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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/7664/2022

ACJC/370/2025 du 13.03.2025 sur JTBL/896/2024 ( OBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7664/2022 ACJC/370/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 13 MARS 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 septembre 2024,

et

Monsieur C______, sans domicile connu, intimé,

Madame D______, domiciliée ______ [GE], autre intimée.

 


Vu le jugement JTBL/896/2024 non motivé rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal des baux et loyers;

Vu la demande de motivation formée par A______ le 30 septembre 2025;

Vu le jugement JTBL/896/2024, motivé, notifié le 1er novembre 2024 à A______, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à payer à C______, soit pour lui l'HOSPICE GENERAL, la somme de 6'400 fr. (16 mois x 400 fr.) (ch. 1 du dispositif); dit que ce paiement serait effectué par la libération des loyers consignés, à concurrence de 6'600 fr., sous la consignation n° 1______ 2022 2______ (ch. 2), dit que le solde en 200 fr. était dû à la bailleresse (ch. 3), ordonné en conséquence au Service financier du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés, sous la consignation n° 1______ 2022 2______, à concurrence de 6'400 fr. en faveur de l'HOSPICE GENERAL et à concurrence de 200 fr. en faveur de A______ (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure est gratuite (ch. 6);

Vu l'appel expédié à la Cour de justice le 2 décembre 2024 par A______ contre ce jugement;

Vu l'ordonnance de la Cour du 20 décembre 2024, impartissant un délai de 30 jours dès réception à A______ pour déposer un acte d'appel conforme aux exigences fixées à l'art. 311 al. 1 CPC;

Vu la prolongation de ce délai au 14 février 2025, selon courrier du greffe de la Cour du 9 janvier 2025, reçu par la précitée le 4 février 2025;

Attendu, EN FAIT, que par courrier daté du 14 février 2025, mais déposé le 19 février 2025 à la poste, A______ a fait parvenir à la Cour un acte d'appel corrigé;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 132 al. 2 CPC, le Tribunal fixe un délai pour la rectification des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes;

Que la Cour a impartit à A______ un délai de 30 jours pour déposer un nouvel acte d'appel conforme à l'art. 311 CPC;

Que ce délai a été prolongé au 14 février 2025 à la demande de l'appelante;

Que l'acte d'appel a été expédié le 19 février 2025, de sorte qu'il est tardif;

Qu'en conséquence l'appel sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 2 décembre 2024 par A______ contre le jugement JTBL/896/2024 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 septembre 2024 dans la cause C/7664/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).