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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/528/2026

ATAS/218/2026 du 16.03.2026 ( LPP )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/528/2026 ATAS/218/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 16 mars 2026

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

demandeur

contre

 

CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP

 

défenderesses

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1980, de nationalité suisse, célibataire, informaticien, a déposé une demande de prestations d’invalidité le 18 janvier 2018, en mentionnant une dépression sévère suite à un diagnostic de sclérose en plaques.

b. Par décision du 13 février 2019, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a rejeté la demande de prestations.

B. a. Le 24 mars 2023, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, en mentionnant une sclérose en plaques et un trouble bipolaire.

b. Par décision du 4 avril 2025, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2025.

c. Par arrêt du 27 octobre 2025 (ATAS/825/2025) la chambre de céans a partiellement admis le recours formé par l’assuré à l’encontre de la décision précitée et réformé celle-ci, en ce sens que la rente entière d’invalidité était due au recourant dès le 1er octobre 2023.

C. a. Le 14 février 2026, l’assuré a déposé auprès de la chambre de céans une demande en paiement à l’encontre de la CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE (ci-après : CPEG) et de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP (ci-après : la fondation institution supplétive), en concluant, sur mesures superprovisionnelles, subsidiairement provisionnelles, au versement par la CPEG de prestations préalables et, principalement, à la condamnation de la CPEG au versement d’une rente d’invalidité depuis le 1er octobre 2015, avec intérêt à 5% l’an, subsidiairement, à la condamnation de la fondation institution supplétive au versement d’une rente d’invalidité depuis le 1er octobre 2023, avec intérêt à 5% l’an. Il a indiqué avoir été affilié à la CPEG de septembre 2001 à mai 2007, de novembre 2013 à septembre 2014, de septembre 2016 à mars 2017 et de septembre 2018 à août 2019 et auprès de la fondation institution supplétive dès son inscription au chômage en avril 2022. Il a notamment communiqué une demande de révision / reconsidération de la décision de l’OAI du 13 février 2019, déposée auprès de cet office le 16 janvier 2026.

b. Les 4 et 5 mars 2026, les défenderesses ont conclu au rejet de la demande de mesures superprovisionnelles, subsidiairement provisionnelles. La CEPG a produit :

-     Un formulaire de mandat SMR du 19 mars 2025, mentionnant les atteintes à la santé annoncées et demandant au SMR s’il existait des faits nouveaux qui n’auraient pu être amenés dans le cadre de la décision de l’OAI du 13 février 2019.

-     Une confirmation d’inscription de l’assuré à l’office régional de placement le 13 avril 2022.

c. Le 9 mars 2026, le demandeur a indiqué que le dossier AI qu’il avait consulté était incomplet.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations
[CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982
[LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Aux termes de l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1, 1re phr.). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé (al. 3).

Un cumul d'actions selon l'art. 7 aLFors (art. 15 du Code de procédure civile suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 [CPC - RS 272]) doit être admis dans le cadre de la réglementation du for de l'art. 73 al. 3 LPP. Grâce à celui-ci, le tribunal compétent pour une partie défenderesse est compétent pour toutes les parties défenderesses. Ceci vaut également si le droit litigieux relève du droit public (ATF 133 V 488 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2012 du
12 mars 2012 consid. 3.4 et les références citées ; Ulrich MEYER / Laurence UTTINGER, in SCHNEIDER, GEISER, GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 106 ad art. 73 LPP).

1.2 En l’occurrence, le demandeur sollicite, sur mesures superprovisionnelles, subsidiairement provisionnelles, le versement de la part de la CPEG de prestations préalables au sens de l’art. 26 al. 4 LPP et, au fond, le versement d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, principalement par la CPEG et subsidiairement par la fondation institution supplétive.

En outre, les prétentions du demandeur sont dirigées contre la CPEG, dont le siège se trouve à Genève. Le for situé à Genève doit ainsi être également admis à l'égard de la fondation institution supplétive, ce que celle-ci ne conteste pas.

Par conséquent, la chambre de céans est compétente pour connaître du litige tant ratione loci que ratione materiae.

 

2.              

2.1 Selon l'art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d'office.

La procédure devant la chambre de céans est soumise, de manière générale, à la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10) et, plus particulièrement, aux art. 89A ss LPA.

Les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions à l'égard de leurs affiliés. Les prétentions émises en matière de prévoyance professionnelle - que ce soit par les institutions de prévoyance elles-mêmes, les ayants droit ou les employeurs - doivent l'être par voie d'action (ATF 115 V 224 consid. 2 ; ATAS/1168/2019 du 16 décembre 2019 consid. 1e).

L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182).

2.2 En l'espèce, la demande en paiement respecte la forme prévue par l'art. 89B LPA, de sorte qu'elle est prima facie recevable.

3.             Le litige porte, d’une part, sur le droit du demandeur à percevoir des prestations préalables de la CPEG au sens de l’art. 26 al. 4 LPP et, d’autre part, sur son droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Dans la mesure où le demandeur a conclu, sur mesures superprovisionnelles, subsidiairement provisionnelles, à l’octroi de prestations préalables de la part de la CPEG, la chambre de céans se limitera à examiner, dans le cadre du présent arrêt – incident –, si cette requête est fondée, la suite de la procédure étant réservée.

