Décisions | Chambre des prud'hommes
ACJC/1025/2025 du 25.07.2025 sur JTPH/90/2025 ( OO ) , ACCORD
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/16482/2023 ACJC/1025/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MARDI 22 JUILLET 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Emirats Arabes Unis), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 mars 2025 (JTPH/90/2025), représenté par Me Sacha CAMPORINI, avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève,
et
Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ [GE], intimés, représentés par Me Karim CHARAF, avocat, route des Acacias 6, case postale 43,
1211 Genève 4.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/90/2025 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 mars 2025 dans la cause C/16482/2023, condamnant A______ à payer à B______ la somme brute de 18'790 fr. 10, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 février 2022 (ch. 2); condamnant A______ à payer à B______ la somme nette de 7'882.40 fr. 40, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 février 2022 (ch. 3); condamnant A______ à payer à C______ la somme brute de 6'287 fr. 20, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 février 2022 (ch. 4); condamnant A______ à payer à C______ la somme nette de 5'742 fr. 65, plus intérêt moratoires à 5% l'an dès le 5 février 2022 (ch. 5); invitant la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6); arrêtant les frais de la procédure à 2'335 fr., mis à la charge des parties à raison de 1'870 fr. pour B______ et C______ et 465 fr. pour A______ (ch. 7 à 11) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 12);
Vu l'appel formé contre ce jugement le 5 mai 2025 par A______;
Attendu que le 10 juin 2025, le conseil des intimés a transmis à la Cour une convention transactionnelle signée par les trois parties en concluant à sa ratification;
Que le conseil de l'appelant a transmis le 12 juin 2025 à la Cour les conclusions en ratification de l'accord;
Que les conclusions déposées n'étant pas concordantes, la Cour a, en application de l'art. 132 CPC, fixé aux parties un délai pour déposer des conclusions communes, exemptes de contradictions, signées par les deux conseils;
Que les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont déposé, le 30 juin 2025, des conclusions d'accord. Qu'elles ont requis la réduction des frais de première instance conformément à l'art. 7 RTFMC, répartis dans les proportions définies par le jugement du 20 mars 2025 du Tribunal des prud'hommes, soit 20% à la charge de A______ et 80% à la charge de B______ et C______;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que la Cour, vu l'accord des parties, dûment représentées par avocats, annulera le jugement;
Qu'elle donnera acte à A______ de son engagement de verser à C______ 5'500 fr. nets et à B______ 5'500 fr. nets pour solde de tout compte et de toute prétention, dans les cinq jours suivant la notification de la présente décision;
Qu'elle condamnera, en tant que de besoin, A______ à exécuter l'engagement précisé;
Que l'affaire sera rayée du rôle et qu'il sera statué sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Que lorsqu'une cause est notamment transigée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais en principe pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC);
Que les frais de première instance seront arrêtés à 1'800 fr. et, compte tenu de l'accord des parties, mis à la charge de A______ à raison de 360 fr. et de B______ et C______ à raison de 1'440 fr.;
Qu'au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 50'000 fr. en appel, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires d'appel (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC) et que, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/90/2025 rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16482/2023.
Au fond, statuant d'entente entre les parties :
Annule ce jugement. Cela fait :
Donne acte à A______ de son engagement de verser à C______ 5'500 fr. nets et à B______ 5'500 fr. nets pour solde de tout compte et de toute prétention, dans les cinq jours suivant la notification de la présente décision.
Condamne en tant que de besoin A______ à exécuter l'engagement précité.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'800 fr., les met à la charge de A______ à raison de 360 fr. et de B______ et C______ à raison de 1'440 fr.
Condamne B______ et C______ à payer la somme de 1'440 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer la somme de 360 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Sur les frais d'appel :
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel et qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roger EMMENEGGER, Madame
Nadia FAVRE, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.