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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/4885/2023

ACJC/1399/2025 du 10.10.2025 sur JTBL/1227/2024 ( OBL ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4885/2023 ACJC/1399/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 11 décembre 2024, représenté par Me Livio NATALE, avocat, Atlas Legal, boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (BE), intimé, représenté par Me Jean-Philippe FERRERO, avocat, Ferrero De Lucia Avocats, boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTBL/1227/2024 du 11 décembre 2024, notifié à A______ le
18 janvier 2025 et à B______ le 16 janvier 2025, le Tribunal des baux et loyers a constaté que la demande de A______ de motiver le jugement JTBL/683/2024 rendu le ______ juin 2024 dans la cause C/4885/2023 était tardive (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête du précité tendant à obtenir la motivation dudit jugement (ch. 2), et dit que la procédure était gratuite (ch. 3).

Le dispositif du jugement précité mentionnait, in fine, l'indication des voies de droit en ce sens que conformément aux articles 308 ss CPC, la décision pouvait faire l'objet d'un appel par devant la Cour de justice dans les 30 jours suivant sa notification; l'appel devait être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

b. En substance, le Tribunal a retenu que le jugement JTBL/683/2024 avait été valablement notifié à A______ par publication dans la Feuille d'Avis Officielle du ______ 2024 et que le délai de dix jours pour requérir sa motivation était arrivé à échéance le ______ juillet 2024. La demande de motivation dudit jugement, déposée à un guichet de la poste française par A______ le ______ juin 2024 et remise à la poste suisse le ______ juillet 2024, était parvenue après l'échéance du délai de dix jours suivant la notification dudit jugement.

En outre, le Tribunal a considéré que le courriel du 1er juillet 2024 – non signé – provenant d'une adresse email "E______@F______ .com", mentionnant le nom de A______, dont l'expéditeur sollicitait la motivation du jugement, et annonçant que l'original du courriel serait envoyé par pli recommandé, ne constituait pas une transmission électronique valide au sens du Code de procédure civile suisse. La demande de motivation n'était, par conséquent, pas valable.

B.            a. Par acte déposé le 28 janvier 2025 à la Cour de justice, A______ forme un appel contre le jugement JTBL/1227/2024 du 11 décembre 2024.

Principalement, il conclut à ce qu'il soit constaté que le jugement JTBL/683/2024 du ______ juin 2024 ne lui a pas valablement été notifié, cela fait, à ce que les jugements JTBL/1227/2024 et JTBL/683/2024 soient annulés, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de notifier à nouveau les jugements précités par voie diplomatique et à ce que l'Etat de Genève soit condamné aux frais de la présente procédure.

Subsidiairement, il conclut au constat que le jugement JTBL/1227/2024 viole l'interdiction du formalisme excessif et son droit d'être entendu. Cela fait, il requiert que les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement susvisé soient annulés, que sa demande de motivation du jugement JTBL/683/2024 soit déclarée recevable, qu'il soit ordonné au Tribunal de motiver ce jugement et, enfin, qu'il soit exempté de tous frais de procédure étant au bénéfice de l'assistance juridique.

A l'appui de ses écritures, A______ allègue des faits nouveaux et produit notamment deux pièces non soumises au Tribunal (pièces 2 et 7).

b. Dans sa réponse du 20 février 2025, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A l'appui de son mémoire, il allègue des faits nouveaux et produit notamment trois pièces non soumises au Tribunal (pièces 67, 72 et 73).

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a produit deux pièces supplémentaires, non soumises au Tribunal (pièces 8 et 9).

d. Par courrier du 28 avril 2025, A______ a fait savoir à la Cour qu'il n'avait pas d'observations à formuler quant à la duplique de l'intimé.

e. Les parties ont été avisées le 5 mai 2025 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a.    Le 31 août 2020, B______, en qualité de bailleur, d'une part, et A______, en qualité de locataire, d'autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de sept pièces au 2ème étage de l'immeuble sis
rue 1 ______ no. ______ [code postal] Genève.

b.   Par requête déposée à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 7 février 2023, dans la cause C/4885/2023, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné au paiement de la somme de 4'578 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2022.

