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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/10395/2024

ACJC/1480/2024 du 26.11.2024 sur JTBL/827/2024 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10395/2024 ACJC/1480/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 août 2024, comparant en personne,

et

FONDATION DE PRÉVOYANCE B______, sise ______, intimée, représentée par C______ [agence immobilière].

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/827/2024 du Tribunal des baux et loyers rendu le 27 août 2024 dans la cause C/10395/2024, expédié le 29 août 2024 à A______ et notifié par huissier le 11 septembre 2024;

Vu le recours déposé à la Cour de justice, Chambre des baux et loyers, le 12 novembre 2024 par A______;

Considérant, EN DROIT, que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC);

Que le délai pour recourir contre ce jugement est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);

Que le délai pour former recours a commencé à courir le 12 septembre 2024 pour arriver à échéance le 21 septembre 2024, reporté au 23 septembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC);

Que le recours a été déposé le 12 novembre 2024, de sorte qu'il est tardif;

Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);

Que, par ailleurs, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC);

Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement ni conclusion;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable pour cette raison également;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 12 novembre 2024 par A______ contre le jugement
JTBL/827/2024 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 août 2024 dans la cause C/10395/2024.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie RAPP, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).