Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/141/2026 du 19.02.2026 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/4388/2025 ATAS/141/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 19 février 2026 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SA
| intimée |
A. a. A______, (ci-après : l’assuré), né en ______ 1990, a déclaré un accident professionnel intervenu le 25 octobre 2024, alors qu’il était agent de détention B______(ci-après : B______).
b. Dans la déclaration d’accident datée du 1er novembre 2024 et destinée à l’assureur-accidents ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SA (ci-après : la ZURICH), de son employeur, il a mentionné « Lors d’une intervention nécessitant de maîtriser un détenu bien agité, celui-ci se débattait intensément, aussi bien debout qu’au sol. Par la suite, j’ai ressenti une douleur aux côtes gauches. Après une visite aux urgences, le diagnostic a révélé une fracture évidente de la côte ». L’assuré a dû interrompre son travail à la suite de cet événement.
c. Le docteur C______, médecin praticien auprès de l’hôpital de la Tour, qui a examiné l’assuré, a transmis à la ZURICH un premier certificat médical d’assurance daté du 16 décembre 2024, confirmant une incapacité de travail à 100% du 31 octobre au 15 novembre 2024, en raison d’une contusion des côtes gauches, mentionnant dans la rubrique « Constatations objectives » « Douleur costale gauche sous mammaire (illisible) à la palpation. Probable lésion de la 10e côte sans retentissement neuro (illisible) ». S’agissant du déroulement de l’événement tel qui lui avait été présenté par l’assuré, le médecin a mentionné sous la rubrique « Indications du patient » « Douleur costale gauche survenue lors d’une intervention du (illisible) de son travail six jours auparavant ».
d. Un second certificat médical du 13 novembre 2024 a été délivré par le docteur D______, spécialiste en médecine générale, confirmant un arrêt de travail à 100% pour cause d’accident, du 16 au 30 novembre 2024.
e. Répondant le 26 décembre 2024 au questionnaire sur les « Circonstances de l’accident Agression » de la ZURICH, l’assuré a mentionné à nouveau la date, l’heure et le lieu, tout en précisant qu’il n’avait pas déposé plainte pénale et qu’aucun rapport de police n’avait été établi.
B. a. Par préavis du 22 janvier 2025, la ZURICH a informé l’assuré qu’elle considérait que la notion d’accident n’était pas remplie, en ce sens qu’il ne s’était rien produit d’inhabituel et qu’il n’y avait pas d’atteintes provenant d’une cause extérieure extraordinaire. Si l’assuré en faisait la demande, une décision formelle susceptible d’opposition pouvait être rendue.
b. Par courriel du 17 février 2025, l’assuré a réagi, contestant la prise de position de l’assurance et demandant un réexamen de son dossier.
c. Dans un second courriel, reçu par la ZURICH le 4 mars 2025, l’assuré a répété ses explications tout en confirmant son opposition totale à la décision de la ZURICH de ne pas prendre en charge les suites de l’événement du 25 octobre 2024.
d. Par décision du 6 mars 2025, la ZURICH a confirmé son préavis, niant que les conditions pour reconnaître un accident étaient remplies, notamment en raison du défaut d’événement extérieur extraordinaire, considérant l’événement comme faisant partie des atteintes quotidiennes dont est victime le corps humain et ajoutant, de surcroît, qu’à la lecture du diagnostic du médecin, soit une contusion costale, le trouble de la santé ne pouvait pas être qualifié de lésion assimilée. L’assurance ajoutait qu’elle ne pouvait octroyer aucune prestation mais qu’elle renonçait à exiger la restitution des prestations qui auraient pu être versées jusqu’ici.
e. Par pli recommandé du 4 avril 2025, l’assuré a fait opposition à la décision de la ZURICH, reprenant les explications déjà transmises, à savoir qu’il avait dû maîtriser un détenu particulièrement agité, se débattant violemment aussi bien debout qu’au sol. Cette situation avait entraîné une contrainte physique extrême, imprévisible et inhabituelle, mettant directement en jeu son intégrité physique.
f. Par courrier de son conseil, daté du 24 juin 2025, l’assuré a répété les circonstances de l’accident, précisant que lors de son intervention il avait dû maîtriser urgemment et subitement un détenu très agressif pesant près de 80kg ce qui avait conduit à une situation de contrainte physique intense. La situation ne relevait pas d’un simple mouvement du quotidien, mais d’une situation exceptionnelle impliquant un tiers, soit le détenu en question qui se débattait ardemment, dans une intervention qui avait duré plusieurs minutes ; dès lors, le facteur extérieur résidait dans le comportement du détenu récalcitrant et se débattant fortement. Le conseil demandait un délai supplémentaire pour motiver son opposition, dès lors qu’il n’était pas encore en possession de toutes les pièces relatives à l’événement.