Dite somme était réclamée au locataire à titre de remboursement de frais d'évacuation, de nettoyage, ainsi que de diverses réparations.

c.    Non conciliée lors de l'audience du 22 mai 2023, la cause a été portée devant le Tribunal par le bailleur, le 31 mai 2023.

d.   Par ordonnance du 8 août 2023, le Tribunal a adressé, par pli recommandé avec accusé de réception, la demande susvisée et le bordereau de pièces y relatif à A______ en lui fixant un délai au 14 septembre 2023 pour déposer sa réponse écrite.

Cette ordonnance a été adressée au dernier domicile connu du locataire, soit
rue 2 ______ no. ______ [code postal] Luxembourg, telle qu'indiquée par le bailleur dans sa requête en paiement.

Le Tribunal a reçu en retour l'ordonnance susmentionnée et ses annexes, avec une mention du facteur : "Avisé le 14/08, Absent, Retour, Pas de A______ à cette adresse".

e.    Par pli du 31 octobre 2023, le Tribunal a imparti un délai de trente jours à B______ pour lui communiquer l'adresse de A______ ou, à défaut, les pièces justifiant de ses recherches infructueuses; une notification par voie édictale ne pouvant intervenir qu'une fois établi que les démarches raisonnablement exigibles pour déterminer cette adresse seraient demeurées infructueuses.

f.     Par courrier du 7 novembre 2023 adressé au Tribunal, B______ a produit une correspondance de l'OCPM du 10 juillet 2023 attestant que A______ ne figurait pas au fichier central de la population, ainsi qu'une fiche de renseignement du Service du contrôle des habitants de C______ [VD] du 10 octobre 2023 attestant que celui-ci était inconnu du registre.

B______ a également exposé avoir recueilli des renseignements auprès de la commune de D______, dans le canton de Neuchâtel, où le recourant avait indiqué un domicile pour la constitution de la garantie bancaire lors de la conclusion du bail. A cet égard, par courriels des 12 et 15 septembre 2023, la commune précitée l'informait que A______ ne résidait plus à D______ depuis le
31 décembre 2022 et qu'il était retourné vivre à Monaco. Toutefois, les autorités de monégasques n'avaient pas pu renseigner plus-avant B______.

g.    Par ordonnance du 14 décembre 2023, publiée dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO) le ______ décembre 2023, le Tribunal a fixé un délai au ______ janvier 2024 à A______ pour répondre par écrit à la demande du 31 mai 2023.

h.   Par ordonnance du ______ janvier 2024, publiée dans la FAO du lendemain, le Tribunal a imparti un délai supplémentaire à A______ pour répondre à la demande, attirant son attention sur le fait qu'en l'absence de réponse déposée dans ce délai, une décision finale serait rendue si la cause se trouvait en état d'être jugée ou, si tel n'était pas le cas, qu'elle serait citée aux débats principaux.

i.      Le Tribunal a gardé la cause à juger, par ordonnance du ______ février 2024, sa notification étant intervenue pour A______ par publication dans la FAO du lendemain.

j.     Par jugement, non motivé, JTBL/683/2024 rendu le ______ 2024, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ le montant de 4'578 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2022, a débouté les parties de toutes autres conclusions et a dit que la procédure était gratuite.

Le dispositif mentionnait, in fine, qu'une motivation écrite serait remise aux parties, si l'une d'elles le demandait dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'était pas demandée, les parties seraient considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC).

Le jugement précité a été notifié à A______ – sans domicile connu et comparant en personne – par publication dans la FAO du ______ juin 2024 et à B______ par pli recommandé du ______ juin 2024, reçu le lendemain.

k.   Par courriel adressé au Tribunal le 1er juillet 2024, provenant d'une adresse email "E______@F______ .com", A______ a demandé la motivation écrite du jugement JTBL/683/2024 rendu le ______ juin 2024, annonçant que l'original de son courriel suivait par pli recommandé.

