Décisions | Cour d'appel du Pouvoir judiciaire
ACAPJ/9/2023 (3) du 21.12.2023 , Irrecevable
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Arrêt du 21 décembre 2023
CAPJ 8_2023 ACAPJ/9/2023
Madame A______, recourante
contre
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé
EN FAIT :
1. Le 27 octobre 2023, la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ) a reçu un courrier, non daté et remis à la Poste le 24 octobre 2023, de A______. Celle-ci demandait notamment à l’autorité saisie d’examiner comment les membres du Pouvoir judiciaire avaient traité divers aspects d’une dénonciation qu’elle avait faite dix ans auparavant.
À ce pli étaient annexés divers documents rédigés par l’intéressée en anglais.
2. Le 6 novembre 2023, la CAPJ a accusé réception de ce pli. D’une part, elle a accordé un délai à l’intéressée pour qu’elle désigne précisément l’éventuelle décision qu’elle attaquait et qu’elle en transmette une copie. D’autre part, la CAPJ rappelait qu’elle communiquait avec les justiciables par des courriers transmis par la poste ou déposés à son greffe, mais pas par courrier électronique. Enfin, la langue de la procédure était le français.
3. Le 22 novembre 2023, la CAPJ a reçu de l’intéressée un courrier, daté du 10 octobre 2023 [sic], en français et en anglais. Celle-ci indiquait avoir saisi le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) de deux plaintes à l’encontre d’une magistrate. Elle n’avait pas encore reçu de réponse.
Elle concluait à ce que la CAPJ demande au CSM de lui répondre.
L’intéressée précisait être absente de Genève du 20 novembre au 19 décembre 2023.
4. Le 29 novembre 2023, la CAPJ a transmis les documents reçus au CSM et a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT :
1. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), est applicable aux procédures relevant de la compétence de la CAPJ (art. 139 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ – E 2 05]).
2. Le CSM est l’autorité administrative de surveillance des magistrats du Pouvoir judiciaire (art. 15 LOJ), qui veille au bon fonctionnement des juridictions et s’assure notamment que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (art. 16 al. 1 et 2 LOJ).
Les dénonciations dont il est saisi peuvent être classées par le président lorsqu’elles apparaissent manifestement mal fondées. Si le dénonciateur persiste dans son action, cette dernière est soumise au CSM, siégeant en séance plénière (art. 19 al. 2 LOJ).
La décision du CSM est communiquée au dénonciateur pour information (art. 19 al. 5 LOJ).
3. Selon l’article 65 al. 1 LPA, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
Il doit également contenir un exposé des motifs, l’indication des moyens de preuve, et les pièces dont le recourant dispose. Si ces éléments sont absents, la juridiction saisie doit impartir un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
4. L’art. 62 al. 6 LPA prévoit qu’une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 de cette loi. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).
5. Le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l’objet d’aucun recours, puisque le dénonciateur n’agit dans ce cadre que comme auxiliaire de l’autorité en déclenchant la procédure. Ces principes ont été appliqués à des procédures disciplinaires visant notamment des notaires, des avocats et des magistrats du pouvoir judiciaire (ACAPJ/11/2022 du 3 août 2022, ainsi que les jurisprudences citées).
6. En l’espèce, malgré la demande qui lui a été faite, la recourante n’a pas produit de décision contre laquelle elle entendrait recourir. D’une part, elle n’indique pas avoir mis en demeure le CSM afin d’être informée des décisions prononcées dans le cadre des dénonciations supposément déposées par l’intéressée. D’autre part, dans l’hypothèse où de telles décisions auraient été rendues, la dénonciatrice n’aurait en tout état pas qualité pour recourir contre elles.
7. Le recours, manifestement irrecevable, sera déclaré comme tel, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
8. Au vu de cette issue, il sera renoncé à mettre des frais ou émoluments à charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).
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LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
- Déclare irrecevable le recours formé le 24 octobre 2023 par A______.
- Renonce à mettre des frais et émoluments à la charge de la recourante.
- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.
- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.
Siégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, président, M. Philippe THÉLIN, vice-président, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, juge.
AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Jussara BREUGELMANS | Matteo PEDRAZZINI |
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Copie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature, par pli recommandé.