Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/662/2024 du 24.05.2024 sur JTBL/997/2023 ( OBL ) , ACCORD
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/4894/2023 ACJC/662/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 24 MAI 2024 |
Entre
CONSORTS A______ et B______ SA, représentés par C______ [régie immobilière], ______ [GE],
et
Madame D______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6.
Vu le jugement JTBL/997/2023 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 novembre 2023 en la cause C/4894/2023;
Vu l'appel formé le 10 janvier 2024 par CONSORTS A______ à la Cour de justice contre ce jugement;
Vu les conclusions d'accord signées par les parties et déposées au greffe de la Cour le 24 avril 2024 pour homologation;
Considérant qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que l'accord conclu par les parties peut être homologué;
Que le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 II 182 consid. 2.6).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :
Annule le jugement JTBL/997/2023 rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4894/2023.
Cela fait, statuant à nouveau d'entente entre les parties :
Donne acte aux parties de ce que la prochaine échéance contractuelle du bail portant sur l'appartement situé au 3e étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à E______ [GE] sera le 30 juin 2029.
Donne acte aux parties de ce que le loyer mensuel, provisions non comprises, portant sur l'appartement est fixé comme suit:
- 1'185 fr. pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024;
- 1'205 fr. pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;
- 1'225 fr. pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;
- 1'245 fr. pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;
- 1'265 fr. pour la période du 1er janvier 2028 au 30 juin 2029.
Donne acte aux parties de ce que les critères de fixation du loyer sont les suivants:
- taux hypothécaire de référence: 2%;
- indice ISPC: mai 2029;
- charges d'exploitation arrêtées au 31 décembre 2023.
Donne acte aux parties de ce que D______ renonce à demander une baisse de loyer tant que le taux hypothécaire sera inférieur ou égal à 2%.
Condamne, en tant que de besoin, les parties à exécuter la présente décision.
Dit que la procédure est gratuite.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.