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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4503/2025

ATAS/158/2026 du 25.02.2026 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4503/2025 ATAS/158/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 février 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SWICA ASSURANCES SA

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en 1993, est assuré contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de SWICA ASSSURANCES SA (ci-après : l’assurance) par le biais de son employeur.

b. Le 14 août 2025, l’assuré a ressenti une douleur à l’épaule droite alors qu’il s’entraînait en salle de sport.

c. Il s’est trouvé en incapacité totale de travail du 15 août au 9 septembre 2025.

B. a. Par déclaration du 15 août 2025, l’employeur a annoncé le sinistre à l’assurance en ces termes : « Alors qu’il s’entraînait à la salle de sport, l’employé a ressenti une douleur soudaine à l’épaule droite pendant un exercice d’haltérophilie ».

b. Dans un rapport du 19 août 2025, la docteure B______, médecin praticien, a relevé que, le 14 août 2025, l’assuré avait développé une douleur de l’épaule droite sur un exercice de musculation et avait depuis lors une impotence fonctionnelle importante. Le diagnostic était celui de bursite sous‑acromiale de l’épaule droite post-traumatique. Une échographie et une imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) n’avaient pas montré de lésion des tendons mais une bursite inflammable. Elle a répondu par l’affirmative à la question de savoir si les lésions étaient dues uniquement à l’accident, indiquant qu’il s’était agi d’un mouvement répétitif.

c. Le 9 septembre 2025, interrogé par l’assurance quant au déroulement détaillé de l’incident, l’assuré a exposé, en anglais et en français en réponse à un questionnaire rédigé dans ces deux langues, qu’il avait soudainement ressenti une douleur aiguë dans son épaule droite en soulevant des poids. Il a répondu par la négative à la question de savoir si quelque chose d’inhabituel avait eu lieu, tel que glissement, chute ou choc. Une infiltration était prévue dans le courant du mois.

d. Le 11 septembre 2025, se prononçant sur le cas qui lui était soumis, le docteur C______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a indiqué qu’une bursite sous-acromiale ne figurait pas dans la liste exclusive des lésions assimilées à un accident. La bursite était due à une surcharge lors d’un exercice d’haltérophilie.

e. Par décision du 26 septembre 2025, l’assurance a refusé d’allouer ses prestations, au motif qu’aucune atteinte n’avait été portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire et qu’aucune action violente extérieure, inhabituelle et involontaire qui aurait causé les troubles invoqués ne s’était produite, de sorte qu’il n’existait pas d’évènement accidentel au sens juridique du terme. Une lésion corporelle spécifique donnant droit à des prestations n’était pas non plus constatée.

f. Dans un rapport du 2 octobre 2025, la Dre B______ a certifié que l’assuré avait présenté, lors d’un exercice au gymnase, un évènement unique et brutal au niveau de l’épaule droite. Il rapportait avoir ressenti un bruit de claquement soudain, accompagné d’une douleur immédiate et intense localisée à l’épaule droite. Cet épisode correspondait à un mécanisme accidentel ponctuel, distinct d’un trouble dégénératif ou d’un problème d’origine répétitive. L’évolution clinique ultérieure et les examens réalisés étaient en lien direct avec cet évènement aigu. Ce complément visait à préciser le caractère accidentel unique de l’épisode du 14 août 2025, afin de rectifier l’interprétation initiale.

g. Par opposition du 2 octobre 2025 signée le 9 octobre suivant, l’assuré a contesté le refus de prise en charge de l’assurance et sollicité que le caractère accidentel de l’évènement du 14 août 2025 soit reconnu. Le jour en question, lors d’un exercice de musculation au gymnase, il avait ressenti un bruit de claquement soudain accompagné d’une douleur immédiate et intense à l’épaule droite. Contrairement à ce qui était indiqué dans la décision, il ne s’agissait pas d’un problème dégénératif ou d’un mouvement répétitif, mais bien d’un mécanisme accidentel, unique, brutal et involontaire qui correspondait à la notion légale de l’accident.

