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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3158/2025

ATAS/250/2026 du 19.03.2026 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3158/2025 ATAS/250/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 mars 2026

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1969, de nationalité italienne, est marié depuis le 2 juillet 2007 avec B______, née le ______ 1977, originaire d’Ukraine. Les époux sont les parents de C______, née le ______ 2003, de D______, née le ______ 2005, de E______, né le ______ 2006, et de F______, née le ______ 2008.

b. Selon la base de données Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations, le bénéficiaire est arrivé à Genève le ______ 2017, en provenance d’Italie, et a été rejoint par C______, E______ et F______ en 2021, puis par D______ en ______ 2023. Son épouse n’a jamais été domiciliée à Genève.

c. Le 25 août 2023, l’intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), mentionnant travailler à 100% et partager son logement avec C______, F______ et E______.

d. Le SPC a accordé des prestations complémentaires familiales à l’intéressé.

B. a. Le 8 février 2024, le service des bourses et prêts d’études a octroyé des bourses à C______ et F______, étant précisé que des montants de CHF 3'808.- pour la première et CHF 4'524.- pour la seconde seraient versés dans la quinzaine, puis une seconde tranche de CHF 3'807.-, respectivement CHF 4'523.-, serait allouée à la fin du mois de mai 2024.

b. Par décision du 14 février 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire et lui a demandé le remboursement de CHF 5'832.- à titre de montants versés en trop pour la période du 1er septembre 2023 au 29 février 2024.

c. Le 5 mars 2024, l’intéressé a notamment reproché au SPC de se baser sur une composition familiale de quatre personnes, alors qu’ils étaient six. Sa fille D______ les avait rejoints à Genève en novembre 2023 pour poursuivre ses études universitaires et sa femme, qui ne travaillait pas et était à sa charge, ne pouvait pas les rejoindre en raison d’un manque de place. En outre, D______ suivait une année de préparation pour intégrer l’université de St-Gall et avait ainsi été inscrite à des cours à G______ puis en Irlande, dont il avait supporté tous les frais.

d. Dans une décision sur opposition du 18 mars 2024, le SPC a confirmé sa décision du 14 février 2024. Il a relevé que l’épouse de l’intéressé résidait à H______ (Italie) et qu’il n’y avait donc pas ménage commun, ce qui justifiait de ne pas tenir compte de ses dépenses reconnues et de ses revenus déterminants. Il en allait de même pour D______, qui ne poursuivait pas une formation donnant droit à une allocation de formation. La demande de restitution était due à la prise en compte, rétroactivement au 1er septembre 2023, des bourses d’études de F______ et de C______ pour l’année scolaire 2023/2024. Ces bourses s’élevaient à CHF 16'662.- et il convenait d’en déduire un montant de CHF 5'000.- représentant les frais de formation, conformément à une recommandation de la Cour des comptes.

e. Le 1er avril 2024, le bénéficiaire a prié le SPC de reconsidérer sa décision, car une restitution mettrait toute la famille, dont il était le seul soutien, dans une situation financière difficile. Il a soutenu qu’il prenait soin de son épouse, même si elle ne vivait pas avec lui.

f. Le 24 avril 2024, il a décrit les circonstances difficiles auxquelles sa famille était exposée. Leur logement était exigu et abritait cinq personnes dans une seule pièce et un couloir. Sa femme était en proie à des problèmes de santé à la suite du décès de ses parents, de son frère et d’une partie de sa famille en Ukraine, et de la destruction de leurs biens. Cette situation avait un impact sur sa santé mentale et l’empêchait de dormir. Il était contraint de la garder séparée du reste de la famille pour éviter toute détérioration supplémentaire de sa santé.

g. Par décision du 2 mai 2024, le SPC a rejeté la demande de remise sollicitée par le bénéficiaire le 1er avril 2024. Si la condition de la bonne foi était admise, celle de la situation difficile n’était pas réalisée, étant relevé qu’un versement de
CHF 8'330.- était prévu à la fin du mois de mai 2024 à titre de deuxième tranche des bourses d’études.

h. Dans une lettre du 22 mai 2024, l’intéressé a demandé au SPC de déduire chaque mois la somme de CHF 400.- de ses prestations jusqu’au remboursement des CHF 5'832.-. Il a par ailleurs maintenu que sa femme et lui n’étaient pas séparés, ni de corps ni de fait.

