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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/8931/2022

CAPH/90/2024 du 11.11.2024 sur OTPH/1332/2024 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8931/2022 CAPH/90/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 15 août 2024 (OTPH/1332/2024), représenté par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Guy REBER, avocat, Kooger & Mottard, rue Pedro-Meylan 1, 1208 Genève.


EN FAIT

A.           a. Le 10 mai 2022, A______ a déposé une requête en conciliation auprès de l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes à l'encontre de son ancienne employeuse, B______ SA (ci-après également: l'employeuse).

b. Une audience de conciliation s'est tenue le 31 octobre 2022, à l'issue de laquelle l'autorisation de procéder a été délivrée.

c.  Par acte déposé le 1er février 2023 au Tribunal des prud’hommes (ci-après: le Tribunal), A______ a agi à l'encontre de B______ SA, concluant, préalablement, à ce que B______ SA doive établir un certificat de travail témoignant des capacités et de l'engagement professionnel de A______, puis, à titre principal, à ce que B______ SA soit condamnée à lui payer la somme totale d'environ 54'000 fr. à titre de réparation du tort moral, de rémunération pour des heures supplémentaires et des jours de vacances, et de remboursement de montants retenus à tort sur le salaire.

d. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 31 mai 2023, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, la prescription devant être constatée s'agissant de certaines d'entre elles, et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de A______ au paiement de 1'552 fr. 15, sous la déduction de la somme de 2'329 fr. 73, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______ la somme brute de 777 fr. 58.

e. Par réplique sur demande principale et réponse sur demande reconventionnelle du 16 août 2023, A______ a notamment pris une nouvelle conclusion en paiement de "CHF 1'465 fr. mensuels depuis le 1er janvier 2022 à titre de dommage pour gain manqué". Il a exposé à ce titre que le certificat de travail délivré par l'employeuse étant insatisfaisant, il était empêché de retrouver un nouvel emploi. Il demandait par conséquent à être indemnisé de la différence entre le salaire qu'il pourrait percevoir pour un emploi similaire à celui occupé auprès de B______ SA et les indemnités de chômage actuellement perçues, ce dommage s'élevant "pour l'heure à CHF 29'300.00 soit 20 mois à CHF 1'465 mensuels, dommage qui augmentait au fil des mois sans activité professionnelle". A______ déclarait donc amplifier ses conclusions dans cette mesure.

f. Par duplique sur demande principale et réplique sur demande reconventionnelle du 9 octobre 2023, B______ SA a persisté dans ses conclusions.

g. Par duplique sur demande reconventionnelle du 27 novembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

h. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Tribunal a imparti aux parties un délai de 15 jours pour se déterminer sur la recevabilité de certains allégués contenus dans la duplique sur demande reconventionnelle du 27 novembre 2023.

Les parties se sont respectivement déterminées les 21 décembre 2023 et
8 janvier 2024.

i. Par ordonnance du 11 mars 2024, le Tribunal a déclaré irrecevables certains allégués et moyens de preuve figurant dans le mémoire de duplique sur demande reconventionnelle du 27 novembre 2023 et a imparti à A______ un délai de 10 jours pour chiffrer précisément sa "conclusion n°9" tendant au paiement de "CHF 1'465.- mensuels depuis le 1er janvier 2022, à titre de dommage pour gain manqué" en indiquant le montant le plus élevé pouvant, à ce stade, entrer en ligne de compte, et dit qu'à défaut, cette conclusion pourrait être déclarée irrecevable.

j. Dans ses déterminations du 22 mars 2024, A______ a indiqué avoir finalement trouvé un emploi comme conducteur professionnel de personnes à 100% auprès de C______ SA dès le mois d'octobre 2023, selon un contrat de travail signé le 29 septembre 2023. Il a conclu à la condamnation de B______ SA en paiement de la somme totale de 32'230 fr., soit 1'465 fr. mensuels entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2023, à titre de gain manqué résultant du caractère dénigrant du certificat de travail délivré par l'employeuse.

k. Dans ses déterminations du 22 avril 2024, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la "conclusion n°9" de A______, subsidiairement à son rejet.

l. Par courriers des 28 mai et 5 juin 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