h. Par décision sur opposition du 20 novembre 2025, l’assurance a rejeté l’opposition du 2 octobre 2025. Le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concernait pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Il importait dès lors peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur était considéré comme extraordinaire lorsqu’il excédait, dans le cas particulier, le cadre des évènements et des situations que l’on pouvait, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels. Or, en l’occurrence, selon la déclaration d’accident et le questionnaire accident, le mouvement de soulèvement de poids effectué par l’assuré n’avait pas revêtu un caractère extraordinaire, aucun évènement particulier n’ayant été relevé. La notion d’accident étant juridique, le courrier de la Dre B______ du 2 octobre 2025 ne permettait pas d’infirmer cette conclusion. Aucune lésion corporelle spécifique mentionnée dans la loi n’avait en outre été attestée médicalement.

i. Le 11 décembre 2025, la Dre B______ a réaffirmé sa position selon laquelle l’évènement du 14 août 2025 constituait un accident, précisant que le bruit de claquement soudain ressenti par l’assuré lors de son exercice de musculation l’avait été en abduction et l’avait contraint à interrompre son exercice. Il s’agissait d’un mécanisme brutal et ponctuel, sans lien avec un trouble dégénératif ni une surcharge répétitive. L’évolution clinique et les examens réalisés par la suite, notamment une IRM du 19 août 2025, montraient une bursopathie sous-acromio-deltoïdienne avec épanchement, compatible avec un traumatisme aigu directement lié à l’évènement.

À l’appui de son rapport, la praticienne a transmis l’IRM à laquelle elle se référait, laquelle concluait à l’intégrité de la coiffe des rotateurs, à une minime bursopathie sous-acromio-deltoïdienne, à de minimes remaniements de l’articulation acromioclaviculaire d’allure mécanique, à l’absence d’anomalie décelable du muscle deltoïde et à un examen sans anomalie décelable par ailleurs.

C. a. Par recours du 12 décembre 2025 déposé le 16 décembre 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assuré, en personne, a conclu à l’annulation de la décision du 26 septembre 2025, à la reconnaissance du caractère accidentel de l’évènement du 14 août 2025 et à l’octroi de prestations de l’assurance-accidents.

Le 14 août 2025, lors d’un exercice de musculation, il avait ressenti un claquement soudain au niveau de l’épaule droite, immédiatement suivi d’une douleur aiguë et intense, l’ayant contraint à interrompre l’activité et ayant entraîné une incapacité de travail temporaire ainsi que des traitements médicaux. Lors des premiers contacts téléphoniques avec l’intimée visant à décrire les circonstances de l’évènement, il lui avait été indiqué que l’échange ne pouvait se faire en anglais et il ne lui avait ainsi pas été possible de décrire avec précision l’ensemble des éléments mécaniques et cliniques à l’œuvre, ce qui avait pu entraîner des incompréhensions dans la description initiale des faits. Le rapport médical de la Dre B______ du 11 décembre 2025 concluait expressément que l’épisode du 14 août 2025 remplissait les critères médicaux d’un accident au sens de la loi, puisqu’il avait confirmé de manière claire et motivée l’existence d’un mécanisme brutal et ponctuel, la présence d’un claquement soudain, l’exclusion d’un trouble dégénératif, répétitif ou de surcharge, la mise en évidence d’une bursopathie sous-acromio-deltoïdienne avec épanchement, objectivée par IRM, ainsi que l’existence d’un lien de causalité naturelle et temporelle direct entre l’évènement et les lésions constatées.

À l’appui de son recours, le recourant a notamment produit une attestation signée de sa compagne, datée du 12 décembre 2025, aux termes de laquelle celle-ci exposait avoir quitté sans délai son travail pour se rendre à la salle de sport après avoir été informée de ce que le précité avait ressenti une douleur importante et soudaine à l’épaule droite. À son arrivée, elle avait constaté qu’il présentait une limitation marquée des mouvements de ce membre et qu’il ne pouvait s’habiller seul. Elle l’avait donc accompagné chez le médecin. Avant cet évènement, son compagnon ne se plaignait d’aucune douleur à l’épaule droite et n’avait aucune limitation fonctionnelle connue.

