Décisions | Chambre des prud'hommes
ACJC/448/2025 du 28.03.2025 sur JTPH/1/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/18675/2024 ACJC/448/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 28 MARS 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 janvier 2025 (JTPH/1/2025),
Et
Monsieur B______, domicilié p.a. C______, ______ [GE], intimé, représenté par D______, ______ [GE].
Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/1/2025 rendu par le Tribunal des prud'hommes le
6 janvier 2025, expédié pour notification aux parties le même jour;
Attendu que ce jugement a été reçu le 10 janvier 2025 par A______ (selon recherche "Track & Trace");
Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice par courrier recommandé du
11 février 2025, A______ a formé appel du jugement précité, en indiquant avoir reçu le jugement en date du 12 janvier 2024 [sic];
Que, par courrier expédié le 14 février 2025 et reçu le 18 février 2025, la Cour a imparti à A______ un délai de dix jours dès réception pour se déterminer au sujet de la date de distribution du jugement JTPH/1/2025, la recherche "Track & Trace" lui étant soumise;
Attendu que A______ n'a pas donné suite à ce courrier;
Considérant, EN DROIT, que le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours dès réception du jugement attaqué (art. 311 al. 1 CPC);
Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, il est établi que A______ a reçu le jugement litigieux le 10 janvier 2025;
Qu'il disposait par conséquent d'un délai arrivant à échéance le 10 février 2025 pour former appel, ledit délai ayant commencé à courir le 11 janvier 2025;
Que l'acte d'appel de A______, expédié le 11 février 2025 au greffe de la Cour de justice, est par conséquent tardif;
Que dès lors, l'appel sera d'emblée déclaré irrecevable, sans qu'il soit requis de réponse de la partie intimée (art. 312 al. 1 CPC);
Qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/1/2025 rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/18675/2024.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.