Décisions | Cour d'appel du Pouvoir judiciaire
ACAPJ/2/2024 (3) du 22.01.2024 , Irrecevable
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Arrêt du 22 janvier 2024
CAPJ 11_2023 ACAPJ/2/2024
Monsieur A______, demandeur
contre
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé
EN FAIT :
1. Le 3 juillet 2023, A______ (ci-après : l’intéressé ou le demandeur) a adressé un courrier au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM), auquel était annexée la copie d’une plainte pénale qu’il avait déposée le 22 juin 2023 contre une magistrate du Ministère public.
Il souhaitait que le CSM ouvre une enquête contre la personne visée.
2. Le 14 juillet 2023, le président du CSM a indiqué à l’auteur de la dénonciation que cette dernière serait classée.
L’intéressé ayant persisté dans sa dénonciation, le CSM, statuant en séance plénière le 28 août 2023, a confirmé la décision de classement précitée.
3. Le 24 septembre 2023, l’intéressé a saisi la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ) d’un recours contre la décision du CSM. Cette dernière était nulle à la forme, car trop laconique et non motivée. L’intéressé mettait en exergue des éléments concernant le fond de la procédure pénale dont il avait fait l’objet, éléments qui constituaient, selon lui, de nombreuses violations de principes et de lois tant fédérales que cantonales.
La procédure a été ouverte sous le numéro CAPJ 5_2023.
4. Le 23 octobre 2023, le CSM a transmis son dossier, renonçant au surplus à émettre des observations.
5. Le 17 novembre 2023, dans le cadre de l’exercice de son droit à la réplique, l’intéressé a persisté dans ses conclusions initiales et développé ses arguments.
De nouvelles pièces étaient jointes à cette écriture, notamment l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur général le 2 novembre 2023 au sujet de la plainte pénale déposée le 22 juin 2023.
6. Par arrêt du 29 novembre 2023 portant le numéro ACAPJ/8/2023 et notifié aux parties le 5 décembre 2023, statuant sans frais, la CAPJ a déclaré irrecevable le recours de A______, retenant le défaut de qualité pour recourir.
7. Par acte du 18 décembre 2023, l’intéressé a formé une demande de révision, voire de révocation, selon ses termes, contre l’arrêt du 29 novembre 2023.
Dans son écriture, il revenait sur ses précédents griefs contre la magistrate du Ministère public, ajoutant que le statut de plaignant qui était le sien en vertu de l’art.19 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), ne devait pas être confondu avec celui de dénonciateur ou d’administré. Son droit d’être entendu avait été violé car il n’avait jamais été entendu et n’avait pas pu développer ses arguments et exercer ses droits conformément à l’art. 19 al. 5 LOJ. Par ailleurs, l’arrêt litigieux violait les principes d’intérêt public, de proportionnalité et de la bonne foi (cf. art. 5 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]) et n’avaient pas respecté les droits fondamentaux (cf. art. 35 Cst.), rejetant arbitrairement et sommairement sa plainte.
Il impartissait un délai au 21 décembre 2023 à la CAPJ pour qu’elle révoque son arrêt du 29 novembre 2023, ouvre une enquête contre la magistrate, recommande au Ministère public l’annulation de la procédure pénale P/______ à son encontre. Passé ce délai, il allait recourir au Tribunal fédéral.
Pour le surplus, l’écriture contient des considérations peu amènes et hors de propos au sujet des magistrats siégeant.
8. Par acte du 5 janvier 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt ACPJ/8/2023 du 29 novembre 2023. Le recours, enregistré sous le numéro de cause 1C_10/2024, est, au jour du prononcé du présent arrêt, toujours pendant.
9. Le 9 janvier 2024, la CAPJ a transmis au CSM copie de l’acte du 18 décembre 2023 du demandeur et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT :
1. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), est applicable aux procédures relevant de la compétence de la CAPJ (art. 139 al. 1 LOJ).
2. La compétence de la CAPJ est acquise, dès lors que la procédure vise la révision de l’un de ses arrêts (art. 81 al. 1 LPA).
2.1. En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du demandeur pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).
2.2. En l'espèce, la demande du 18 décembre 2023 respecte les exigences de délai et de forme.
3. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).
Lorsqu'aucune condition de l'art. 80 LPA n'est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/693/2023 du 27 juin 2023 consid 2.4 et les arrêts cités).
4. En l'espèce, le demandeur a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt litigieux du 29 novembre 2029, arrêt qui ne constitue donc pas une décision définitive, au sens de l’art. 80 LPA.
Dès lors, il apparaît d’emblée que la décision entreprise n’est pas sujette à révision selon l'art. 80 LPA.
Le demandeur n’invoque pas d’autres arguments susceptibles d’être appréhendés sous l’angle de l’art. 80 let. a à e LPA.
5. La demande de révision est en conséquence irrecevable et sera déclarée comme telle, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
6. Au vu de cette issue, il sera renoncé à mettre des frais ou émoluments à charge du demandeur (art. 87 al. 1 LPA).
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LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
- Déclare irrecevable la demande de révision formée le 18 décembre 2023 par A______ contre l’arrêt ACAPJ/8/2023 du 29 novembre 2023 de la Cour de céans dans la cause CAPJ 5_2023.
- Renonce à mettre des frais et émoluments à la charge du demandeur.
- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.
- Communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et au Tribunal fédéral.
Siégeant : M. Philippe THÉLIN, vice-président, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, juge titulaire, M. Philippe PRETI, juge suppléant.
AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Alessia TAVARES DE | Philippe THÉLIN |
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Copie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______, au Conseil supérieur de la magistrature et au Tribunal fédéral, par pli recommandé.