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Décisions | Cour d'appel du Pouvoir judiciaire

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CAPJ/9/2023

ACAPJ/6/2023 (3) du 27.11.2023 , Irrecevable

Descripteurs : VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
Normes : LPA.64.al2
Par ces motifs

 

 

 

rÉpublique et canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

Cour d’appel du Pouvoir judiciaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt du 27 novembre 2023

 

CAPJ 9_2023 ACAPJ/6/2023

 

 

 

 

Madame A______, recourante
représentée par Monsieur Pierre-Alain CAMÉLIQUE-SAVARY, mandataire

 

 

contre

 

 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé

 

 

 

 

 

EN FAIT :

 

1. Par courrier du 3 novembre 2023, reçu par la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après CAPJ) le 6 novembre 2023, A______, médecin, a recouru contre une décision prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) le 23 octobre 2023.

 

Ce courrier était rédigé sur le papier à en-tête de Pierre-Alain CAMÉLIQUE-SAVARY, médecin, lequel agissait en qualité de mandataire. Il était signé par les deux personnes précitées.

 

2. Le 7 novembre 2023, la CAPJ a accordé à l’intéressée un délai échéant au 15 novembre 2023 pour justifier des pouvoirs du mandataire, d’une part, et pour transmettre une copie de la décision contestée, d’autre part.

 

3. Par courrier daté du 8 novembre 2023 et reçu le lendemain, l’intéressée a confirmé avoir confié la défense de ses intérêts à son mandataire.

 

L’intéressée et son mandataire ont, d’autre part, transmis une copie de la décision du CSM.

 

Il s’agissait d’une décision présidentielle du 23 octobre 2023 indiquant que la dénonciation qui avait été faite serait classée sans suite. Cette décision précisait pouvoir être portée dans les 30 jours suivant sa notification par devant le CSM.

 

4. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

5. Par courrier daté du 26 novembre 2023 et envoyé le 25 novembre 2023, la recourante a encore transmis à la CAPJ une écriture accompagnée d’annexes.

 

 

EN DROIT :

 

1. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ – E 2 05]).

 

2. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de la CAPJ, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a LOJ).

 

3. Aux termes de l’art. 19 al. 2 LOJ, le président du CSM peut classer les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées et en informe alors les membres de ce conseil. Le CSM doit se réunir si le dénonciateur persiste. Si ce conseil estime que la dénonciation est téméraire, il peut prononcer un avertissement et, en cas de récidive, infliger au dénonciateur une amende de CHF 1000.- au plus.

 

4. Lorsqu’un administré dépose un acte de recours contre une décision alors que, conformément à une loi ou un règlement, il devait d’abord former réclamation ou opposition contre la décision initiale de l’autorité administrative, l’autorité de recours, incompétente, doit déclarer irrecevable ledit acte et le transmettre à l’autorité compétente.

 

5. En l’espèce, le recours est en conséquence manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction, en application de l’art. 72 LPA. Les écritures et pièces produites par l’intéressée seront, pour raison de compétence, transmises au CSM, afin que ce conseil traite le recours (art. 64 al. 2 LPA).

 

Au vu de cette issue, il sera renoncé à mettre des frais ou émoluments à charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).

 

 

 

***

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

-          Déclare irrecevable le recours daté du 3 novembre 2023 de A______ contre la décision prononcée par le président du Conseil supérieur de la magistrature du 23 octobre 2023, dans la cause A/____/2023.

 

-          Le transmet au Conseil supérieur de la magistrature.

 

-          Renonce à mettre des frais et émoluments à la charge de la recourante.

 

-          Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.

 

-          Communique le présent arrêt à Pierre-Alain CAMÉLIQUE-SAVARY, mandataire de A______, ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

 

 

 

Siégeant : M. Philippe THÉLIN, vice-président, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, juge, M. Philippe PRETI, juge suppléant.

 

 

 

AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

Alessia TAVARES DE Philippe THÉLIN

ALBUQUERQUE-CAMPAGNOLO Vice-président

Greffière-juriste

 

Copie conforme du présent arrêt a été communiquée à Pierre-Alain CAMÉLIQUE-SAVARY et au Conseil supérieur de la magistrature, par pli recommandé.