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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/8097/2022

ACJC/1233/2025 du 15.09.2025 sur JTBL/492/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8097/2022 ACJC/1233/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 mai 2025,

et

SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION B______, p.a. C______ SA, ______ [GE], intimée, représentée par Me Jean-Pierre CARERA, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8.

 


Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal des baux et loyers du 15 mai 2025 en la cause C/8097/2022, lequel a autorisé SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION B______ à faire exécuter par la force publique l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2024 du 17 décembre 2024 dès l'entrée en force du jugement (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure est gratuite (ch. 3);

Vu le recours formé le 20 mai 2025 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;

Attendu que A______, autant que son acte soit compréhensible, n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit;

Qu'elle se borne en effet à indiquer "contester l'évacuation et sa condamnation", sans autres éléments;

Qu'elle ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC);

Que l'acte de recours doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe à la recourante de motiver son recours et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4), étant rappelé que, dans le cadre d'une procédure d'exécution, la partie succombante peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple, l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, le recours ne contient ni critique du jugement ni conclusion;

Qu'il est donc manifestement irrecevable d'entrée de cause, ce qui sera constaté;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mai 2025 par A______ contre le jugement rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/8097/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Sylvie DROIN, juges, Monsieur Jean-Philippe FERRERO et Madame Nevena PULJIC, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.