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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2888/2025

ATAS/157/2026 du 24.02.2026 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2888/2025 ATAS/157/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 février 2026

Chambre 2

 

En la cause

A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et C______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 12 octobre 2017, A______ (ci-après : l’enfant, l’assurée, l’intéressée ou la recourante), née en 2010, représentée par ses parents mariés, B______ (ci-après : la mère) et C______ (ci-après : le père), tous ressortissants d’un pays non européen et ayant le statut de réfugié en Suisse, a déposé une « demande pour personnes assurées mineures : mesures médicales » de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), en raison du syndrome de Down (trisomie 21) dont l’enfant était atteinte depuis la naissance

b. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI, l'office ou l'intimé) a reçu le 9 novembre 2017 un rapport du docteur D______, spécialiste en chirurgie pédiatrique, qui soutenait cette demande de mesures médicales.

c. Par décision du 20 février 2018 – confirmant un projet de décision du 16 novembre 2017 –, l’OAI a refusé ladite demande de mesures médicales de l’AI, qui portait sur le suivi médical de l’infirmité congénitale n° 489 (syndrome de Down) et le traitement médicamenteux. En effet, selon lui, au moment de la survenance de l’invalidité, c’est-à-dire en 2010, l’assurée et ses parents résidaient dans leur pays d’origine et non sur le territoire suisse (dans lequel ils étaient arrivés entre 2012 et 2013), raison pour laquelle les conditions d’assurance pour une prise en charge des mesures médicales n’étaient pas remplies.

d. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

B. a. Le 4 février 2022, l’enfant, toujours représentée par ses parents, a déposé une demande d’allocation pour impotence (ci-après : API), en raison d’un besoin d’une aide directe (« physique ») ou indirecte (« incitations ») de la part d’un tiers, de façon régulière et importante, pour accomplir presque tous les actes ordinaires de la vie (sauf « se déplacer/entretenir des contacts sociaux »), d’un besoin d’aide durable pour ses soins médicaux ou infirmiers, de même que d’un besoin de moyens auxiliaires sous forme de « prothèse des chevilles latérales nocturnes (lors du sommeil) », depuis la naissance.

b. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office a reçu : - un rapport du 10 mars 2022 de la docteure E______, pédiatre auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ; - un rapport d’enquête à domicile établi le 14 avril 2022 par une infirmière évaluatrice de l’OAI – qui mentionnait comme diagnostics la trisomie 21 et une polyarthrite juvénile ; - un « projet éducatif individualisé » établi le 16 décembre 2021 par l’office médico‑pédagogique (OMP).

c. Par décision du 9 juin 2022 – confirmant un projet de décision du 28 avril 2022 –, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une API moyenne, à partir du 4 février 2021, soit une année avant le dépôt de la demande conformément à la loi, et jusqu’à la prochaine révision. L’intéressée avait en effet besoin d’une aide importante et régulière pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie (« se vêtir/se dévêtir », « manger », « faire sa toilette » et « se déplacer »), et besoin aussi d’une surveillance personnelle depuis juin 2020, les montants pour 2021/2022 s’élevant par jour à CHF 39.85.

d. Vu un recours interjeté le 7 juillet 2022, par l’assurée sous la signature d'un mandataire professionnellement qualifié, vu la réponse du 26 juillet 2022 de l’intimé et vu l'écriture du 22 août 2022 de la recourante, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) a, par arrêt du 30 août 2022 (ATAS/748/2022, dans la cause A/2255/2022), pris acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 26 juillet et 22 août 2022 entre l'enfant et l’intimé, à teneur duquel la décision de celui-ci du 9 juin 2022 était réformée en ce sens que la recourante avait droit à une API de degré moyen dès le 1er février 2017, et elle a rayé la cause du rôle.

C. a. Par courrier du 2 juin 2025, dans le cadre d’une révision de l’API, l’OAI a demandé aux parents de l’assurée de remplir dans les 30 jours un questionnaire, que ceux-ci ont complété le 26 juin 2025, avec l’aide d’un traducteur, en indiquant notamment que l’état de santé de l’enfant n’avait subi aucune modification.

b. En parallèle, par lettre du 13 juin 2025 reçue le 16 juin suivant par l’office, les parents de l’intéressée, se référant, sous « concerne », à la décision de l’office du 9 juin 2022, lui ont demandé une « indemnité complémentaire [en faveur de la mère] couvrant la pénibilité de l’entretien de [l’enfant] lors de sa présence à la maison après son école ». Cette indemnité pourrait même être partielle, car la mère n’arrivait pas à trouver un travail à cause de son engagement à l’égard de leur fille.