Ce courriel ne comportait pas de signature électronique qualifiée.

l. Le 8 juillet 2024, le Tribunal a reçu un courrier comportant une copie numérique, et non manuscrite, de la signature de A______.

Ce dernier demandait la remise d'une motivation écrite du jugement JTBL/683/2024 rendu le ______ juin 2024.

Selon les suivis des envois postaux de la poste française et de la poste suisse, ledit courrier recommandé a été remis au guichet postal français le ______ juin 2024, puis remis à la poste suisse le 5 juillet 2024 et distribué au Tribunal le 8 juillet 2024.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, le jugement entrepris, constatant la tardiveté de la demande de motivation de l'appelant et refusant sa requête, constitue une décision finale au sens des dispositions légales précitées. La valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. puisque au dernier état des conclusions elle se chiffre à 4'578 fr. 20.

Il s'ensuit que la voie de l'appel n'est pas ouverte et que l'acte d'appel n'est pas recevable en tant que tel. Il reste néanmoins à examiner si cet acte peut être converti en recours.

1.3.1 A teneur de l'art. 52 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut.

L'art. 405 al. 1 CPC prévoit que les voies sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, sous réserve des dispositions mentionnées à l'art. 407f CPC. L'art. 52 al. 2 CPC n'est pas mentionné dans la base légale précitée.

1.3.2 En l'espèce, les voies de droit mentionnées aux termes du jugement entrepris sont incorrectes. Elles n'indiquent pas explicitement la possibilité d'agir par la voie du recours et énoncent, au contraire, qu'un "appel peut être formé auprès de la Cour de justice".

L'art. 52 al. 2 CPC est applicable au présent cas d'espèce, dans la mesure où le jugement entrepris rendu le 11 décembre 2024 a été notifié à A______ le 18 janvier 2025.

Compte tenu de ce qui précède, ce dernier ne doit subir aucun préjudice du fait d'une indication inexacte des voies de droit dans le jugement entrepris; il ne saurait donc lui être reproché, sous la plume de son avocat, d'avoir déposé un appel en lieu et place d'un recours.

L'acte d'appel du recourant sera, par conséquent, déclaré recevable en tant que recours et sera examiné à l'aune des prescriptions applicables à cette voie de droit.

1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 1, 145 al. 1 let. c, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable de ces points de vue.

1.5 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité
à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

2.             Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux devant la Cour.

2.1 A teneur de l'article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

2.2 En l'espèce, les pièces nos 2, 7, 8 et 9 produites par le recourant devant la Cour, ainsi que les allégués nouveaux y relatifs, n'ont pas été soumis au Tribunal et seront donc déclarés irrecevables. En tout état de cause, ils ne sont pas pertinents pour l'issue du litige, au vu des considérants qui suivront.

Les autres pièces (nos 3 à 6), ainsi que les allégués s'y rapportant, font partie intégrante de la procédure de première instance, de sorte qu'ils ne sont pas nouveaux.

Enfin, les pièces nos 67, 72 et 73 produites par l'intimé, ainsi que des allégations s'y rapportant, n'ont pas été présentées en première instance, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables. Les autres pièces (nos 68 à 71 et 74) ne sont pas nouvelles, dans la mesure où elles ressortent de la procédure par-devant le Tribunal; il en va de même des allégués y relatifs.

3.             Dans un premier grief, le recourant se prévaut de l'irrégularité de la notification du jugement JTBL/683/2024 par voie édictale. En publiant ledit jugement dans la FAO, le Tribunal aurait violé l'art. 141 al. 1 let. a CPC; les conditions d'application n'étaient pas réalisées car ni l'intimé, ni le Tribunal n'avaient diligenté de recherches suffisantes pour établir son adresse de domicile préalablement à la publication. La notification irrégulière du jugement précité devait ainsi entraîner sa nullité. Le recourant fait également grief au Tribunal de ne pas avoir notifié le jugement par la voie diplomatique ou consulaire auprès de l'Autorité centrale compétente en France en vertu des art. 5 et 8 de la Convention de la Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et pénale (CLaH65).