B.            a. Par ordonnance OTPH/1332/2024 du 15 août 2024, notifiée le même jour à A______, le Tribunal, après avoir ordonné la transmission à ce dernier du courrier de B______ SA du 5 juin 2024 (ch. 1 du dispositif), a déclaré irrecevable la "conclusion n°9" précisée par courrier du 22 mars 2024 de A______ (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que A______ avait eu connaissance de son engagement dès le 29 septembre 2023 et avait été en mesure de préciser l'amplification de sa "conclusion n° 9" dès cette date. Or, au vu du double échange d'écritures dont les parties avaient disposé, A______ n'était plus admis à invoquer des faits nouveaux et à déposer des moyens de preuve nouveaux, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. L'amplification de la demande précisée le 22 mars 2024 par le prénommé, soit après le double échange d'écritures, contenait des faits qui n'étaient pas des novas, de sorte qu'elle devait être déclarée irrecevable.

b. Par acte expédié le 26 août 2024 à la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a formé appel à l'encontre de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation.

Il a conclu, avec suite de dépens, à ce que sa "conclusion n°9" soit déclarée recevable et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction de celle-ci.

c. Par réponse expédiée le 17 septembre 2024 à la Cour, B______ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

d. Le 8 octobre 2024, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable, notamment, contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. La décision finale, selon l'art. 236 al. 1 CPC, est celle que le Tribunal rend pour mettre fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.

A la différence de la LTF, le CPC ne définit pas la décision partielle qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF).

Est une décision partielle celle qui tranche seulement une partie des conclusions prises, dans la mesure où celles-ci pouvaient être jugées indépendamment des autres et auraient donc pu faire l'objet d'un procès séparé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_7/2007 consid. 2.2.1 cité par Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2755 p. 494).

Dans le cadre du CPC, les décisions partielles sont assimilées par la doctrine à des décisions finales puisqu'elles mettent un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés; elles s'en distinguent cependant puisqu'elles ne mettent pas fin à la procédure dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Hohl, op. cit., n. 2336 p. 426; Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 22 à 25
p. 358, 359). Un tel jugement partiel est attaquable immédiatement (Jeandin,
op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC).

1.1.2 Dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a déclaré irrecevable la "conclusion n° 9" précisée par courrier du 22 mars 2024 de A______. Ce faisant, le Tribunal a mis fin à une partie du litige, puisqu'il a définitivement écarté une conclusion prise par A______ dans le cadre de la demande qu'il a formée à l'encontre de l'intimée, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. S'agissant d'une décision partielle, donc assimilable à une décision finale, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 CPC), la valeur litigieuse étant supérieure au seuil minimal de 10'000 fr.

Le fait que la décision entreprise indique à tort qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours est sans conséquence, l'appelant n'en subissant aucun préjudice. En effet, il a interjeté son appel dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC).

L'acte déposé le 26 août 2024 est ainsi recevable en ce que A______ appelle du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

1.1.3 Il en va de même de la réponse de l'intimée.

1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2. 2.1 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa conclusion prise dans l'acte du 16 août 2023 et précisée par courrier du 22 mars 2024.

Il expose à ce titre que, conformément à l'art. 85 CPC, il était admis à reporter le chiffrage de sa prétention en paiement d'un gain manqué au plus tard à la fin de la procédure probatoire, exigence qu'il avait respectée, de sorte que cette conclusion avait été valablement formulée.

L'intimée rétorque que l'appelant était en mesure de chiffrer sa prétention dès le 29 septembre 2023, date de la signature de son nouveau contrat de travail, ce qu'il avait manqué de faire. Sa "conclusion n°9" avait donc été chiffrée tardivement au regard des art. 85 et 227 CPC et devait, partant, être déclarée irrecevable.

2.2.1 Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 14 ad art. 227 CPC).

La modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC.
Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. Le principe est posé à l'alinéa 1 de cette disposition : pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas : à l'ouverture des débats principaux, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu'aux délibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229
al. 3 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018
consid. 4.4.1).

ll faut cependant réserver les règles particulières de l’art. 85 CPC en cas d’action en paiement non chiffrée : dans ce cas en effet le demandeur pourra chiffrer sa demande, même au-dessus de la valeur litigieuse provisoire indiquée, « une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur », soit le cas échéant seulement au cours des débats principaux (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 4 ad art. 230 CPC).

