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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/19173/2019

ACJC/869/2021 du 01.07.2021 sur JTBL/948/2020 ( OBL ) , ACCORD

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19173/2019 ACJC/869/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 1ER JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 16 décembre 2020, comparant tous deux par Me Thierry STICHER, avocat, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

VILLE DE C______, p.a. et représentée par D______, rue ______, intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/948/2020 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 16 décembre 2020 en la cause C/19173/2019;

Vu l'appel formé le 21 janvier 2021 par A______ et B______ contre ce jugement;

Vu le mémoire de réponse de la VILLE DE C______ du 24 février 2021;

Vu les conclusions d'accord signées par les parties et expédiées au greffe de la Cour de justice le 24 juin 2021 pour homologation;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera pris acte de l'accord des parties;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Annule le jugement JTBL/948/2020 rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19173/2019.

Cela fait, statuant à nouveau d'entente entre les parties :

Donne acte aux parties de ce qu'elles ont convenu :

Le loyer mensuel concernant l'appartement d'une pièce n° ______ situé au 5ème étage de l'immeuble sis 1______ [GE], est fixé à 1'015 fr., hors charges, dès le 1er décembre 2019.

Cette hausse annule et remplace celle notifiée par avis de majoration de loyer du
22 juillet 2019.

Le trop-perçu de loyer sur la période allant du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021 d'un montant de 3'971 fr. sera reversé aux locataires dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Les autres clauses et conditions du bail restent inchangées.

Les présentes conclusions d'accord valent décision entrée en force au sens de l'art. 241 al. 2 CPC.

Condamne, en tant que de besoin, les parties à exécuter et à respecter la présente décision.

Les parties sont déboutées de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.