C. a. Par décision du 6 mai 2024, le SPC a mis à jour le dossier de l’intéressé dès le 1er novembre 2023 et lui a réclamé un solde de CHF 1'026.- à titre de prestations versées en trop pour la période courant jusqu’au 31 mai 2024. Il ressort des plans de calcul joints que le SPC a modifié le montant retenu à titre de loyer pour tenir compte de la cohabitation avec D______.

b. Le 21 mai 2024, le bénéficiaire a contesté cette décision, faisant à nouveau valoir que son épouse et lui n’étaient pas séparés, qu’ils étaient déjà cinq dans un trois pièces, et que sa femme faisait des allers-retours entre Genève et H______, comme attesté par des copies de billets de train jointes.

c. Par décision sur opposition du 2 juillet 2024, le SPC a confirmé sa décision du 6 mai 2024, relevant que l’épouse résidait à H______ et ne faisait donc pas ménage commun avec le bénéficiaire.

d. Le 29 juillet 2024, l’intéressé a exprimé son désaccord avec cette position, car selon les avis juridiques qu’il avait consultés, il était clairement établi qu’il ne pouvait en aucun cas être considéré comme séparé de fait ou de corps de son épouse. Malgré cette divergence, il ne voulait pas « faire appel de cette décision », mais sollicitait la compréhension et la bienveillance du SPC compte tenu de sa situation de père de quatre enfants scolarisés avec des revenus modestes, et la possibilité de pouvoir échelonner le remboursement.

e. Le SPC lui a répondu le 7 août 2024 qu’il retiendrait CHF 150.- des prestations mensuelles, avec une dernière retenue de CHF 108.-.

D. a. Le 5 septembre 2024, le bénéficiaire a informé le SPC, pièce à l’appui, que D______ était inscrite à l’Université d’Amsterdam du 1er septembre 2024 au
31 août 2025. Il a ajouté que son épouse était toujours en Italie, et que son état de santé fragile et les conditions de logement ne lui permettaient pas de les rejoindre.

b. Par décision du 21 octobre 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé et a pris en compte D______ dans ses calculs dès le 1er septembre 2024. Il en résultait un solde en faveur de l’intéressé de CHF 1'756.-.

c. Le 12 mai 2025, le SPC a reçu des pièces relatives aux revenus du bénéficiaire, dont son certificat de salaire pour l’année 2024.

d. Par décision du 28 mai 2025, le SPC a mis à jour le dossier de l’intéressé dès le 1er janvier 2024, étant rappelé que D______ était prise en compte dans le calcul dès le 1er septembre 2024. Compte tenu des sommes déjà versées entre les
1er janvier 2024 et 31 mai 2025, le bénéficiaire était prié de rembourser un montant de CHF 2'207.-. D’après les nouveaux plans de calculs, les gains d’activité du bénéficiaire ont été modifiés.

E. a. Le 19 juin 2025, le bénéficiaire a informé le SPC que son fils s’était vu accorder une rente d’invalidité entière dès le 1er juin 2024.

b. Par décision du 24 juin 2025, le SPC a mis à jour le dossier de l’intéressé depuis le 1er juin 2024 afin de tenir compte du fait que E______ avait son propre dossier depuis le 31 mai 2024. Il était rappelé que D______ était prise en compte dans le calcul dès le 1er septembre 2024. Il en résultait un solde de CHF 9'172.- en faveur du SPC à titre de prestations indûment versées entre les 1er juin 2024 et
30 juin 2025.

