Décisions | Chambre des prud'hommes
ACJC/269/2025 du 25.02.2025 sur JTPH/13/2025 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/23618/2023-PH ACJC/269/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MARDI 25 FEVRIER 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], appelante et recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 janvier 2025, représentée par Me Nicolas CUENOUD, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,
et
B______, sis ______ (VD), C______, sis ______ (BE), D______, sis ______ (SO), E______, sise ______ (ZH), F______, sise ______ (ZH), G______, sise ______ (BE) agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HOTELS, RESTAURANTS ET CAFES, sis Dufourstrasse 23, case postale 357, 4010 Basel (BS), intimés, représentés par Me Christian BRUCHEZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/13/2025 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal des Prud'hommes, rectifié le 20 janvier 2025, statuant par voie de procédure ordinaire, déclarant recevable la demande formée le 9 novembre 2023 par B______ [syndicat], C______ [syndicat], E______ [association faîtière de la branche], F______ [organisation patronale], G______ [organisation patronale], D______ [syndicat] et (recte : agissant par l'intermédiaire de) OFFICE de CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFES contre A______ SA (chiffre 1 du dispositif), déclarant irrecevable la pièce 44 et l'allégué s'y rapportant déposés par A______ SA à l'audience du 17 octobre 2024 (ch. 2), rejetant la demande de suspension formée par A______ SA à l'audience du 17 octobre 2024 (ch. 3) et, au fond, disant que A______ SA est soumise à la Convention collective pour l'hôtellerie et la restauration (CCNT) (ch. 4), autorisant l'Office de contrôle de la CCNT à effectuer un contrôle de A______ SA, à prendre connaissance des documents nécessaires et à interroger l'employeur et les collaborateurs, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CPC (recte : CPS) (ch. 5), disant qu'il ne sera pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 6) et déboutant les parties de toute autre conclusion (ch. 7);
Qu'il est précisé au pied de cette décision qu'elle peut faire l'objet d'un recours (au sens des art. 319 ss CPC) devant la Cour de justice dans les 30 jours dès sa notification;
Que par acte du 17 février 2025, A______ SA a formé appel (au sens de l'art. 308 CPC) contre les chiffres 2 et 4 du dispositif de ce jugement, qui lui a été notifié le 16 janvier 2025, puis de nouveau le 22 janvier 2025, concluant, principalement, à leur annulation et au déboutement de ses adversaires de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires, et recours (au sens des art. 319 ss CPC) contre le chiffre 5 du dispositif de ce jugement, concluant, principalement, à son annulation et au déboutement de ses adversaires de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et, préalablement au constat, subsidiairement à la suspension, de la force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement entrepris;
Qu'en préambule, elle précise que le Tribunal a indiqué, à tort, que son jugement était sujet à recours, dans la mesure où seule la voie de l'appel était ouverte contre la décision constatant que A______ SA serait assujettie à la CCNT pour l'hôtellerie et la restauration, dans le cadre d'une procédure ordinaire, dont la valeur litigieuse retenue est de 50'000 fr. (supérieure à la limite de 10'000 fr. prévue par l'art. 308 al. 2 CPC);
Qu'elle soutient que cette décision constatatoire est assortie d'une mesure d'exécution prévue au chiffre 5 de son dispositif, laquelle est uniquement sujette à recours, conformément à l'art. 309 let. a CPC;
Que pour ces raisons, A______ SA précise avoir formé à la fois un appel (sur décision constatatoire) et un recours (sur mesure d'exécution) contre le jugement querellé, ainsi qu'à titre subsidiaire un recours sur l'ensemble du jugement, l'art. 52 al. 2 CPC relatif au respect des règles de la bonne foi étant applicable en l'espèce, dès lors que le jugement a été rendu et l'appel/recours a été déposé après le 1er janvier 2025;
Qu'elle considère que l'appel formé contre le chiffre 4 du dispositif de la décision querellée, qui suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de son prononcé, s'étend à la mesure d'exécution prévue au chiffre 5 du dispositif dont il est fait recours;
Qu'invitées à se déterminer, les parties intimées ont conclu à ce que la demande d'effet suspensif soit déclarée sans objet;
Qu'elles estiment que la valeur litigieuse étant effectivement supérieure à 10'000 fr., seule la voie de l'appel est ouverte, à l'exclusion de celle du recours, de sorte que l'effet suspensif est acquis;
Que s'agissant du chiffre 5 du dispositif, qui autorise notamment l'Office de contrôle de la CCNT à effectuer un contrôle de A______ SA, il ne s'agit pas d'une mesure d'exécution au sens de l'art. 243 CPC, comme le soutient à tort l'appelante, mais d'une prétention civile des parties intimées tendant à contraindre A______ SA à se soumettre à des contrôles de l'Office de contrôle de la CCNT, fondées sur les art. 357b al. 1 let. c CO et 4 al. 1 LECCT, ainsi que sur les dispositions de la CCNT relatives aux contrôles, de sorte que cette prétention est également soumise à l'appel, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC);
Que les parties s'accordent pour considérer que la valeur litigieuse du litige s'élève à 50'000 fr.;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel;
Que l'appel est par conséquent doté de l'effet suspensif automatique, sans qu'il n'y ait lieu de statuer à cet égard;
Que l'appel est irrecevable contre les décisions du Tribunal d'exécution (art. 309 let. a CPC);
Que lorsque le jugement porte à la fois sur une décision finale sujette à appel et une mesure d'exécution, contre laquelle seule la voie du recours est ouverte, l'appel et le recours sont traités dans la même décision en application de l'art. 125 CPC;
Que dans cette hypothèse, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution (cf notamment ACJC/1144/2024 du 23 septembre 2024; ACJC/855/2024 du 28 juin 2024);
Qu'en l'espèce, la question de savoir si le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris constitue une mesure d'exécution, comme le soutient l'appelante, ou une conclusion au fond, comme le soutiennent les intimés, peut demeurer à ce stade indécise, dans la mesure où, dans un cas comme dans l'autre, l'effet suspensif de l'appel formé contre les chiffres 2 et 4 du dispositif de la décision s'étend également au chiffre 5 de celle-ci, ce qui sera constaté;
Que la question des frais sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes:
Statuant sur requête d'effet suspensif :
Constate que l'effet suspensif de l'appel formé contre les chiffres 2 et 4 du jugement JTPH/13/2025 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 janvier 2025 dans la cause C/23618/2023 s'étend également au chiffre 5 du dispositif de ce jugement.
Dit qu’il sera statué sur la question des frais dans l’arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame
Victoria PALAZZETTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.