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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/26770/2022

ACJC/1195/2025 du 05.09.2025 sur JTBL/629/2024 ( OBL ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26770/2022 ACJC/1195/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 juin 2024 et intimés, représentés par Me Pierre BANNA, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3,

et

VILLE DE GENEVE, p.a. Gérance Immobilière Municipale, rue de l'Hôtel de Ville 5, case postale 3983, 1211 Genève 3, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 juin 2024 et intimée, représentée par Me Boris LACHAT, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8.

 


Vu, EN FAIT, les appels formés le 8 juillet 2024 par la VILLE DE GENEVE, respectivement le 10 juillet 2024 par A______ et B______ à l'encontre du jugement JTBL/629/2024 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 juin 2024 dans la cause C/26770/2022 par lequel le Tribunal a déclaré valable le congé notifié le 21 novembre 2022 pour le 30 avril 2023 par la VILLE DE GENEVE à A______ et B______ portant sur l'appartement de 5 pièces situé au 2ème étage de l'immeuble sis no. ______, route 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), accordé à A______ et B______ une unique prolongation de bail de deux ans et huit mois arrivant à échéance le 31 décembre 2025 (ch. 2), fixé à 32'316 fr., hors charges, le loyer annuel de l'appartement pour la durée de la prolongation du bail, à compter du 1er mai 2023 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5) ;

Attendu que par lettre expédiée au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ ont, par l'entremise de leur conseil, déclaré retirer leur appel compte tenu de la restitution de l'appartement litigieux;

Que, suite à cette restitution, la VILLE DE GENEVE a également déclaré, par l'entremise de son conseil, retirer son appel par lettre expédiée au greffe de la Cour de justice;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que la Cour prendra acte du retrait des appels;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC, ATF 139 III 182 consid. 2.6).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Prend acte du retrait par les parties de leurs appels interjetés le 8 juillet 2024, respectivement le 10 juillet 2025, contre le jugement rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/26770/2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Damien TOURNAIRE, Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.