Décisions | Cour d'appel du Pouvoir judiciaire
ACAPJ/3/2024 (3) du 24.06.2024 , Irrecevable
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Arrêt du 14 juin 2024
CAPJ 10_2023 ACAPJ/3/2024
Madame A______, recourante
contre
Le CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé
EN FAIT :
1. Par acte déposé le 28 novembre 2023, A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a saisi la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour) d’un recours visant une décision du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : le Conseil) du 9 octobre 2023, concernant une dénonciation formée par l’intéressée contre une magistrate du Ministère public.
Elle demandait à être dispensée du versement d’une avance de frais.
À ce recours était annexée la décision du Conseil du 9 octobre 2023, prononcée en séance plénière, confirmant une décision de classement du 25 août 2023. Le Conseil n’était une autorité ni de révision ni de recours contre les décisions des juridictions cantonales et l’examen du dossier ne révélait pas de manquements disciplinaires imputables à la magistrate concernée.
2. Le 29 novembre 2023, la Cour a, d’une part, transmis au Conseil le recours en lui fixant un délai pour produire le dossier et une détermination et, d’autre part invité, la recourante à solliciter l’assistance juridique, en tenant la Cour informée du suivi de cette démarche.
3. Le 12 janvier 2024, le Conseil a transmis son dossier, sans émettre d’observation. La décision litigieuse avait été rectifiée, le 15 décembre 2023, car le nom d’un membre du Conseil qui s’était récusé y était mentionné par inadvertance.
4. Le 16 janvier 2024, l’intéressée a indiqué au greffe de la Cour qu’elle avait déposé une demande d’assistance juridique. À ce courrier était annexé un certain nombre d’autres documents concernant le litige initial.
5. Le 22 janvier 2024, la Cour a rappelé – par courrier recommandé – à l’intéressée que la communication électronique n’était pas admise selon les règles de la procédure administrative genevoise. Les courriers électroniques transmis les 5, 21 et 22 décembre 2023 ainsi que les 8 et 15 janvier 2024 ne seraient pas versés à la procédure et ceux transmis ultérieurement ne seraient pas traités.
Ce pli n’ayant pas été retiré, il a été transmis à l’intéressée par simple lettre.
6. À la demande de l’intéressée, le délai accordé par la Cour pour transmettre une éventuelle réplique a été prolongé au 5 mars 2024.
7. Le 5 mars 2024, l’intéressée a transmis à la Cour un courrier dont la première page était similaire à celle du recours déposé et dont le contenu reprenait substantiellement le contenu dudit recours.
8. Le 24 mai 2024, la Cour a appris que la décision refusant l’assistance juridique à l’intéressée était devenue définitive.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
EN DROIT :
1. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour (art. 139 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ – E 2 05]).
2. Le recours, interjeté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de la Cour, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a LOJ), est recevable de ces points de vue.
3. Le Conseil est l’autorité administrative de surveillance des magistrats du Pouvoir judiciaire (art. 15 LOJ), qui veille au bon fonctionnement des juridictions et s’assure notamment que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (art. 16 al. 1 et 2 LOJ).
Les dénonciations dont il est saisi peuvent être classées par le président lorsqu’elles apparaissent manifestement mal fondées. Si le dénonciateur persiste dans son action, cette dernière est soumise au Conseil, siégeant en séance plénière (art. 19 al. 2 LOJ).
La décision du Conseil est communiquée au dénonciateur pour information (art. 19 al. 5 LOJ).
4. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (let. b).
L’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’existence d’un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l’annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu’il lui appartient d’établir (ACAPJ/11/2022 du 3 août 2022, ainsi que les jurisprudences citées).
5. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n’importe quel administré peut attirer l’attention d’une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l’État dans l’intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l’autorité pourrait intervenir d’office. En principe, l’administré n’a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d’effets, car l’autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; la dénonciatrice n’a même pas de droit à ce que l’autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2).
Par conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; ces personnes doivent encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance intervienne.
Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à recevoir une décision sujette à recours, de sorte que, s’il n’y est pas donné suite, il n’est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de l’autorité disciplinaire soit susceptible d’avoir une incidence sur une procédure à laquelle la dénonciatrice est partie ne permet pas non plus de considérer que celle-ci est directement touchée dans ses droits et obligations.
En résumé, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l’objet d’aucun recours, puisque le dénonciateur n’agit dans ce cadre que comme auxiliaire de l’autorité en déclenchant la procédure. Ces principes ont été appliqués à des procédures disciplinaires visant notamment des notaires, des avocats et des magistrats du pouvoir judiciaire (ACAPJ/11/2022 précité).
6. Le recours, manifestement irrecevable, sera écarté, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
7. Dès lors que l’assistance juridique a été refusée à l’intéressé, un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à sa charge.
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LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
- Déclare irrecevable le recours formé le 28 novembre 2023 par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 9 octobre 2023.
- Met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-.
- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.
- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.
Siégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, président, M. Philippe THÉLIN, vice-président, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, juge.
AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Jussara BREUGELMANS | Matteo PEDRAZZINI |
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Copie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature, par pli recommandé.