4.              

4.1 Selon l’art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à CHF 22’680.- (art. 7).

L'art. 2 al. 3 LPP précise que les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.

4.2 Conformément à l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail ; pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. Selon l'art. 10 al. 2 LPP, l'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8 al. 3, à l'âge ordinaire de la retraite
(let. a), en cas de dissolution des rapports de travail (let. b), lorsque le salaire minimum n'est plus atteint (let. c) et lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint (let. d). L'art 10 al. 3 LPP prévoit que, durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.

4.3 Par ailleurs, selon l'art. 60 al. 2 let. e LPP, l'institution supplétive est une institution de prévoyance tenue, entre autres, d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance.

5.             Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de prévoyance (lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées (ATF 138 V 409 consid. 3.1).

5.1 En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d'octroi de prestations d’invalidité sont décrites aux art. 23 ss LPP.

Selon l’art. 23 LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (let. a).

Conformément à l'art. 24 al. 1 LPP, l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité s’il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l’AI, à trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins et à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40% au moins.

En vertu de l’art. 26 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI - RS 831.20 ; art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité (al. 1).

D’après l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (al. 1). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).

5.2 Conformément à l’art. 26 al. 4 LPP, si l’assuré n’est pas affilié à l’institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l’institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.

L'art. 26 al. 4 LPP traite de la situation d'un assuré qui a été affilié successivement à diverses institutions de prévoyance. L'obligation de verser la prestation préalable suppose l'existence d'un droit à des prestations avec comme seule incertitude l'identité de l'assureur qui doit les fournir (ATF 136 V 131 consid. 1.3.2 ; OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 117 du 31 mars 2010). L’existence d’un tel droit aux prestations doit ainsi être examiné matériellement dans le cadre de la décision sur l’obligation de prise en charge provisoire (ATF 136 V 131 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_425/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2 ss).

5.2.1 Il est difficile de savoir quelle doit être la proximité temporelle entre les différents rapports de prévoyance avec les institutions potentiellement compétentes pour que les conditions de l'obligation de verser la prestation préalable soient remplies. Exiger une couverture continue serait irréaliste, car il arrive souvent que des périodes sans travail (telles que des vacances) séparent des changements de postes. Une application par analogie des règles concernant la relation d'étroite connexité temporelle au sens de l'art. 23 LPP semble raisonnable, de sorte que de brèves interruptions de trois à six mois ne constitueraient pas un obstacle à l'obligation de verser une prestation préalable (ATAS/390/2016 consid. 6.a ; Marc HÜRZELER in Jacques-André SCHNEIDER / Thomas GEISER / Thomas GÄCHTER [édit.], Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 47 ad art. 26 LPP).

L’étendue des prestations anticipées se limite aux prestations d’invalidité légales obligatoires (art. 49 al. 2 LPP a contrario ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_425/2015 du 11 décembre 2015 consid. 2.2 et les références citées). Selon MOSER et HÜRZELER, les prestations préalables comprennent les rentes pour enfant d’invalide (Marc HÜRZELER in Jacques-André SCHNEIDER / Thomas GEISER / Thomas GÄCHTER [édit.], Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 52
ad art. 26 LPP ; Markus MOSER, Berufliche Vorsorge, Basler Kommentar, n. 69 ad art. 26 LPP ; Hans-Ulrich STAUFFER, Die Vorleistungspflicht in der beruflichen Vorsorge, in APJ/PJA 2/2024, p. 152ss, p. 153).

Enfin, le versement de prestations préalables au sens de l’art. 26 al. 4 LPP est soumis aux mêmes règles de coordination que les prestations ordinaires, de sorte qu’il ne doit pas en résulter une surindemnisation au sens des art. 34a LPP et des art. 24 et 25 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1).

5.2.2 Une décision portant sur le montant clairement chiffré de l’obligation de verser la prestation préalable implique que le Tribunal se soit prononcé tant sur le principe que sur l’étendue concrète de l’obligation de verser la prestation préalable. Il s’agit alors d’une décision finale susceptible d’un recours séparé (ATF 136 V 131 consid. 1.1.3). Cependant, lorsque le montant de l’obligation de verser la prestation préalable n’a pas été chiffré, il s’agit d’une décision incidente susceptible d’un recours auprès du Tribunal fédéral aux conditions de l’art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ;
ATF 139 V 42 consid. 2.5).

Le Tribunal fédéral a considéré, s’agissant de l’art. 26 al. 4 LPP, que la décision relative à la prestation préalable ne constituait pas une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF dans la mesure où l’obligation de verser la prestation préalable suppose l’existence d’un droit à des prestations avec comme seule incertitude l’identité de l’assureur qui doit les fournir, ce qui implique d’examiner matériellement s’il existe un droit aux prestations dans le cadre de la décision relative à l’obligation de verser la prestation préalable
(ATF 136 V 131 consid. 1.3.2 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 117 du 31 mars 2010, ch. 738).

6.              

6.1 Selon l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

D’après la jurisprudence, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis (ATF 119 V 506 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

Par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).