F. a. Le 13 juillet 2025, le bénéficiaire a notamment constaté que D______ n’avait pas été prise en compte dans les calculs alors qu’elle était étudiante à l’Université d’Amsterdam pour l’année scolaire 2024/2025 et avait reçu une bourse, selon la décision du 17 juin 2025 du service des bourses et prêts d’études transmise.

b. Par décision du 17 juillet 2025, le SPC a indiqué reprendre le calcul des prestations dès le 1er septembre 2024, mentionnant à nouveau que D______ était intégrée depuis cette date. Il en résultait des montants de CHF 3'296.- de subside et de CHF 6'799.- de prestations complémentaires familiales indûment versées, après comparaison entre les sommes déjà versées de CHF 16'549.- et les montants dus (CHF 6'454.-). La restitution de la somme de CHF 10'095.- était réclamée. L’examen des plans de calcul joints révèle une augmentation des revenus retenus à titre d’allocations, en particulier de bourses d’études.

c. Dans une lettre séparée datée du même jour, le SPC a ramené la somme à rembourser à CHF 6'799.-, étant donné que le montant correspondant au subside, soit CHF 3'296.-, n’était pas réclamé.

d. Le 3 août 2025, le bénéficiaire a contesté la décision précitée, faisant valoir que sa fille D______ devait être incluse dans les calculs dès le 1er juin 2024 dans la mesure où elle était étudiante et entièrement à sa charge depuis lors. Il a également constaté une discordance entre les montants réellement versés et ceux qu’il aurait reçus selon la décision.

e. Par décision sur opposition du 18 août 2025, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 17 juillet 2025. Il a rappelé qu’il avait repris le calcul des prestations dès le 1er septembre 2024 pour tenir compte d’un montant annualisé des bourses d’études des trois enfants et de l’inclusion de D______ dès cette même date dans la mesure où elle avait été mise au bénéfice d’allocations pour formation en raison d’études poursuivies à l’étranger qui donnaient droit auxdites allocations. Pour la période antérieure, soit du 1er juin au 31 août 2024, elle ne justifiait pas de formation attestée ni d’éventuelles allocations pour formation. La demande en restitution s’élevait à CHF 6'799.-, soit CHF 10'095.- - CHF 3'296.-.

G. a. Par acte du 13 septembre 2025, le bénéficiaire a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse, à ce que son épouse soit intégrée dans sa composition familiale, à ce que sa fille D______ soit comprise dans le calcul dès le
1er juin 2024 et à ce que les montants des prestations effectivement versés sur son compte soient vérifiés et rectifiés.

Il a allégué que son épouse effectuait des allers-retours ponctuels à H______ pour des raisons familiales, médicales et de bien-être. En effet, ils vivaient à cinq dans un trois pièces, ce qui rendait les conditions d’études de leurs enfants très difficiles. En outre, son épouse souffrait de graves problèmes de santé psychiques, soit de dépression et d’insomnies, liés à la guerre en Ukraine, aux décès de proches et à la destruction des biens immobiliers de ses parents. Elle était à sa charge, sans activité lucrative et sans revenus. La notion de « ménage commun » ne pouvait être interprétée de manière aussi étroite et formelle, et se limiter à un simple lieu de résidence administrative. L’intimé devait tenir compte des réalités familiales, des contraintes extrêmes et de l’état de santé des membres de la famille. Il requérait donc que les besoins vitaux de sa femme, dont il n’était séparé ni de corps ni de fait, soient intégrés dans le calcul.

S’agissant de sa fille D______, elle avait suivi plusieurs cours de préparation pour ses études universitaires durant l’année scolaire 2024/2025, dont des cours de préparation à G______ et un séjour linguistique en Irlande pour perfectionner son anglais, compétence indispensable à son projet de formation. Ces activités, bien que non conventionnelles, constituaient une formation préparatoire intensive et nécessaire, qu’il avait entièrement financée. L’intimé avait interprété de manière trop restrictive la notion de formation, ignorant la phase cruciale de préparation. Sa fille remplissait les conditions d’inclusion dans le calcul des prestations complémentaires dès le 1er juin 2024.

Il constatait en outre une erreur entre les chiffres évoqués par l’intimé
(CHF 25'873.- ou CHF 16'549.-) et le montant reçu de CHF 12'859.-, de sorte qu’une vérification devait être effectuée.

