Décisions | Chambre Constitutionnelle
ACST/42/2025 du 17.10.2025 ( RECU ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3419/2025-RECU ACST/42/2025 COUR DE JUSTICE Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation Décision du 17 octobre 2025 |
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dans la cause
A______, B______, C______ et D______
demandeurs
contre
E______, F______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______ défendeurs
A. a. Par acte expédié le 27 septembre 2025, le C______ (ci-après : C______), D______ (ci‑après : D______), A______ et B______ ont recouru auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice contre la décision de validation de la candidature de Q______ sur la liste n° 2 du parti politique R______ de S______ à l’élection du Conseil municipal de cette commune, concluant principalement à l’annulation de cette validation, à ce que Q______ soit déclaré inéligible et radié de la liste n° 2 R______ des bulletins de vote remis aux électeurs S______ et qu’un « rappel à la loi » soit signifié à ce candidat, aux R______ de S______, au service des votations et élections et au Conseil d’État afin qu’ils respectent ou fassent respecter « l’interdiction de faire de la propagande électorale » en usant de la fonction de conseiller administratif du candidat. Subsidiairement, Q______ devait démissionner de son poste auprès de l’exécutif communal pour se présenter à l’élection au Conseil municipal.
b. La cause a été enregistrée sous le numéro 1______.
B. a. Par requête expédiée le 27 septembre 2025 également, le C______, D______, A______ et B______ ont demandé la récusation dans la cause précitée de tous les juges de la Cour de justice membres des R______ ou du T______ (ci-après : T______), à savoir E______, F______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______ et P______.
Certes, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la nomination des juges par un membre de l’exécutif ou le Parlement ne créait pas de dépendance de ceux-ci à leur égard une fois nommés. Il convenait toutefois de souligner plusieurs points spécifiques au processus d’élection des juges en Suisse. L’élection de ceux-ci par le parlement fédéral ou cantonal était de nature à jeter un doute sérieux sur leur indépendance et impartialité. Se référant à des ouvrages de doctrine et l’avis, notamment, d’un ancien juge fédéral, les demandeurs soulignaient la fragilité de l’indépendance des juges, notamment au moment de leur réélection. L’art. I.8 des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire publiés par l’Organisation des Nations Unies recommandait que le juge s’abstienne d’adhérer à un parti politique, de recueillir des fonds à des fins politiques, d’assister à des réunions politiques ou à des activités de financement politique, de verser une contribution à des partis ou destinée à des campagnes politiques et de prendre part en public à des controverses de caractère politique.
L’élection des juges genevois par le Parlement ou le Grand Conseil violait le principe de la séparation des pouvoirs et l’appartenance à un parti politique nuisait aux critères internationaux en matière de nomination des magistrats. Il était extrêmement rare qu’un tribunal cantonal admette le recours d’un contribuable en matière d’impôts ou de taxes. Les art. 29ss de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l’art. 6 § 1de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), l’art. 4 § 1 du protocole additionnel n° 7 de la CEDH et l’art. 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques étaient violés.
Retraçant l’historique du mode d’élection des juges genevois, les demandeurs relevaient que désormais, seuls les juges titulaires au nombre d’environ 150 étaient élus, tous les six ans, par le Peuple, les juges non titulaires (suppléants, assesseurs, procureurs extraordinaires) et les juges de la juridiction des prud’hommes, au nombre d’environ 450, étant élus par le Grand Conseil. La commission interpartis, réunissant les partis politiques siégeant au Grand Conseil, négociait les candidatures aux élections judiciaires en fonction de leurs compétences, mais aussi de leur appartenance politique. Cette mainmise des partis avait été critiquée par D______ et le C______, qui avaient dénoncé une politisation excessive du processus et une marginalisation des petits partis ou des candidats hors parti. Le transfert au Grand Conseil du pouvoir d’élire la majorité des juges accentuait la domination des grands partis. Tant avant que depuis la modification de la Constitution cantonale en 2012, la commission interpartis avait contribué à l’élection tacite des juges et, partant, empêché le Peuple de jouer son rôle constitutionnel. Cette pratique limitait l’exercice direct des droits démocratiques des citoyens.
En l’espèce, le T______ et R______ s’étaient apparentés pour l’élection au Conseil municipal de S______. Compte tenu de la proximité politique des juges de la Cour de justice membres du T______ et des R______, ceux-ci étaient prévenus et devaient se récuser dans le litige concernant ladite élection.
b. Par courrier du 2 octobre 2025, la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a informé les demandeurs de sa composition.
c. Par courrier du 9 octobre 2025, elle les a informés que la cause était gardée à juger.
1. Selon l'art. 15A al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente, ce qui est le cas en l’espèce.
2. La décision sur récusation est prise par une délégation de trois juges, dont le président de la Cour de justice ou la vice-présidente en charge de la Cour de droit public et deux juges titulaires de la chambre concernée selon leur rang (art. 15A al. 5 LPA ; art. 31 al. 2 du règlement de la Cour de justice [RCJ - E 2 05.47]).
En l'espèce, la composition de la délégation, formée de la vice-présidente en charge de la Cour de droit public et de deux juges de la chambre constitutionnelle, selon leur rang, est conforme aux dispositions précitées.
3. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.3).
La récusation doit cependant rester l'exception et ne peut être admise à la légère, dès lors qu'à défaut, il y aurait danger que les règles de compétence des tribunaux et ainsi, le droit d'être jugé par un tribunal ordinaire, institué par la loi, soient vidés de leur substance (arrêts du Tribunal fédéral 2C_187/2021 du 11 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_654/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1).
3.1 Selon l'art. 15A al. 1 LPA, les juges se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b), s'ils se trouvent apparentés ou alliés d'une partie ou d'un représentant de partie (let. c à e) ou s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière (let. f).
L’art. 15A LPA est calqué sur les art. 47 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272 ; ATA/987/2019 du 4 juin 2019 consid. 2b), ces derniers, tout comme les art. 56 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), avec lesquels ils sont harmonisés, étant calqués, à l'exception de quelques points mineurs, sur les art. 34 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), si bien que la doctrine, et la jurisprudence rendue à leur sujet, valent en principe de manière analogique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
3.2 La question de l’appartenance des juges à un parti politique et la rétrocession d’une partie fixe ou proportionnelle de leur salaire à celui-ci, débattue notamment par la doctrine citée par les demandeurs, a fait l’objet de réflexions du législateur, notamment fédéral, qui a adopté de nouvelles dispositions sur la transparence du financement des partis politiques en particulier (art. 76c ss de la loi fédérale sur les droits politiques - RS161.1 - introduit par le ch. I de la loi fédérale du 18 juin 2021, intitulée transparence du financement de la vie politique, en vigueur depuis le 23 octobre 2022), les travaux parlementaires et le message du Conseil fédéral se référant notamment aux rapports et recommandations successifs du Groupe d’États contre la corruption, émanation du Conseil de l’Europe, consultables sur le site de l’Office fédéral de la justice sous www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/ korruption/greco.html.
Cela étant, de jurisprudence constante, la seule appartenance d'une ou d’un juge à un parti politique, auquel elle ou il reverserait une partie de son salaire, ne suffit pas à mettre en doute son indépendance ou son impartialité (ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3). Selon le Tribunal fédéral, le grief selon lequel les juges seraient « sous le contrôle et les ordres des partis politiques qui les ont élus » ne constitue pas un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 3 ; 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3).
Le système d'élection (directe ou indirecte) des juges, pour un mandat limité et soumis à réélection, est traditionnellement pratiqué en Suisse aux niveaux cantonal et fédéral. Ce système repose sur le postulat qu'une fois élus, les magistrats sont présumés capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (ATF 105 Ia 157 consid 6a ; ATF 138 I I concernant un magistrat ayant travaillé pour une association de protection des locataires ; 1P.667/2006 du 29 novembre 2006, consid. 3.1; 1P.138/2002 du 17 juin 2002 concernant un juge également membre d'une confrérie impliquée dans la cause). Ainsi, l'appartenance d'une ou un juge à un parti politique ne fonde une suspicion de partialité que si elle s'accompagne d'autres circonstances propres à démontrer que cette personne pourrait subir une influence au point de ne plus apparaître comme impartiale dans le traitement d'une cause particulière (arrêts du Tribunal fédéral 1C_485/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4 ; 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 cnsid. 3.2).
3.3 En l’espèce, il convient de constater que si, certes, les juges de la Cour de justice dont la récusation est demandée sont tous membres d’un parti politique, à savoir du T______ ou des R______, cet élément ne constitue pas, en soi, une cause de récusation. Comme exposé ci-avant, la seule appartenance à un parti politique et la rétrocession à celui-ci d’une partie fixe ou proportionnelle de leur salaire ne suffit pas à mettre en doute leur indépendance ou leur impartialité. Par ailleurs, le législateur genevois a expressément prévu, à l’art. 118 al. 2 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), que la chambre constitutionnelle soit composée en tenant compte « de l’équilibre des sensibilités politiques ». Une composition de ladite chambre ne tenant pas compte de ce critère ne serait ainsi pas conforme à la disposition précitée.
Pour le surplus, les demandeurs n’allèguent aucune circonstance particulière propre à fonder la suspicion que les juges dont ils sollicitent la récusation subiraient une influence de leur parti politique au point de ne plus apparaître comme impartiaux pour traiter de la cause 1______.
Eu égard à ce qui précède, la demande en récusation en bloc des juges affiliés aux R______ et au T______, manifestement mal fondée, sera rejetée, ce à quoi l’autorité de céans peut conclure sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).
4. Il ne sera pas perçu d'émolument et, les demandeurs succombant, ils ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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La Délégation des Juges de la Cour de justice
rejette la requête de récusation formée le 27 septembre 2025 par le C______, D______, A______ et B______ contre les Juges E______, F______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______ et P______ ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision au C______, D______, à A______ et B______ ainsi qu’à E______, F______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______ et P______ et, pour information, à Q______et au Conseil d’État.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY et Blaise PAGAN, juges.
Au nom de la Délégation des Juges de la Cour de justice:
| la greffière :
N. DESCHAMPS
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| la présidente :
F. KRAUSKOPF
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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