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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/8580/2024

ACJC/557/2025 du 24.04.2025 sur JTBL/142/2025 ( OBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8580/2024 ACJC/557/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 24 AVRIL 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 février 2025,

et

B______, SNC, sise c/o Mme C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Romain STAMPFLI, avocat, place de la Fusterie 11, case postale , 1211 Genève 3.

 


Vu le jugement du Tribunal des baux et loyers du 12 février 2025 dans la cause C/8580/2024 (JTBL/142/2025) rejetant la demande en constatation de l'inefficacité d'un congé formée par A______ (ch. 1 du dispositif), déclarant valable le congé notifié à A______ pour le studio n° 14 sis au 2ème étage de l'immeuble au no. ______, route 1______, [code postal] D______ [GE] (ch. 2), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et disant que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu, EN FAIT, l'appel formé le 17 mars 2025 par A______ contre ce jugement;

Attendu que l'appelante n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit;

Qu'elle se borne en effet à indiquer qu'elle "conteste les congés" et à demander "un délai de 30 jours, pour compléter et envoyer son dossier", sans donner d'autres indications;

Qu'elle ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC);

Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe à l'appelante de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement ni conclusion;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 mars 2025 par A______ contre le jugement JTBL/142/2025 rendu le 12 février 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/8580/2024.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Damien TOURNAIRE, Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.