Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/498/2025 du 09.04.2025 sur JTBL/227/2025 ( SBL )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/21648/2024 ACJC/498/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 9 AVRIL 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et recourant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 mars 2025, représenté par Me Sébastien LORENTZ, avocat, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4,
et
1) B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représenté par Me Yama SANGIN, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève,
2) Monsieur C______, p.a. et représenté par la Régie D______, autre intimé, ______ [GE],
3) E______ Sàrl, autre intimée, actuellement sans domicile connu.
Vu le jugement JTBL/227/2025 rendu le 10 mars 2025, au terme duquel le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné E______ SARL et A______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que de tout tiers les locaux commerciaux de 130m2 situés à l'entresol, un atelier dans la cour et sous-sol, de l'immeuble sis no. ______ rue 1______, [code postal] F______ [GE], à l'usage d'un atelier de carrosserie, de bureau et de dépôt (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de E______ SARL et de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné, conjointement et solidairement, E______ SARL et A______ à verser à C______ la somme de 50'201 fr. 30, à titre d'arriérés de loyers et d'indemnités pour occupation illicite, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2024 (date moyenne) (ch. 3), autorisé la libération de la garantie constituée auprès de la [banque] G______ sous numéro de compte 2______ à hauteur de 10'500 fr. le 24 avril 2018 par E______ SARL en faveur de C______, le montant ainsi libéré venant en déduction de la somme due figurant sous chiffre 3 du dispositif (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5);
Vu l'appel et le recours formés le 24 mars 2025 par A______ contre ce jugement, concluant à son annulation, respectivement à la constatation de sa nullité, et, cela fait, à ce qu'il soit constaté que B______ SA est partie à la procédure, et que E______ SARL et B______ SA sont condamnées à payer, conjointement et solidairement, à C______, la somme de 50'201 fr. 30 (…);
Attendu, EN FAIT, qu'il a conclu, à titre préalable, à ce qu'il soit dit que "le recours a effet suspensif";
Que seule B______ SA a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, les autres parties ne s'étant pas déterminées dans le délai imparti par la Cour à cette fin;
Que les parties ont été avisées le 8 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC;
Qu'elle l'est également si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC);
Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision
(art. 315 al. 1 CPC);
Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);
Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);
Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;
Qu'ainsi, pour autant qu'il faille interpréter les conclusions de A______ comme une requête d'effet suspensif, celle-ci est sans objet.
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La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/227/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/21648/2024.
Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
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Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.