b. Par mémoire de réponse du 12 janvier 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant avait pu s’exprimer en anglais quant au déroulement du traumatisme et n’avait pas relevé d’évènement particulier, le soulèvement de poids n’étant pas intervenu dans des conditions inhabituelles. La notion d’accident était juridique et le facteur extérieur extraordinaire faisant en l’occurrence défaut, peu importait que la Dre B______ ait mentionné un évènement unique et brutal. Ne souffrant par ailleurs pas d’une lésion corporelle assimilée, le recourant ne pouvait solliciter la prise en charge du cas par l’assurance-accidents.

c. Le 12 janvier 2026, le recourant a versé des pièces à la procédure, lesquelles ont été communiquées à l’intimée, celle-ci maintenant ses conclusions par écriture du 23 janvier 2026.

d. Par déterminations du 24 janvier 2026, le recourant s’est prévalu d’un nouveau rapport médical de la Dre B______ du 21 janvier 2026 par lequel celle-ci réaffirmait que les douleurs aiguës à l’épaule droite du recourant étaient apparues immédiatement à la suite d’un évènement soudain survenu lors d’une activité sportive, avec sensation de claquement et incapacité fonctionnelle immédiate. L’intensité et la persistance des douleurs avaient nécessité la mise en place d’une infiltration de l’épaule droite. Le tableau clinique était compatible avec un mécanisme post-traumatique aigu et ne correspondait pas à une atteinte dégénérative ni à une surcharge progressive.

e. Ladite pièce a été communiquée à l’intimée.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les 30 jours suivant la décision sur opposition du 20 novembre 2025, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).

1.3 Les autres conditions de recevabilité du recours (art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) sont également remplies, bien que le recourant a formellement conclu à l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 au lieu de celle rendue sur opposition le 20 novembre 2025. Il ressort en effet de son acte et de l’intitulé de celui-ci qu’il entend recourir contre la décision précitée, laquelle a d’ailleurs été jointe à son écriture (art. 89B al. 2 LPA).

1.4 Partant, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur la question de savoir si l’événement du 14 août 2025 peut être qualifié d’accident ou être assimilé à un accident.

 

3.              

3.1 Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assureur-accidents verse des prestations à l’assuré en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable ; le caractère soudain de l’atteinte ; le caractère involontaire de l’atteinte ; le facteur extérieur de l’atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.31 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1).

3.2 Suivant la définition même de l’accident, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 134 V 72 consid. 4.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). Pour des lésions dues à l’effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l’effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_827/2017 du 18 mai 2018 consid. 2.1).

3.3 Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter d’un « mouvement non coordonné ». Lors d’un mouvement corporel, l’exigence d’une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel d’un mouvement corporel est influencé par un empêchement « non programmé », lié à l’environnement extérieur. Dans le cas d’un tel mouvement non coordonné, l’existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur – la modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.2 et les références). On peut ainsi retenir à titre d’exemples de facteurs extérieurs extraordinaires le fait de trébucher, de glisser ou de se heurter à un objet (RAMA 2004 n. U 502 p. 184 consid. 4.1 ; RAMA 1999 n. U 345 p. 422 consid. 2b).

Le facteur extraordinaire a par exemple été nié dans le cas d’un assuré qui avait monté un petit escalier sans particularités en tenant quelque chose à la main. Cette action n’avait rien d’inhabituel, même si elle s’était produite avec la partie avant du pied et non avec toute la surface du pied sur la marche. L’affaissement du talon sur la marche inférieure ne dépassait pas le cadre de ce à quoi on pouvait s’attendre dans la situation initiale et ne constituait pas un incident particulier (arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2022 du 20 septembre 2022, in SVR 2023 UV n. 13 p. 40).

3.4 Pour les accidents survenus dans l’exercice du sport, l’existence d’un événement accidentel doit être niée lorsque et dans la mesure où le risque inhérent à l’exercice sportif en cause se réalise. Autrement dit, le caractère extraordinaire de la cause externe doit être nié lorsqu’une atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident particulier (arrêt du Tribunal fédéral 8C_410/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2).