3.1
3.1.1
En vertu de l'art. 141 al. 1 let. a CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées.

La notification édictale constitue un mode subsidiaire de notification ; si le Tribunal procède par notification édictale alors que les conditions fixées par l'art. 141 al. 1 CPC n'étaient manifestement pas réunies, la décision est affectée d'un vice de procédure grave entraînant sa nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.3; 129 I 361
consid. 2.2 ; Bohnet, Commentaire romand Code de procédure civile, 2019, n. 2, ad art. 141 CPC ; Bohnet, CPC Augmenté, 2025, n. 1, ad art. 141 CPC et les références citées).

La voie édictale n'est ouverte que si le demandeur ignore, de bonne foi, la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser; l'ignorance ne suffit pas, il faut encore que le requérant ait procédé, en vain, aux investigations que l'on peut raisonnablement exiger de lui. La diligence du demandeur pour découvrir le domicile de son adverse partie s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. L'autorité doit, certes, intervenir d'office pour vérifier la réalisation des conditions légales de l'art. 141 al.1 CPC, c'est toutefois au demandeur qu'il incombe de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches, qui se sont avérées infructueuses (Bohnet, CPC Augmenté, 2025, n. 3, ad art. 141 CPC).

Le demandeur peut par exemple produire une communication de la commune du dernier domicile connu du débiteur certifiant que le débiteur est parti sans laisser d’adresse (ATF 128 III 465 consid. 2 non publié). De son côté, le tribunal ou l’autorité ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu, il devra vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d’investiguer de manière excessive (ATF 119 III 60 consid. 2c; Bohnet, Commentaire romand Code de procédure civile, 2019, n. 4, ad art. 141 CPC et les références citées).

La question de savoir s'il a été suffisamment satisfait à l'exigence de recherches s'apprécie selon la situation de fait concrète du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.2 et 4A_646/2020 du
12 avril 2021 consid. 3.2; Bohnet, CPC Augmenté, 2025, n. 3 in fine, ad art. 141 CPC).

3.1.2 A teneur de la jurisprudence fédérale, le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. Partant, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. La notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cela signifie que le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2023 du
13 octobre 2023 consid. 4.1.4 et 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1 ainsi que les références citées).

Il a été jugé que le fait d'utiliser la voie édictale alors que ses conditions ne sont pas réalisées constitue un motif de nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.3; 129 I 361 consid. 2.2; arrêts 5A_41/2019 consid. 4.3.1; 5A_667/2018 du 2 avril 2019
consid. 4.2). Il résulte toutefois de ces arrêts que la nullité doit être limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1). 

3.1.3 A teneur de l'art. 1 § 1 CLaH65, la Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié.

L'art. 1 § 2 CLaH65 précise que la Convention ne s'applique toutefois pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.

3.2
3.2.1
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les investigations menées par l'intimé pour identifier son domicile, respectivement son lieu de résidence, apparaissent suffisantes à l'aune des principes jurisprudentiels et doctrinaux rappelés supra.

En effet, il ressort des pièces du dossier que l'intimé a tenté, en vain, de localiser le recourant en s'adressant à plusieurs autorités des derniers lieux de résidence a priori connus. L'intimé a notamment obtenu confirmation de l'OCPM genevois et du Service du contrôle des habitants de C______ que le recourant était inconnu de leurs registres; il s'est ensuite adressé à la commune de D______, dans le canton de Neuchâtel, au vu d'une adresse de domicile que le recourant avait indiquée pour la constitution de la garantie bancaire lors de la conclusion du bail; puis il a échangé, sans succès, avec plusieurs autorités de la Principauté de Monaco conformément à l'information recueillie auprès de la commune de D______, à savoir que l'appelant serait retourné y vivre à compter du 31 décembre 2022.