Le recourant a notamment produit :

-          une facture du 11 janvier 2024 de I______ (Irlande) relative au séjour et aux cours de D______ à Dublin, du 3 février au 3 mars 2024, et le relevé bancaire du recourant attestant de son acquittement ;

-          un relevé d’inscription de D______ à des cours d’anglais intensifs à G______ du 4 au 22 décembre 2023 ;

-          une attestation de J______, H______ (rédigée en italien), aux termes de laquelle D______ avait été inscrite au programme de préparation d’admission à l’université, du 2 octobre au 31 décembre 2023 ;

-          un reçu de versement du 7 août 2025 de SwissPass concernant son épouse, mentionnant un montant de CHF 170.- et la période du 13 septembre 2025 au 12 septembre 2026 ;

-          des relevés de son compte bancaire comportant les montants reçus de la part de l’intimé de juin 2024 à juin 2025.

b. Dans sa réponse du 14 octobre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, rappelant avoir déjà statué par décision sur opposition du 2 juillet 2024 sur la non prise en compte de l’épouse du recourant, domiciliée à H______. S’agissant des montants versés, il convenait de déduire la part qui était réservée pour les subsides et qui était versée directement à l’assureur-maladie, ce qui expliquait la différence entre les montants figurant dans les décisions et ceux effectivement versés.

c. Par réplique du 1er novembre 2025, le recourant a maintenu ses conclusions et demandé en outre à la chambre de céans de suspendre toute nouvelle demande de restitution jusqu’à la fin de la présente procédure.

Il a précisé que sa femme, qui dépendait entièrement de lui pour sa subsistance, effectuait des allers-retours réguliers entre H______ et Genève pour le retrouver, lui et leurs quatre enfants. Elle disposait d’ailleurs d’un abonnement annuel de train pour ces trajets. Il y avait donc une communauté familiale et économique réelle. Sa présence à H______ lui permettait de recevoir le soutien de ses proches restants. Il s’agissait d’une situation humanitaire et médicale, et non d’une séparation. En outre, les conditions de logement rendaient la présence permanente de son épouse difficile, surtout avec son état de santé très fragile. Une séparation administrative ne justifiait pas l’exclusion du conjoint du calcul lorsque le lien conjugal et la dépendance financière demeuraient effectifs.

Il avait assumé l’intégralité des frais de sa fille, étudiante à l’Université d’Amsterdam, dont les loyers à hauteur de EUR 6'450.- pour 2024 et
EUR 12'000.- pour 2025, et les frais d’inscription de EUR 2'625.- pour chacune de ces années. Ces frais devaient être considérés comme des dépenses nécessaires et reconnues dans le calcul des prestations.

Il réitérait sa demande d’explication quant aux montants reçus et sollicitait la production d’un tableau récapitulatif des montants dus, versés et compensés.

Enfin, il a exposé qu’il n’avait précédemment pas contesté la non-prise en compte de son épouse car il avait traversé une période très éprouvante. Sa situation demeurait très précaire et les demandes de remboursement successives de l’intimé aggravaient sa fragilité financière.

Le recourant a transmis à la chambre de céans :

-          une attestation sur l’honneur signée par son épouse le 30 octobre 2025, confirmant les allégations de son époux quant aux motifs de son séjour temporaire et non volontaire à H______ ; sa résidence principale et le centre de ses intérêts familiaux demeuraient à Genève ;

-          une attestation de la commune de H______ du 15 septembre 2025 (rédigée en italien) ;

-          des pièces relatives au séjour et aux études de D______ à Amsterdam dès le mois de septembre 2024, puis durant l’année académique 2025/2026.

d. Le 25 novembre 2025, l’intimé a également persisté dans ses conclusions et s’est référé à ses précédents écrits.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de cette loi, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires [LPC - RS 831.30]) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ainsi que ses dispositions d’exécution.

Le règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) s’applique aux prestations complémentaires familiales prévues par les dispositions des titres IIA et III de la LPCC (art. 1 RPCFam).

1.3 Le recours a été formé en temps utile (art. 43 LPCC ; art. 60 LPGA) et dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Il y a lieu de le déclarer recevable.

2.              

2.1 L'objet du litige, dans la procédure administrative subséquente, est le rapport juridique qui, dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision, constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble.

