Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/6699/2025

ACJC/1578/2025 du 04.11.2025 sur JTBL/1078/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 17.11.2025, 4A_584/25
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6699/2025 ACJC/1578/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 4 septembre 2025,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par [la régie] C______, ______ [GE].

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/1078/2025 du 4 septembre 2025 par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 2 pièces au 6ème étage de l'immeuble sis rue 1______ nos. ______-______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 4'476 fr., (ch. 3), autorisé la libération de la garantie de loyer constituée auprès de D______ à hauteur de la somme de 4'476 fr (réf. No 2______) en faveur de B______ SA (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5);

Vu "l'opposition motivée" formé le 24 octobre 2025 par A______ contre ce jugement;

Attendu que A______ n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit;

Qu'il se borne en effet à affirmer "avoir toujours payé (s)es loyers à la régie";

Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision
(art. 321 al. 2 CPC);

Que l'acte de recours doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe au recourant de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, le recours ne contient ni critique du jugement ni conclusion;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable d’entrée de cause;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 24 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTBL/1078/2025 rendu le 4 septembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6699/2025.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Nevena PULJIC et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs ; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.