2.2.2 L'art. 85 CPC exige, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2024 (cf. les modifications selon la loi fédérale du 17 mars 2023, entrant en vigueur le 1er janvier 2025 [RO 2023 n° 491]), que le demandeur chiffre sa demande "dès qu'il est en état de le faire".

L'art. 85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle consacrée à l'art. 84 al. 2 CPC, selon laquelle l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (ATF 148 III 322 consid. 3.3). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises
(ATF 148 III 322 consid. 3.3; arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023
consid. 5.2.1).  

2.3.1 En l'espèce, dans son mémoire de réplique sur demande principale et réponse sur demande reconventionnelle du 16 août 2023, A______ a pris une conclusion en paiement de 1'465 fr. mensuels depuis le 1er janvier 2022 à titre de dommage pour gain manqué découlant, selon ses allégations, des défauts entachant le certificat de travail délivré par son ancienne employeuse qui l'empêchaient de retrouver un nouvel emploi. Il n'est pas contesté que l'ajout d'une nouvelle conclusion était admissible à ce stade de la procédure. Cela étant, comme l'a relevé le Tribunal dans son ordonnance du 11 mars 2024, sa formulation ne permettait pas de déterminer précisément le montant réclamé par l'appelant, dès lors que le calcul dudit montant reposait sur une base indéfinie. L'appelant avait ainsi formulé sur ce point une demande en paiement non chiffrée au sens de l'art. 85 CPC.

Déférant à l'interpellation du Tribunal du 11 mars 2024 qui l'enjoignait à indiquer le montant le plus élevé pouvant, à ce stade, entrer en ligne de compte, l'appelant a, par déterminations du 22 mars 2024, chiffré sa conclusion en ce sens que l'intimée devait être condamnée au paiement de la somme totale de 32'300 fr., soit 1'465 fr. mensuels entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2023. A l'appui de cette conclusion, il a exposé avoir trouvé un emploi comme conducteur professionnel de personnes à 100% auprès de C______ SA par contrat de travail du 29 septembre 2023.

L'appelant a ainsi modifié les conclusions de sa demande puisqu'il a, pour la première fois, conclu au paiement d'un montant chiffré à titre de dommage résultant du certificat de travail prétendument déficient. Or, la phase d'allégation était close, à l'issue du double échange d'écritures, et les débats principaux déjà ouverts lorsque l'appelant a ainsi modifié l'objet de son action. Ces modifications, qui n'étaient admissibles qu'aux conditions de l'art. 230 CPC, ne reposaient pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, puisque l'engagement de l'appelant par un nouvel employeur est un fait antérieur, connu de l'appelant, à la clôture du double échange d'écritures.

2.3.2 L'application de l'art. 85 CPC au cas d'espèce ne permet pas d'arriver à un autre résultat. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'appelant aurait pu chiffrer sa conclusion dès qu'il a signé son nouveau contrat de travail, soit dès le 29 septembre 2023. Dans ce contexte, l'information qui lui permettait de chiffrer sa prétention n'a pas été obtenue par l'administration des preuves ou par la délivrance par la partie adverse des informations requises, mais était connue de l'appelant avant l'ouverture de la phase probatoire, alors que la phase d'allégation était encore ouverte. On ne voit pas ce qui empêchait l'appelant de formuler déjà sa conclusion tendant au paiement de 32'300 fr. au cours de la phase d'allégation. Or l'appelant a attendu d'être interpellé par le Tribunal, six mois plus tard, pour chiffrer sa conclusion, si bien que l'on doit considérer qu'il n'a pas chiffré sa demande "dès qu'il était en état de le faire".

2.3.3 C'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion de l'appelant précisée dans son courrier du 22 mars 2024.

Le grief de l'appelant n'est pas fondé et le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera ainsi confirmé.

3. La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC ; art. 71 RTFMC).

Il n’est pas alloué de dépens conformément à l’art. 22 al. 2 LaCC.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPH/1332/2024 rendue le 15 août 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/8931/2022-2.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Ordonne la restitution à A______ de l'avance de frais de 400 fr. qu'il a versée.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

La présidente :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Fabia CURTI

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.