En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige
(ATF
131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). Les questions qui, bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation, ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 34 consid. 2a ; 122 V 242 consid. 2a ; 117 V 294 consid. 2a ; 112 V 97 consid. 1a et les références).

2.2 En l’espèce, dans sa décision litigieuse du 18 août 2025, l’intimé a confirmé sa décision du 17 juillet 2025 et réclamé au recourant la restitution de
CHF 6'799.-, compte tenu de la reprise des calculs du 1er septembre 2024 au
31 juillet 2025 afin de prendre en considération la bourse accordée à D______. Il a refusé d’inclure cette dernière dans les calculs des prestations familiales durant les mois de juin à août 2024, au motif qu’elle ne justifiait pas de formation attestée ni d’éventuelles allocations pour formation durant cette période.

Compte tenu des conclusions de l’intéressé, le litige porte sur l’intégration de sa fille D______ dans les calculs du droit aux prestations du 1er juin au 31 août 2024.

Le recourant fait également grief à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de son épouse. Cette question, sur laquelle l’intimé s’est déjà déterminé dans plusieurs décisions entrées en force, n’a pas été examinée dans la décision litigieuse, faute d’avoir été soulevée au stade de l’opposition. Cela étant, le rapport juridique visé est le calcul des prestations dues au recourant à compter du 1er juin 2024. Rien ne s’oppose à ce que ce grief soit examiné par la chambre de céans, d’autant que cette dernière dispose d’un plein pouvoir d’examen et que l’intimé s’est prononcé à cet égard (cf. ATAS/689/2017 du 21 août 2017 consid. 12b ; ATAS/1330/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5c).

Concernant la demande tendant à ce que les montants des prestations effectivement versés sur son compte soient vérifiés et rectifiés, elle excède l’objet de la décision litigieuse, qui ne porte pas sur les sommes transférées sur le compte du recourant, de sorte que cette conclusion est irrecevable.

Le litige porte ainsi sur l’intégration de D______ dans le calcul du droit aux prestations du 1er juin au 31 août 2024, ainsi que sur la prise en considération de l’épouse du recourant dès le 1er juin 2024.

3.             Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir, d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et, d'autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/57/2026 du
22 janvier 2026 consid. 3.1 ; ATAS/564/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 ; ATAS/963/2024 du 3 décembre 2024 consid. 2.1 et les références).

Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Conformément à l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. En vertu de l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 1 OPGA rappelle que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

3.2 En vertu de l’art. 36A LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (al. 1 let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation au sens de l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006
(LAFam - RS 836.2 ; al. 1 let. b) ; exercent une activité lucrative salariée
(al. 1 let. c) ; ne font pas l’objet d’une taxation d’office par l’administration fiscale cantonale. Les personnes taxées d’office pouvant justifier de démarches en vue de la régularisation de leur situation fiscale, ainsi que celles faisant l’objet d’une taxation d’office en raison d’une participation à une succession dont la valeur n’est pas encore déterminée, font exception (al. 1 let. d) ; répondent aux autres conditions prévues par la présente loi (al. 1 let. e). Sont considérés comme enfants au sens de l'art. 36A al. 1 let. b : les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil (al. 2 let. a) ; les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit (al. 2 let. b) ; les enfants recueillis au sens de l'art. 4 al. 1 let. c LAFam (al. 2 let. c). Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d'État peut prévoir un droit aux prestations même si la condition du ménage commun au sens de l'al. 1 let. b est suspendue en raison notamment d'un séjour prolongé hors du canton ou dans un home médicalisé ou dans un internat (al. 3).  Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) ; 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b).

L’art. 36D LPCC prévoit que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Font partie du groupe familial : l'ayant droit (al. 3 let. a), les enfants au sens de l'art. 36A al. 2
(al. 3 let. b), le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale (al. 3 let. c) ; toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'art. 36A al. 2 let. c et font ménage commun avec eux
(al. 3 let. d).

3.3 L’art. 5 RPCFam dispose que dans une famille monoparentale, les conditions personnelles doivent être remplies par le parent qui demande les prestations
(al. 1). Dans une famille biparentale, les conditions personnelles doivent être remplies par l'un ou l'autre des parents du groupe familial (al. 2).

