Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/22149/2024

ACJC/1393/2025 du 09.10.2025 sur JTBL/139/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22149/2024 ACJC/1393/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 9 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 9 janvier 2025,

et

B______ SA, c/o C______ SA, ______ [GE], intimée, représentée par [l’agence immobilière] D______, ______ [VD].

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTBL/139/2025 du 9 janvier 2025, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______, locataire, à évacuer de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 2 pièces n° 1______ au 5ème étage de l'immeuble sis rue 2______ no. ______ à Genève, ainsi que ses dépendances (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ SA, bailleresse, à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3);

Que la version motivée dudit jugement a été expédiée au locataire pour notification par pli recommandé du 12 août 2025;

Qu'avisé par la Poste le 13 août 2025, le locataire n'a pas retiré le pli recommandé contenant le jugement dans le délai de garde, qui est venu à échéance le 20 août 2025;

Que le contenu du pli lui a été renvoyé par courrier ordinaire du 26 août 2025, avec la précision que cet envoi n'était qu'une simple information et que la notification était considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde postal;

Que, par acte expédié le 18 septembre 2025 au Tribunal des baux et loyers, transmis à la Cour de justice le 23 septembre 2025, A______ a formé "opposition (rétractation) et, subsidiairement, appel" contre le jugement; qu’il a conclu au "rejet de la demande d’évacuation";

Considérant, EN DROIT, que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC);

Que les voies de droit sont indiquées au pied du jugement (recours contre les mesures d’exécution et appel pour le surplus);

Que le délai pour former appel ou recourir contre ce jugement était de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC);

Qu’un droit inconditionnel au relief du défaut n’est pas prévu par le code de procédure civile (TAPPY, Les décisions par défaut, Les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 440, n. 105);

Que la demande de restitution de l’art. 148 CPC doit être motivée, la partie défaillante étant tenue de rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, l’acte du locataire du 18 septembre 2025 ne peut être considéré ni comme une requête de restitution adressée au Tribunal, ni comme une demande de restitution du délai d’appel, dans la mesure où l’intéressé ne présente aucune excuse, se bornant à indiquer qu’il aurait agi "immédiatement après la connaissance effective de la décision", ce qui est manifestement insuffisant;

Qu’il y a donc lieu de considérer l’acte comme un appel;

Que le locataire n'a pas retiré l'envoi du Tribunal, dont il a été avisé le 13 août 2025, de sorte que la notification du jugement est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, soit le 20 août 2025 (art. 138 al. 3 let. a CPC; art. 145 al. 2 let. b CPC);

Que le délai de 10 jours a ainsi commencé à courir le 21 août 2025 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le lundi 1er septembre 2025 (art. 142 al. 3 CPC);

Que l’appel remis à la poste le 18 septembre 2025 se révèle donc tardif;

Que le nouvel envoi sous pli simple, intervenu le 26 août 2025, n'a pas fait courir un nouveau délai d’appel;

Qu'en conséquence l’appel sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable l’appel interjeté le 18 septembre 2025 par A______ contre le jugement
JTBL/139/2025 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 9 janvier 2025 dans la cause C/22149/2024.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).