Au vu de ces circonstances, l'intimé a effectué les recherches nécessaires en ayant fait preuve de toute la diligence qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui.

Contrairement aux allégations du recourant, son adresse de domicile en France n'était pas facilement accessible du simple fait qu'il avait échangé des courriels, au mois de mai 2024, avec l'Office cantonal des poursuites. Ni l'intimé, ni le Tribunal ne pouvaient raisonnablement supposer que l'OP disposait d'une adresse email pour le contacter.

Le recourant soutient également avoir échangé un courriel avec le conseil de l'intimé le 19 août 2024, de sorte que ce dernier pouvait aisément lui demander son adresse de domicile. Or, le courriel auquel il se réfère a été déclaré irrecevable dans le cadre de la présente procédure; le recourant n'est pas légitimé à s'en prévaloir. En tout état de cause, il ne saurait en tirer quelconque argument dans la mesure où le courriel susmentionné a été adressé plusieurs mois après la notification du jugement JTBL/683/2024, publié le ______ juin 2024 dans la FAO.

Enfin, le recourant prétend que le jugement entrepris a été adressé finalement à son adresse de domicile actuel en France, ce qui démontrerait que le Tribunal en avait connaissance. Cet argument est infondé puisque les premiers juges n'ont, in fine, eu connaissance de son adresse qu'après réception de sa demande de motivation par pli recommandé, le 8 juillet 2024.

3.2.2 Par conséquent, en interpellant l'intimé suite au retour du pli recommandé adressé sans succès à la dernière adresse connue du recourant au Luxembourg et au vu des investigations – demeurées infructueuses – menées avec la diligence requise pour établir le lieu de sa résidence, le Tribunal a respecté les conditions de l'art. 141 al.1 CPC préalablement à la notification par voie édictale. Partant, celle-ci n'était pas irrégulière.

En tout état de cause, l'appelant a eu connaissance de la décision JTBL/683/2024 publiée dans la FAO le ______ juin 2024 puisqu'il a formé sa demande de motivation de jugement quelques jours après, le 29 juin 2024. Même à considérer que la notification intervenue par voie édictale eût été irrégulière, l'appelant n'en a subi aucun préjudice, de sorte qu'elle n'aurait, en tous les cas, pas été frappée de nullité.

Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant sera ainsi rejeté.

3.2.3 Dans la mesure où l'adresse du recourant était inconnue du Tribunal au jour de la notification du jugement JTBL/683/2024, vu les considérants qui précèdent, la CLaH65 n'est pas applicable en l'espèce.

Le grief du recourant doit donc également être rejeté pour ces motifs.

4.             Dans un second grief, le recourant reproche au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif en constatant que sa demande de motivation était tardive et, par conséquent, en la rejetant pour ce motif. Les voies de droit mentionnées dans le jugement JTBL/683/2024 n'indiquaient pas explicitement que la demande de motivation devait être déposée, dans le délai imparti, impérativement auprès de la poste suisse ou d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse.

Non représenté par un avocat au moment du dépôt de la demande de motivation écrite, le recourant considère qu'il pouvait légitimement et en toute bonne foi comprendre de la lecture du jugement précité qu'un dépôt auprès d'un bureau de poste français, dans le délai légal de dix jours, était suffisant pour respecter les exigences procédurales.

4.1
4.1.1
En vertu de l'art. 238 let. f CPC, la décision du tribunal doit contenir l'indication des voies de droit si les parties n'ont pas renoncé à l'appel ou au recours.

A teneur de l'art. 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.

4.1.2 L'art. 143 al. 1 CPC, en matière d'observation des délais, dispose que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse; pour que le délai soit respecté en cas de dépôt à un office postal étranger, il faut que l'autorité ou la poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4).