Selon l’art. 7 RPCFam, sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l'art. 36A al. 1 let. b de la loi les personnes domiciliées à la même adresse, inscrites à l'office cantonal de la population et des migrations.

À teneur de l’art. 8 RPCFam, en cas de changement provisoire du lieu de résidence de l'ayant droit ou d'un membre du groupe familial, le droit aux prestations est maintenu dans les situations suivantes : lors d'un séjour passager dans un établissement socio-éducatif, de soins ou dans un hôpital (al. 1 let. a) ; en cas de raisons impératives inhérentes à la santé, telles que l'impossibilité de transport suite à une maladie ou un accident, ou d'autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour à Genève (al. 1 let. b) ; lors d'un séjour hors du canton motivé par des raisons professionnelles, soit à la demande de l'employeur, soit pour effectuer des mesures relatives au marché du travail allouées par l'assurance-chômage, pour autant qu'il conserve son domicile et le centre de ses intérêts au lieu où résident les membres du groupe familial
(al. 1 let. c) ; lorsqu'un enfant poursuit une formation ou un stage dans un autre canton ou à l'étranger, pour autant que le droit aux allocations familiales soit maintenu (al. 1 let. d).

Selon l’art. 14 RPCFam, font partie du groupe familial au sens de l'art. 36D al. 3 let b de la loi : les enfants que l'ayant droit a en commun avec son conjoint ou son concubin (al. 1 let. a) ; les enfants d'une précédente union de l'ayant droit
(al. 1 let. b) ; les enfants d'une précédente union du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit (al. 1 let. c) ; les enfants d'une précédente union du concubin de l'ayant droit, si celui‑ci a un ou plusieurs enfants communs avec l'ayant droit (al. 1 let. d) ; les enfants recueillis (let. e). Ne sont pas compris dans le groupe familial, même en cas de ménage commun avec un ayant droit aux prestations : l'enfant majeur qui ne poursuit pas de formation professionnelle
(al. 2 let. a) ; le concubin qui n'a pas d'enfant (al. 2 let. b). Un ménage composé de deux concubins ayant chacun des enfants est considéré comme un groupe familial (al. 3). L'enfant majeur ne poursuivant pas de formation ou le concubin sans enfants, mentionnés à l'al. 2, s'adressent, en cas de besoin, à l'Hospice général qui est compétent pour le versement des prestations d'aide sociale (al. 4).

3.4 Selon l’art. 3 al. 1 let. b LAFam, l’allocation de formation est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans ; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans ; l’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.

L'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) précise qu'un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

À teneur de l'art. 25 al. 5 LAVS, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.

Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les art. 49bis et
49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101).

Aux termes de l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3).

Selon l'art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Selon l'al. 3 de cette disposition, ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (let. b), les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (let. c).

4.             La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste
(ATF 148 II 299 consid. 7.1 ; 147 V 35 consid. 7.1).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ;
125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.             En l’espèce, il convient d’examiner, d’une part, si D______ doit être admise dans le calcul du droit aux prestations complémentaires familiales dès le 1er juin 2024 et, d’autre part, si l’épouse du recourant doit être comprise dans ledit calcul dès cette date.

6.1 Le recourant soutient que sa fille D______ était déjà en formation dès le mois de juin 2024. Il explique qu’elle a participé à des cours de préparation à G______ et effectué un séjour linguistique en Irlande pour perfectionner son anglais, compétence indispensable à son projet de formation. Ces activités constituaient une formation préparatoire intensive et nécessaire.

La chambre de céans constate cependant qu’aucune pièce au dossier ne porte sur les activités de D______ entre le 1er juin et le 31 août 2024. La confirmation d’inscription auprès de l’école de langue à Dublin mentionne un séjour du
3 février au 3 mars 2024 et le relevé d’inscription à G______ concerne des cours suivis du 4 au 22 décembre 2023. Ces documents sont donc sans pertinence pour l’issue de la présente procédure.

À toutes fins utiles, il sera encore observé que l’intimé s’est déjà déterminé par une décision entrée en force, soit la décision sur opposition du 18 mars 2024, sur la situation de D______ à cette époque, retenant qu’elle ne poursuivait alors pas une formation.

Partant, la décision de l’intimé, en tant qu’elle n’a pas intégré D______ dans le calcul du droit aux prestations dès le 1er juin 2024, n’apparait pas contestable.

6.2 Le recourant fait valoir qu’il n’est séparé ni de corps ni de fait de sa femme, et que cette dernière vit momentanément à H______, en raison de son état de santé fragile et de la taille exiguë du logement qu’il habite à Genève avec leurs enfants.

6.2.1 La chambre de céans rappelle en préambule que l’art. 36A LPCC prévoit les conditions personnelles requises pour ouvrir le droit aux prestations complémentaires familiales, et qu’en font notamment partie l’existence d’un domicile et d’une résidence habituelle à Genève depuis au moins cinq ans
(al. 1 let. a), ainsi que la vie en ménage commun avec des enfants de moins de
18 ans, respectivement 25 ans en cas de formation (al. 1 let. b).

Pour les familles biparentales, les conditions personnelles doivent être remplies par l'un ou l'autre des parents du groupe familial (art. 5 al. 2 RPCFam). C’est dire que le second parent, conjoint de l’ayant droit, ne doit pas satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle à Genève depuis au moins cinq ans. Ainsi, son éventuelle absence du « ménage commun » de l’ayant droit et des enfants est sans incidence sur l’ouverture du droit aux prestations.

Autre est la question de savoir si un tel conjoint peut être pris en considération dans le calcul du droit s’il ne cohabite pas avec le groupe familial.

L’art. 36D LPCC, relatif aux principes et calcul de la prestation complémentaire annuelle, prévoit à son alinéa 2 que sont pris en considération dans le calcul du droit aux prestations les membres du groupe familial. Ce dernier, défini à
l’alinéa 3, est composé de l’ayant droit (let. a), des enfants au sens de l’art. 36A al. 2 LPCC (let. b), à savoir des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans en cas de formation, qui vivent en ménage commun avec l’ayant droit, du conjoint non séparé de corps ni de fait ou du partenaire enregistré non séparé de fait (let. c), et de toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers et font ménage commun avec eux (let. d).

6.2.2 Il convient donc d’interpréter la notion de « séparation de fait » et de déterminer si elle doit s’entendre comme l’absence de vie commune effective, conformément à l’avis de l’intimé, ou si elle implique la volonté des époux de mettre un terme à la vie conjugale, comme le prétend le recourant.

La chambre de céans rappelle que le droit aux prestations est conditionné par l’existence d’une communauté domestique entre l’ayant droit et les enfants. La cohabitation avec des enfants est un élément fondamental et obligatoire dans le système des prestations complémentaires familiales.

L’art. 8 RPCFam, qui traite de la « suspension temporaire du ménage commun », indique que le droit aux prestations peut être maintenu dans certaines circonstances en cas de changement provisoire du lieu de résidence de l'ayant droit « ou d'un membre du groupe familial ». Cette référence au « groupe
familial », et non pas uniquement aux enfants, permet de conclure que l’exigence d’une communauté domestique vaut également entre le conjoint ou partenaire enregistré de l’ayant droit et les enfants.

On ajoutera que l’art. 14 al. 3 RPCFam prévoit qu’un ménage composé de deux concubins ayant chacun des enfants est considéré comme un groupe familial, ce qui atteste que l’élément déterminant pour définir ce groupe, et donc les personnes à prendre en considération, est le « ménage », soit le foyer.

