en protection du SEASP.

La mère a persisté dans sa requête en attribution de l'autorité parentale exclusive.

Le père a persisté dans ses conclusions en maintien de l'autorité parentale conjointe.

L'intervenante en protection a insisté sur l'importance du maintien de l'autorité parentale conjointe pour préserver un espace au père.

E. Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance :

a) Par courrier du 11 janvier 2016, la mère a informé le curateur qu'elle envisageait de requérir l'établissement des documents d'identité de l'enfant, et lui a demandé d'entreprendre les démarches en vue d'obtenir l'accord du père ou de décider à la place de celui-ci. Le 26 janvier 2016, la mère s'est adressée à la direction du Service de protection des mineurs pour se plaindre de l'absence de réponse du curateur à sa demande du 11 janvier 2016.

Le 10 février 2016, B______ a autorisé la mère à faire établir les documents d'identité de l'enfant.

b) Par courrier du 17 avril 2019, les curatrices de la mineure ont informé le père de ce que la mère entendait emmener la mineure en vacances au Cameroun en été et ont invité le père à leur adresser une autorisation de sortie de territoire pour l'enfant. B______ n'a pas donné suite à leur demande.

c) Dans un courrier du 5 mars 2021 adressé à la Chambre de surveillance, A______ se plaint de l'activité menée par les curateurs et des difficultés de communication rencontrés avec ces derniers.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Déposé dans les délai et forme utile, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe.

2.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC). A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents, et il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130; ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'attribution de l'autorité parentale exclusive doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2017 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1).

Le conflit ou l'incapacité de communiquer doit porter sur l'ensemble des questions relatives à l'enfant; un conflit ou une incapacité de communiquer sur certains aspects spécifiques, soit notamment lorsqu'il ne porte que sur la réglementation du droit de visite, ne justifie pas une attribution exclusive de l'autorité parentale. L'attribution exclusive de l'autorité parentale ne se justifie que lorsque le conflit ou l'incapacité de communiquer a un effet négatif sur l'enfant. A cet égard, il ne suffit pas de constater de manière abstraite que l'enfant se trouve dans un conflit de loyauté, dont les effets sur l'enfant dépendent notamment de sa constitution et de l'attitude des parents à son égard; il s'agit au contraire d'examiner concrètement comment ce conflit se manifeste sur l'enfant (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2016 du 13 février 2017, consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, les parents de la mineure exercent l'autorité parentale sur leur fille en commun depuis 2009. Il est vrai qu'ils s'opposent régulièrement dans le cadre de l'exercice du droit de visite du père sur l'enfant et que le Tribunal de protection est à plusieurs reprises intervenu dans ce cadre. Leurs désaccords à cet égard ne sauraient toutefois justifier une attribution exclusive de l'autorité parentale, qui n'aurait aucune incidence sur l'organisation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents ni sur les conflits en résultant.

Le dossier ne fait pour le surplus pas ressortir que les parents ne parviennent pas à prendre les décisions importantes concernant leur fille, alors qu'ils exercent l'autorité parentale en commun depuis plus de dix ans. La recourante n'établit pas que le père ferait régulièrement obstacle à la prise de telles décisions, et en particulier pas de manière qui mettrait l'enfant en danger. Certes, le père n'a pas donné son accord à ce que l'enfant quitte le territoire suisse pour aller en vacances au Cameroun avec sa mère en été 2019. Cet épisode isolé ne suffit toutefois pas à justifier une modification de l'attribution de l'autorité parentale. Aucun autre élément au dossier ne conduit à retenir une absence régulière de collaboration du père pour prendre les décisions concernant l'enfant. S'agissant de l'établissement des documents d'identité de l'enfant, le père a établi avoir donné son autorisation y relative par courrier du 10 février 2016, étant ici relevé que la recourante a sollicité l'accord du père auprès des curateurs le 16 janvier 2016 sans s'être préalablement adressée au père. Il n'est enfin pas démontré qu'un désaccord quant au système de garde parascolaire ait opposé les parents. Ces éléments ne permettent pas de retenir que l'autorité parentale conjointe, telle que les parents de la mineure l'exercent depuis 2009, est préjudiciable à l'enfant. Dans son rapport établi le 15 avril 2020, le SEASP a au contraire préconisé de maintenir cette autorité conjointe dans l'intérêt de l'enfant. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, conduisent la Chambre de surveillance à retenir, à l'instar des premiers juges, qu'une attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère n'est pas dans l'intérêt de la mineure.

C'est, partant, à juste titre que le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe. Le recours sera en conséquence rejeté.

3. Les conclusions subsidiaires de la recourante, tendant à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné, sont irrecevables dans la mesure où elles ne sont pas motivées (art. 450 al. 3 CC).

Il sera, à titre superfétatoire, relevé que cette mesure probatoire n'est pas déterminante pour l'attribution de l'autorité parentale litigieuse dans le cadre de la présente procédure de recours.

4. Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr., mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 67B RTFMC), et compensés avec l'avance fournie.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 décembre 2020 par A______ contre le chiffre 1 de l'ordonnance DTAE/6449/2020 du 12 juin 2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/714/2009.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de Régine MOUKALA BANGUE, et les compense avec l'avance fournie.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.