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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/4299/2023

ACST/9/2024 du 19.06.2024 ( ELEVOT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 20.08.2024, rendu le 10.09.2024, IRRECEVABLE, 1C_484/2024
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4299/2023-ELEVOT ACST/9/2024

 

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Décision du 19 juin 2024

dans la cause

 

A______ recourante

contre

CONSEIL D'ETAT intimé

 


 

 

Considérant :

que, le 28 décembre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle), contre le deuxième tour de l'élection du Conseil des États ;

que par lettre datée du 10 janvier 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 20 janvier 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que l'avance de frais a été annulée par la chambre de céans, la recourante ayant demandé l'assistance juridique le 16 janvier 2024 ;

que par décision du 25 janvier 2024, l'assistance juridique a rejeté la demande de A______;

que par lettre datée du 13 mars 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 25 mars 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 LPA)

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue, la chambre constitutionnelle renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 décembre 2023 par A______ contre le deuxième tour de l'élection du Conseil des États ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, à A______, ainsi qu'au Conseil d'État.

 

Au nom de la chambre constitutionnelle :

 

 

la greffière :

 

 

 

Sylvie CROCI TORTI

 

le juge délégué :

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :