Skip to main content

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/4894/2023

ACJC/662/2024 du 24.05.2024 sur JTBL/997/2023 ( OBL ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4894/2023 ACJC/662/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 24 MAI 2024

 

Entre

CONSORTS A______ et B______ SA, représentés par C______ [régie immobilière], ______ [GE],

et

Madame D______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6.

 


Vu le jugement JTBL/997/2023 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 novembre 2023 en la cause C/4894/2023;

Vu l'appel formé le 10 janvier 2024 par CONSORTS A______ à la Cour de justice contre ce jugement;

Vu les conclusions d'accord signées par les parties et déposées au greffe de la Cour le 24 avril 2024 pour homologation;

Considérant qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que l'accord conclu par les parties peut être homologué;

Que le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 II 182 consid. 2.6).

 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Annule le jugement JTBL/997/2023 rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4894/2023.

Cela fait, statuant à nouveau d'entente entre les parties :

Donne acte aux parties de ce que la prochaine échéance contractuelle du bail portant sur l'appartement situé au 3e étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à E______ [GE] sera le 30 juin 2029.

Donne acte aux parties de ce que le loyer mensuel, provisions non comprises, portant sur l'appartement est fixé comme suit:

-          1'185 fr. pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024;

-          1'205 fr. pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;

-          1'225 fr. pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;

-          1'245 fr. pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;

-          1'265 fr. pour la période du 1er janvier 2028 au 30 juin 2029.

 

Donne acte aux parties de ce que les critères de fixation du loyer sont les suivants:

-          taux hypothécaire de référence: 2%;

-          indice ISPC: mai 2029;

-          charges d'exploitation arrêtées au 31 décembre 2023.

 

Donne acte aux parties de ce que D______ renonce à demander une baisse de loyer tant que le taux hypothécaire sera inférieur ou égal à 2%.

Condamne, en tant que de besoin, les parties à exécuter la présente décision.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.