Contrairement à la décision au fond, une décision sur effet suspensif ou mesures provisionnelles n’est revêtue que d’une autorité de la chose jugée limitée et peut être facilement modifiée. La partie concernée peut demander en tout temps, en cas de changement de circonstances, que le prononcé sur mesures provisionnelles soit revu (ATF 139 I 189 consid. 3.5).

6.2 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d'une action doit se prononcer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).

L'objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite (arrêt du Tribunal fédéral B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition). L'état de fait doit être établi d'office selon l'art. 73 al. 2 LPP – qui prévoit aussi que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite –, seulement dans le cadre de l'objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d'étendre l'objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).

6.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral I 339/03 du
19 novembre 2003 consid. 2).

7.              

7.1 En l’occurrence, le demandeur conclut, sur mesures superprovisionnelles, subsidiairement provisionnelles, à ce que la CPEG soit condamnée à lui verser des prestations préalables au motif que celle-ci a été la dernière institution de prévoyance à laquelle il a été affilié. À l’appui de sa requête, il fait notamment valoir que l’octroi de prestations préalables se justifie compte tenu de sa situation financière difficile, attestée par sa dépendance à l’Hospice général depuis février 2024.

La CPEG soutient quant à elle que la situation financière difficile n’est pas une condition de l’art. 26 al. 4 LPP et que la dernière institution de prévoyance connue à laquelle le demandeur était affilié était la fondation institution supplétive.

7.2 Il convient tout d’abord de rappeler que l’art. 26 al. 4 LPP a été adopté dans le cadre de la première révision de la LPP, entrée en vigueur en date du
1er janvier 2005. Il a pour but d’améliorer la situation des assurés pour lesquels il est parfois difficile de déterminer durant quelle période d’assurance est survenue l’incapacité de travail invalidante et qui seront souvent confrontés, en sus de leurs problèmes de santé, à une situation financière très difficile tant que durent les investigations et l’éventuelle procédure judiciaire (rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) sur la prévoyance des personnes travaillant à temps partiel et sur les personnes ayant de bas revenus, sur l’adaptation du taux de conversion ainsi que sur la gestion paritaire des institutions de prévoyance du 21 et 22 février 2002, p. 24).

La précarité de la situation financière de l’assuré n’est toutefois pas érigée en condition par l’art. 26 al. 4 LPP, ni par la jurisprudence y relative, pour qu’il puisse percevoir des prestations préalables.

Il appert que la précarité de la situation financière du demandeur est invoquée par ce dernier à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles, laquelle suppose, conformément à la jurisprudence précitée, l'urgence, à savoir que le refus d’ordonner ces mesures crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer. Des mesures provisionnelles ne sont en outre légitimes que si elles sont nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis.

La chambre de céans renoncera toutefois à déterminer, pour les motifs qui suivent, si la situation financière du demandeur justifie qu’il perçoive des prestations préalables sur mesures provisionnelles.

Comme l’a indiqué le Tribunal fédéral dans l’ATF 136 V 131, l’octroi de telles prestations implique d’examiner matériellement s’il existe un droit aux prestations d’invalidité, avec comme unique incertitude l’identité de l’assureur tenu de prester.

Or, des mesures provisionnelles ne revêtent qu’une autorité de la chose jugée limitée et peuvent être facilement modifiées, notamment en cas de changement de circonstances, ce qui est incompatible avec une décision octroyant des prestations préalables à un assuré, laquelle doit inévitablement trancher sur le fond et définitivement le droit de celui-ci à des prestations d’invalidité.

Compte tenu de ce qui précède, il appert que des prestations préalables ne peuvent pas être octroyées sur mesures provisionnelles, à moins que l’issue au fond ne fasse aucun doute.

À cet égard, l’arrêt de la chambre de céans du 27 octobre 2025, cité par le demandeur, alloue à celui-ci une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2023, en retenant une incapacité de travail totale du demandeur depuis le 1er octobre 2022. En principe, le droit à la prestation au sens de l’art. 26 al. 4 LPP est né le 1er octobre 2023, date à laquelle on ne sait, en l’état du dossier, si le demandeur était encore affilié auprès de la fondation institution supplétive. Dans cette hypothèse, l’institution de prévoyance tenue de fournir la prestation préalable est celle à laquelle le demandeur était affilié en dernier lieu. Or, la CPEG n’est a priori pas l’institution de prévoyance à laquelle le demandeur était affilié en dernier, au sens de l’art. 26 al. 4 LPP, vu l’affiliation subséquente auprès de la fondation institution supplétive. Par ailleurs, le recourant a requis le 16 janvier 2026 la révision / reconsidération de la décision de l’OAI du 13 février 2019, en faisant valoir la survenance d’une incapacité de travail antérieure au 1er octobre 2022. Le droit à des prestations d’invalidité est ainsi incertain, de sorte que des prestations préalables ne sauraient être allouées sur mesures provisionnelles au demandeur.

8.             Au vu de ce qui précède, la demande de mesures superprovisionnelles, subsidiairement provisionnelles, sera rejetée.

La suite de la procédure est réservée.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le