Décisions | Chambre des prud'hommes
ACJC/286/2025 du 21.02.2025 ( SS ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/21218/2024 ACJC/286/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 21 FEVRIER 2025 |
Entre
A______ SA, domiciliée ______ [GE], recourante, représentée par Me Romain FELIX, avocat, Sulmoni & Félix, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève,
et
TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES, sis boulevard Helvétique 27, case postale 3688, 1211 Genève 3, intimé.
Vu, EN FAIT, le recours déposé par-devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 12 décembre 2024 par A______ SA pour retard injustifié sur mesures provisionnelles dans la cause C/21218/2024 pendante au Tribunal des prud'hommes;
Vu les déterminations du 18 décembre 2024 du Tribunal des prud'hommes;
Vu les déterminations de A______ SA du 24 décembre 2024 et de B______, partie demanderesse en première instance, interpellée par la Cour le 20 décembre 2024, des 6 et 17 janvier 2025;
Attendu que par courriers des 13 et 22 janvier 2025, A______ SA a renoncé à se déterminer ultérieurement, tout comme le Tribunal des prud'hommes dans son courrier du 14 janvier 2025;
Que les parties et B______ ont été avisés par le greffe le 29 janvier 2025 de ce que la cause avait été gardée à juger;
Attendu que, par courrier du 10 février 2025, faisant suite au jugement sur mesures provisionnelles rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 février 2025 (JTPH/31/2025), A______ SA a déclaré retirer le recours susmentionné;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'il sera pris acte du retrait du recours;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 7 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 22 al. 2 LaCC).
Que la cause sera rayée du rôle de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :
Prend acte du retrait du recours pour retard injustifié du Tribunal des prud'hommes formé par A______ SA dans la cause C/21218/2024.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Raye la cause du rôle de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.