Cette interprétation est confirmée par l’exposé des motifs du PL 10600, duquel il ressort clairement que l’un de ses objectifs principaux est de « soutenir financièrement les ménages dont le risque de pauvreté est le plus élevé et dont le revenu d'une activité lucrative ne leur procure pas de ressources suffisantes »
(PL 10600 p. 12). Il a été ainsi expressément voulu que le calcul des prestations s’effectue en fonction de la situation financière du « ménage » : « il est prévu d'intégrer dans le calcul des prestations les revenus et les dépenses de toutes les personnes qui vivent dans le ménage et qui, selon le droit de la famille, doivent contribuer à l'entretien de la famille ou des enfants. À part l'ayant droit, il s'agit donc notamment de son conjoint, de son partenaire enregistré, des enfants de moins de 18 ans, respectivement 20 ans s'ils poursuivent une formation, ainsi que de l'autre parent, si le père et la mère de l'enfant ne sont pas mariés. » (…) « Les ressources de tous les membres du groupe familial considéré composent le revenu déterminant. (…) L'objectif est de refléter au mieux le revenu effectivement gagné par les ménages, tout en évitant d'exiger d'un enfant qu'il contribue dans la même mesure que les adultes à l'entretien de la famille » (…) « Un revenu hypothétique est compté lorsqu'un ayant droit aux prestations ne met pas à profit sa pleine capacité de gain. Il crée une incitation pour les ménages à consentir un effort de travail au moins égal au montant fixé. » (PL 10600 ch. 3.3, p. 27).

Le commentaire par article prévoit, en ce qui concerne l’art. 36D LPCC : « Sont intégrés dans le calcul des prestations les revenus et les dépenses de toutes les personnes qui vivent dans le ménage et qui, selon le droit de la famille, doivent contribuer à l'entretien de la famille ou des enfants. A côté de l'ayant droit, il s'agit notamment de son conjoint, des enfants de moins de 18 ans, respectivement
20 ans si l'enfant est en formation, ainsi que de l'autre parent, si le père et la mère des enfants ne sont pas mariés. Par conséquent, si les parents font ménage commun avec leurs enfants, c'est toujours le revenu des deux parents qui est pris en compte pour le calcul de la prestation, peu importe que les parents soient mariés ou vivent en union libre. Si le groupe familial fait ménage commun avec des enfants majeurs, les revenus de ces derniers ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prestation. Le cas échéant, un enfant majeur peut toucher des prestations d'aide sociale. »

Eu égard à tout ce qui précède, la notion de « séparation de fait » au sens de
l’art. 36D al. 3 let. c LPCC doit être comprise comme incluant l’absence de ménage commun entre l’ayant droit et son conjoint ou partenaire enregistré, peu importe leur intention et souhait quant au maintien de leur relation et à la reprise d’une vie commune.

6.2.3 En l’occurrence, l’épouse du recourant n’a jamais été inscrite à l'office cantonal de la population et des migrations. Le recourant reconnait d’ailleurs qu’elle est restée domiciliée à H______ et qu’elle ne l’a jamais rejoint à Genève. Partant, les allégations contenues dans l’attestation de son épouse du
30 octobre 2025, selon lesquelles sa résidence principale et le centre de ses intérêts familiaux « demeuraient à Genève », ne sont pas fondées puisqu’elle ne s’est jamais installée dans cette ville. Le recourant ne saurait se prévaloir d’une simple « séparation administrative » en l’absence de communauté domestique depuis plus de huit ans. Le maintien du lien conjugal entre les époux et la dépendance financière de sa femme ne sont pas des éléments pertinents dans le calcul du droit aux prestations complémentaires familiales.

L’intéressée n’ayant jamais fait ménage commun avec le recourant et leurs enfants à Genève, l’exception au principe du ménage commun prévue à l’art. 8 RPCFam ne trouve pas application. Une telle exception présuppose en effet l’existence d’une communauté domestique qui n’a pas pu être maintenue en raison de justes motifs, ce qui n’est manifestement pas le cas ici. De surcroît, on ne se trouve manifestement pas en présence d’un « changement provisoire » du lieu de résidence de l'ayant droit ou d'un membre du groupe familial, ni de circonstances extraordinaires au sens de cette disposition.

Partant, la décision de l’intimé, en tant qu’elle ne prend pas en considération l’épouse du recourant dans son calcul du droit aux prestations, n’est pas critiquable non plus.

6.3 Pour le reste, le recourant ne fait valoir aucun argument à l’encontre des calculs de l’intimé ou du montant à restituer qui en résulte.

S’il estime que les sommes effectivement versées sur son compte bancaire ne correspondent pas aux chiffres mentionnés dans les différentes décisions, il lui sera loisible de demander à l’intimé un décompte détaillé des différents paiements.

7.             Le recours doit être rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le