À titre d’exemples, le critère du facteur extérieur extraordinaire a été admis dans le cas d’une charge contre la balustrade subie par un hockeyeur (ATF 130 V 117 consid. 3), d’une réception au sol manquée par un gymnaste lors d’un « saut de carpe » (arrêt du Tribunal fédéral U 43/92 du 14 septembre 1992 consid. 3b, in RAMA 1992 n. U 156 p. 258), dans le cas d’un skieur dans un champ de bosses qui, après avoir perdu le contrôle de ses skis en raison d’une plaque de glace, aborde une nouvelle bosse qui le soulève et le fait retomber lourdement au sol (arrêt du Tribunal fédéral U 114/97 du 18 mars 1999, in RAMA 1999 n. U 345 p. 420), ou encore lors d’une démonstration d’un exercice sur un caisson par une professeure de gymnastique, son coude ayant effectué un mouvement de torsion ; ce mouvement de torsion, non programmé, s’était effectué lors d’un enchaînement qui impliquait pour l’assurée de mettre tout le poids du corps sur son bras en appui, bloqué par un élément extérieur fixe (le caisson) ; la charge qui s’y était exercée était renforcée par la vitesse du mouvement. Ces circonstances permettaient bien de constater l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire et d’admettre, par conséquent, la survenance d’un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 4.2).

En revanche, le facteur extérieur extraordinaire a été nié dans le cas d’un duel entre deux joueurs lors d’un match de basket-ball, lors duquel l’un est « touché » au bras tendu devant le panier par l’autre et se blesse à l’épaule en réagissant à cette action du joueur adverse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_835/2013 du 2 janvier 2014 consid. 5, in SVR 2014 UV n. 21 p. 67).  Le critère du facteur extérieur extraordinaire a aussi été nié dans le cas d’une assurée qui, selon ses premières déclarations, a exécuté une culbute en arrière sans incidents particuliers et s’est alors blessée au niveau de la nuque et de l’épaule (arrêt du Tribunal fédéral U 322/02 du 7 octobre 2003). Il en est allé de même dans le cas d’une personne qui a exécuté une culbute « ratée » en arrière lors d’un entraînement de Ju-jitsu, le fait qu’elle a roulé non pas par-dessus son épaule, mais par-dessus sa nuque ne constituant pas un mouvement sortant de l’éventail ordinaire des mouvements exécutés dans la pratique de ce sport (arrêt du Tribunal fédéral 8C_189/2010 du 9 juillet 2010). Le Tribunal fédéral a également conclu à l’absence de facteur extraordinaire dans les cas suivants : une personne qui a trébuché sur une pierre, sans chuter, pendant une séance de nordic walking en extérieur (arrêt 8C_978/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.2) ; une assurée qui s’est blessé à la nuque en effectuant une roulade en avant durant une leçon de gymnastique (arrêt U 98/01 du 28 juin 2002) ou en exécutant de manière légèrement imparfaite une figure de gymnastique ou un autre mouvement dans l’exercice d’un sport (arrêt U 134/00 du 21 septembre 2001).

3.5 Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie : les fractures, les déboîtements d’articulations, les déchirures du ménisque, les déchirures de muscles, les élongations de muscles, les déchirures de tendons, les lésions de ligaments et les lésions du tympan.

La liste des lésions corporelles assimilées à un accident, énumérées à la disposition susvisée, est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 8C_177/2025 du 11 décembre 2025 consid. 4.1 et la référence).

Dans l’ATF 146 V 51, le Tribunal fédéral a examiné les répercussions de la modification législative relative aux lésions corporelles assimilées à un accident. Il s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était désormais applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA et que l’assuré souffrait d’une lésion corporelle au sens de l’art. 6 al. 2 LAA. Le Tribunal fédéral a admis que dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA ; en revanche, en l’absence d’un accident au sens juridique, le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_520/2020 du 3 mai 2021 consid. 5.1).

3.6 D’après la jurisprudence, il appartient à la personne assurée de rendre plausible que les éléments d’un accident sont réunis. Lorsque l’instruction ne permet pas de tenir ces éléments pour établis ou du moins pour vraisemblables, le juge constatera l’absence de preuves ou d’indices et, par conséquent, l’inexistence juridique d’un accident. Les mêmes principes sont applicables en ce qui concerne la preuve d’une lésion assimilée à un accident (ATF 116 V 136 consid. 4b).

