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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/14920/2024

ACJC/446/2025 du 01.04.2025 sur JTPH/51/2025 ( OS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14920/2024 ACJC/446/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 1ER AVRIL 2025

 

Entre

A______ & CIE SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 février 2025 (JTPH/51/2025), représentée par Me Naomi RUPF, avocate, Callan Law Sàrl, rue Marignac 9, 1206 Genève,

et

COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE B______, sise ______, intimée.


 

Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/51/2025 du 19 février 2025, par lequel le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 28 juin 2024 par la COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE B______ à l'encontre de A______ & CIE SA, condamné cette dernière à verser à la première 9'500 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 février 2025, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens, et débouté les parties de toute autre conclusion;

Vu le recours formé le 21 mars 2025 par lequel A______ & CIE SA a conclu à l'annulation du jugement précité, cela fait à ce que soit déclarée irrecevable la demande de la COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE B______, subsidiairement nulle, plus subsidiairement infondée avec en outre le prononcé de l'annulation du commandement de payer susmentionné, encore plus subsidiairement a conclu au renvoi de la cause au Tribunal;

Attendu qu'à titre préalable, elle a requis le bénéfice de l'effet suspensif;

Qu'elle a fait valoir qu'à défaut d'un tel effet, la procédure d'exécution forcée pourrait conduire à la saisie ou à la commination de faillite, engendrant une situation irréversible;

Que la COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE B______ s'est opposée à la requête d'effet suspensif, compte tenu de la modicité de la somme déduite en poursuite, respectivement de la taille de A______ & CIE SA;

Que par avis du 27 mars 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO; Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung; Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, la recourante se limite à alléguer qu'à défaut d'octroi de l'effet suspensif, elle serait exposée à une saisie ou à une commination de faillite, sans faire valoir de circonstance particulière à cet égard ni quant à sa situation financière ni quant à celle de l'intimée;

^ Que la requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent rejetée;

Que la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes,


Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ & CIE SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPH/51/2025 rendu le 19 février 2025 par le Tribunal des prud'hommes, dans la cause C/14920/2024.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Fabia CURTI

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.