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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/4109/2024

ACJC/1127/2025 du 25.08.2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4109/2024 ACJC/1127/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 25 AOUT 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 18 mars 2025 représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

et

FONDATION B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Tatiana GURBANOV, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 18 mars 2025, le Tribunal des baux et loyers a dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition A______, clos les débats principaux et imparti aux parties un délai au 11 avril 2025 pour déposer leurs plaidoiries finales.

B. a. Par acte expédié le 31 mars 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'elle l'auditionne.

b. Dans sa réponse du 7 avril 2025, la FONDATION B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours, et, au fond, à son rejet.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions et la FONDATION B______ a renoncé à dupliquer.

d. Les parties ont été avisées le 13 mai 2025 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 7 juin 2024, A______ a déposé devant le Tribunal des baux et loyers une requête en constatation de la nullité de deux congés qui lui avaient été notifiés par la FONDATION B______.

Ladite FONDATION a répondu à cette demande le 11 juillet 2024, et formé une demande reconventionnelle en évacuation et en paiement.

Le 17 septembre 2024, A______ a répondu à cette demande reconventionnelle.

b. Par ordonnance de preuve du 7 novembre 2024, le Tribunal a admis l'audition de deux témoins et réservé l'audition A______, qui était hospitalisé.

c. Le 11 novembre 2024, la FONDATION B______ a allégué des faits nouveaux.

d. Le 6 décembre 2024, le Conseil A______ a informé le Tribunal de ce que ce dernier était sorti de l'hôpital et sollicité son audition.

e. Par courrier au Tribunal du 7 février 2025, la FONDATION B______ a demandé à ce qu'il soit renoncé à l'audition du précité, par appréciation anticipée des preuves.

f. Le 13 février 2025, le Conseil A______ a persisté à solliciter l'audition de ce dernier.

g. Dans son ordonnance du 18 mars 2025, le Tribunal a relevé que A______ était sous curatelle de représentation et que son audition ne paraissait ni utile ni nécessaire, compte tenu des preuves déjà administrées, ce d'autant que l'audition d'une partie n'avait "qu'un caractère informatif".

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

En l'espèce, en tant qu'elle porte sur l'administration de moyens de preuve, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours immédiat.

1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi. Il est donc recevable dans cette mesure.

1.3 Les hypothèses visées à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, le recours est soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il convient dès lors d'examiner si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable.

1.3.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi plusieurs: ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand, CPC n. 22 ad art. 319 CPC).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée.

En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024).

Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, n. 13 ad art. 319 CPC).

1.3.2 En l'espèce, le recourant soutient que l'ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au motif qu'il avait des problèmes de santé qui l'obligent à être souvent hospitalisé pour de longues périodes et qu'il ne pourrait prendre le risque de s'opposer à son audition uniquement avec la décision finale qui sera rendue, car il ne serait "très certainement" pas en mesure d'être auditionné.

Cela étant, le recourant ne fournit aucun élément quant à la fréquence de ses hospitalisations. Il n'explique par ailleurs pas ce qui lui permet d'affirmer que lorsque la décision finale sera rendue, il ne sera "très certainement pas en condition d'être auditionné", se limitant à cette simple affirmation. A la date de son recours, il était sorti de l'hôpital depuis quatre mois; il n'a pas allégué avoir été hospitalisé depuis lors ou qu'une nouvelle hospitalisation était prévue. Il ne peut dès lors être retenu qu'il ne serait pas en mesure d'attendre la décision finale qui sera rendue et solliciter, dans ce cadre, son audition.

Il n'est ainsi pas établi que l'ordonnance attaquée serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Le recours est dès lors irrecevable.

2. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4109/2024.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame Nevena PULJIC, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.