 

 

 

4.              

4.1 En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner si l’intimée a à juste titre nié l’existence d’un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA, au motif qu’une cause extérieure extraordinaire faisait défaut.

4.2 Le recourant soutient que l’évènement du 14 août 2025 est accidentel dans la mesure où il a ressenti un claquement soudain au niveau de l’épaule droite alors qu’il effectuait des exercices de musculation, suivi d’une douleur aiguë. Le mécanisme avait été brutal et ponctuel et n’était pas dû à des mouvements répétitifs ou de surcharge, ce dont attesterait la bursopathie sous‑acromio‑deltoïdienne avec épanchement objectivée par IRM ainsi que par sa médecin-traitante.

4.3 Comme mentionné ci-dessus, la notion d’accident est juridique et implique la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, dont la présence d’un facteur extérieur extraordinaire (cf. consid. 3.1).

En l’occurrence, à la lecture des évènements tels qu’exposés par le recourant, on ne distingue nullement que cette condition soit remplie.

Que ce soit lors de la procédure administrative ou à l’occasion du présent recours, le recourant n’a en effet pas fait valoir qu’une circonstance inhabituelle se serait produite alors qu’il réalisait le mouvement de musculation avec des poids. Le 9 septembre 2025, en réponse aux questions écrites de l’intimée au sujet du déroulement de l’accident, il a répondu par la négative à la question de savoir si un glissement, une chute, un choc ou une autre circonstance du genre serait intervenue. Certes, le recourant n’a pas pu exposer de vive voix en anglais à sa gestionnaire le déroulement précis des évènements, celle-ci ne maîtrisant pas cette langue. On ne voit cependant pas en quoi il aurait été empêché d’exposer précisément les circonstances du traumatisme, dès lors qu’il a été interrogé par écrit en anglais et a pu répondre dans cette langue. Le recourant n’a de surcroît par la suite jamais précisé quel évènement particulier serait survenu pendant sa séance de musculation, alors même que – manifestement aidé – il a déposé des écritures parfaitement intelligibles en français, ne laissant pas penser qu’il n’aurait pas pu s’exprimer complètement.

La sensation de claquement soudain dans l’épaule droite du recourant, suivie d’une douleur intense, n’est pas suffisante à admettre un facteur extérieur extraordinaire, ce dernier ne se prévalant pas d’un mouvement non coordonné, d’un effort sortant de l’ordinaire, ou d’un incident particulier lors de la réalisation de son sport. Se trouver en mouvement d’abduction des bras lors d’un lever de poids apparaît au contraire comme parfaitement usuel dans le déroulement d’un exercice de musculation de ce type.

Il n’est en outre pas déterminant que, selon la médecin consultée par le recourant, le tableau clinique et la lésion survenue soient compatibles avec un mécanisme post-traumatique aigu et ne correspondent pas à une atteinte dégénérative ou à une surcharge progressive. Bien que plusieurs de ses rapports médicaux se prononcent clairement en ce sens – ce qui n’est d’ailleurs par remis en cause par l’intimée –, cela ne permet pas de pallier l’absence de cause extérieure extraordinaire, la notion d’accident étant juridique et non médicale.

Est également non pertinent le fait que, comme attesté par la compagne du recourant, ce dernier ne souffrait pas de l’épaule droite avant le 14 août 2025.

Par conséquent, la condition du facteur extérieur extraordinaire n’étant en l’occurrence pas établie, un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA ne peut être retenu.

4.4 Il reste à déterminer, en second lieu, si le recourant peut se prévaloir d’une lésion assimilée au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

Tel n’est cependant pas le cas, celui-ci ayant présenté, selon les examens radiologiques et les constatations cliniques de la Dre B______, une bursopathie sous-acromio-deltoïdienne, soit une inflammation d’une bourse séreuse, lésion qui ne se retrouve pas dans la liste – exhaustive – de la disposition précitée.

Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que l’intimée devrait prester sur cette base.

4.5 Au vu de ce qui précède, la décision querellée refusant les prestations de l’assurance-accidents pour les suites de l’évènement du 14 août 2025 ne prête pas flanc à la critique.

5.             Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le