L’OAI a répondu par courrier du 23 juin 2025 aux parents que, bien que l’enfant avait besoin de la présence de la mère, il n’était pas en mesure de répondre favorablement à leur demande d’indemnité complémentaire en faveur de celle-ci, car cela ne faisait pas partie des prestations prises en charge par l’AI. Par ailleurs, toujours selon l’office, l’API était une prestation pour pallier aux thérapies ou autres nécessités que l’AI ne prenait pas en charge.

c. Le 26 juin 2025, l’office a reçu une « attestation de scolarité » en « ECPS renforcée (ES) / Secondaire I » émise le 20 août 2024 par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) pour l’année scolaire 2024-2025.

d. Par pli du 27 juin 2025, l’OAI a fait part aux parents de l’assurée que, dans le cadre de la révision de l’API, il avait besoin de renseignements complémentaires, sous forme d’une copie du « projet éducatif individualisé » de l’année scolaire en cours.

Par « 1er rappel » du 11 août 2025, l’office, sans nouvelles des parents à ce jour, leur a demandé de donner la suite qui convenait dans les meilleurs délais à son courrier du 27 juin 2025, et, le 1er septembre 2025, il a réitéré sa demande de transmission du « projet éducatif individualisé ».

e. En parallèle, le 15 août 2025, le Dr D______ a rempli un questionnaire de révision de l’API, reçu le 22 août 2025 par l’office.

D. a. Par acte du 25 août 2025, l’assurée, représentée par le père agissant sous la plume d’un avocat (Me F______), a interjeté recours contre la « décision » de l’OAI du 23 juin 2025, concluant préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter son recours, au fond à l’annulation de la « décision » du 23 juin 2025 et, cela fait, principalement à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de lui octroyer des mesures médicales en faveur de l’enfant mineure, mesures justifiées selon le père par la gravité de son atteinte à la santé, subsidiairement au renvoi de la cause à l’office pour instruction complémentaire.

b. Par réponse du 24 septembre 2025, l’intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré manifestement sans objet et irrecevable.

c. Par pli du 8 octobre 2025, après que la chambre des assurances sociales avait accordé à la recourante un délai au 29 octobre 2025 pour consulter les pièces du dossier et présenter ses observations et joindre toutes pièces utiles, l’avocat susmentionné a informé ladite chambre ne plus être constitué pour la défense des intérêts de l’intéressée.

d. La recourante ne s’est pas manifestée à la suite de la lettre du 10 octobre 2025 de la chambre de céans qui lui rappelait le délai au 29 octobre 2025 octroyé pour consulter les pièces du dossier et présenter ses observations et joindre toutes pièces utiles

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce serait ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Aux termes de l’art. 57a LAI – intitulé « préavis » et précisé par l’art. 73bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ‑ RS 831.201) –, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 3).

Hormis dans les cas pour lesquels elle n’est pas prévue (cf. art. 73bis al. 1 RAI a contrario ; cf. à ce sujet ATF 134 V 97), la procédure de préavis est impérative (Michel VALTERIO, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 1 ad art. 57a LAI).

En vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné.

1.4 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées ; ATAS/742/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4a).

2.             En l’espèce, le recours de l’assurée est problématique à plusieurs titres.

2.1 Tout d’abord, celle-ci recourt contre une simple lettre de l’office, qui ne peut en aucun cas être considérée comme une décision attaquable selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI (cf. au sujet de la notion de décision, notamment, ATAS/1158/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3) ni même comme un préavis au sens de l’art. 57a LAI.

Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.

2.2 Au demeurant, la LAI ne prévoit pas de prestation qui seraient intitulée « indemnité complémentaire » en faveur de parents d’un enfant handicapé.

À cet égard, il n’est pas clair si, par leur lettre du 13 juin 2025, les parents de l’intéressée, se référant, sous « concerne », à la décision de l’office du 9 juin 2022, demandaient une prestation qui n’existe pas ou s’ils sollicitaient, par exemple, éventuellement une API de degré plus élevé que celui moyen (cf. art. 42 al. 2 LAI et 37 RAI) ou un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI.

2.3 Quoi qu’il en soit, l’enfant, dans son recours, ne demande plus une « indemnité complémentaire », ni une prestation liée à l’API, mais des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales en vertu de l’art. 13 LAI, en se référant uniquement au courrier de l’OAI du 23 juin 2025.

Or l’intimé ne s’est, avant ce recours, pas prononcé le 23 juin 2025 sous forme de décision au sujet de ce type de prestation.

Ainsi, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue concernant des mesures médicales, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé dans le cadre de la présente procédure de recours.

Pour cette raison également, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

3.             Vu ce qui précède, le recours est, manifestement, irrecevable.

Cette issue rend sans objet l’offre de preuve de certains allégués du recours par l’audition du père.

4.             Compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument (art. 69 al. 1bis LAI) à la charge de la recourante.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Renonce à la perception d’un émolument à la charge de la recourante.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le