Lorsque le destinataire d'une décision est à l'étranger, l'indication des voies de droit doit mentionner que le mémoire doit être remis à la poste suisse ou auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire, à défaut de quoi l'acte remis dans les délais à la poste étrangère est réputé remis en temps utile (ATF 145 IV 259 consid. 1; CAPH/123/2022 du 8 août 2022 consid. 1.2; DAAJ/61/2025 du
14 mai 2025 consid. 1.1; DAAJ/68/2022 du 9 août 2022 consid. 1.1.1; cf. également Bohnet, CPC Augmenté, 2025, n. 3, ad art. 143 CPC; Abbet, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020, n. 4, ad art. 143).

Les parties ne doivent subir aucun préjudice du fait d'une notification irrégulière d'une décision; cette règle découle notamment de l'art. 49 LTF en procédure fédérale et correspond au principe constitutionnel de la confiance, également concrétisé par l'art. 29 al. 1 et 2 Cst (ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4).

4.1.3 A teneur de l'art. 130 al. 1 CPC, les actes adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques doivent être signés.

L'art. 132 al. 1 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle que l'absence de signature.

4.2
4.2.1
En l'espèce, il est admis que le recourant a formé une demande de motivation écrite du jugement JTBL/683/2024 par courrier recommandé remis à la poste française le ______ juin 2024, soit un jour avant l'échéance du délai légal de dix jours prévu par l'art. 239 al. 2 CPC. Le pli n'est parvenu en possession d'un office postal suisse qu'en date du 5 juillet 2024, soit a priori hors du délai légal.

4.2.2 Toutefois, le jugement précité ne comportait aucune indication des réquisits de l'art. 143 al. 1 CPC, alors qu'il est constant que le recourant est domicilié hors de Suisse. En effet, au vu des recherches effectuées par l'intimé quant à l'adresse de domicile actuel du recourant, le Tribunal pouvait raisonnablement en déduire qu'il résidait à l'étranger; une première tentative de notification avait d'ailleurs été effectuée à l'adresse de son dernier domicile connu au Luxembourg.

Le recourant, qui n'était pas représenté par un avocat et qui n'avait pas participé à la procédure de première instance ayant mené au prononcé du jugement JTBL/683/2024, a remis sa demande de motivation dans le délai légal de dix jours à l'office postal français. Dans la mesure où l'indication des voies de droit aux termes du jugement précité ne faisaient pas référence à l'art. 143 al. 1 CPC, on ne saurait lui opposer les réquisits formels de cette disposition.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir, par ailleurs, que le recourant aurait été informé des conditions posées par l'art. 143 al. 1 CPC, à savoir que son pli recommandé aurait dû parvenir à la poste suisse, et non pas française in casu, au plus tard le dernier jour du délai légal de l'art. 239 al. 2 CPC.

Dans ces circonstances, sa demande de motivation écrite ne saurait être considérée comme tardive. Il doit être retenu qu'elle a été formée dans le délai légal susvisé.

4.2.3 La copie numérique de la signature du recourant, apposée sur sa demande de motivation, ne constitue pas une signature valide au sens de l'art. 130 al. 1 CPC.

Cette absence de signature manuscrite valable constitue un vice de forme au sens de l'art. 132 al. 1 CPC, qu'il appartiendra au Tribunal de faire rectifier.

4.3 Au vu des considérants qui précèdent, le grief du recourant est fondé.

Le jugement entrepris sera annulé. La cause C/4885/2023 sera renvoyée au Tribunal pour qu'il donne suite à la demande de motivation, après avoir imparti au recourant un délai pour rectifier le défaut de signature de son acte.

5.             Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le dernier grief du recourant, selon lequel le Tribunal n'aurait pas respecté son droit d'être entendu (invoquant l'art. 29 al. 2 Cst en lien avec 143 CPC) en omettant de l'interpeller quant à l'observation du délai légal pour le dépôt de sa demande de motivation.

6.             À teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

 

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2025 par A______ contre le jugement JTBL/1227/2024 rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4885/2023.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Renvoie la cause C/4885/2023 au Tribunal des baux et loyers pour qu'il donne suite à la demande de motivation précitée, dans le sens des considérants de la présente décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.