g. L’assurance ayant octroyé un délai supplémentaire, par courrier du 25 août 2025, l’assuré a complété son opposition en reprenant, en substance, les éléments déjà mentionnés et en citant la doctrine qui considérait qu’on ne pouvait pas nier l’existence d’un facteur extraordinaire au motif que l’on s’entraîne à y faire face.
h. Par décision sur opposition du 10 novembre 2025, la ZURICH a rejeté l’opposition du 4 avril 2025 et a confirmé sa précédente décision du 6 mars 2025. L’assurance estimait qu’au vu des déclarations de l’assuré on peinait à reconnaître quelque chose d’inhabituel dans le déroulement des faits, car seules les conséquences étaient inhabituelles soit une contusion costale. Il n’était pas extraordinaire, mais plutôt une éventualité inhérente et courante, que les agents de détention doivent maîtriser un détenu agité, ce qui impliquait des mouvements délibérés, formés et idéalement coordonnés de la part des agents, même si la situation était chaotique. Il était mentionné également que l’assuré avait renvoyé une nouvelle fois le questionnaire du 26 décembre 2024 en le complétant ultérieurement par le paragraphe suivant : « un détenu virulent, d’environ 1.75 m et 80 kg s’est violemment débattu pour éviter d’être menotté. La situation a duré plusieurs minutes, aussi bien debout qu’au sol. Au cours de cette altercation, j’ai très probablement reçu un coup ou heurté un coin de meuble, ce qui a entraîné une douleur au niveau des côtes, côté gauche ». La ZURICH estimait que ces nouvelles indications étaient en partielle contradiction avec les dires de premières heures et ne pouvaient pas être retenues car il n’était pas établi de quelle manière l’assuré s’était contusionné la côte et il lui appartenait de rendre plausible les circonstances annoncées en tant qu’accident. Il était ainsi cohérent que cette décision se base uniquement sur les dires de la première heure de l’assuré, qui n’avait pas mentionné, dans sa première déclaration, la possibilité d’avoir heurté un coin de meuble ou d’avoir reçu un coup.
C. a. Par acte de son conseil déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire en date du 10 décembre 2025, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 10 novembre 2025, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a répété, dans les grandes lignes, l’argumentation déjà développée au stade de l’opposition et a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et à ce que l’assurance soit condamnée à prendre en charge les frais médicaux relatifs à l’événement du 25 octobre 2024 et à verser les IJ pour la période d’incapacité de travail allant du 31 octobre au 30 novembre 2024. Le recourant a notamment contesté l’argument de l’intimée selon lequel il avait donné des indications contradictoires, exposant qu’il pouvait partir du principe que l’assureur était en possession de tous les éléments qui étaient contenus dans ses déclarations des 1er et 6 novembre 2024 et qu’il n’y avait aucune contradiction, mais des précisions sur ce qui avait pu intervenir pendant la lutte.
b. Par réponse du 8 janvier 2026, l’intimée a fait valoir que le recourant avait complété l’état de fait après que le siège régional ait nié, dans son courrier du 22 janvier 2025, l’existence d’un accident pour l’événement du 25 octobre 2024. Dès lors qu’il n’avait nullement fait mention d’un coup ou d’avoir heurté le coin d’un meuble dans sa première déclaration, cette précision postérieure ne pouvait pas être retenue. De surcroît, le recourant n’avait pas pu dire clairement comment il avait subi la contusion costale lors de l’intervention du 25 octobre 2024, ce qui excluait qu’un facteur extérieur extraordinaire soit retenu au degré de la vraisemblance prépondérante.
c. Par réplique du 2 février 2026, l’assuré a persisté dans ses conclusions.
d. Par observations spontanées du 11 février 2026 la ZURICH a également persisté dans ses conclusions.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « En droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance‑accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le refus de l’intimée d’admettre l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable ; le caractère soudain de l'atteinte ; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.31 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1).
3.2 Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 134 V 72 consid. 4.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_827/2017 du 18 mai 2018 consid. 2.1). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui précède, lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison de facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne qui agit, tandis que la cause extérieure – souvent anodine – ne fait que déclencher la manifestation du facteur pathologique (ATF 116 V 136 consid. 3b).
3.3 Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter d'un « mouvement non coordonné ». Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement « non programmé », lié à l'environnement extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur – la modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.2 et les références). On peut ainsi retenir à titre d'exemples de facteurs extérieurs extraordinaires le fait de trébucher, de glisser ou de se heurter à un objet (RAMA 2004 n. U 502 p. 184 consid. 4.1 ; RAMA 1999 n. U 345 p. 422 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent, nié le facteur extraordinaire chez un assuré qui avait monté un petit escalier normal en tenant quelque chose à la main (arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2022 du 20 septembre 2022, in SVR 2023 UV n. 13 p. 40).
La preuve d'un accident causant des lésions touchant l'intérieur du corps est soumise à des exigences strictes, en ce sens que la cause immédiate de la blessure doit être établie dans des circonstances particulièrement évidentes. En général, un accident entraîne des lésions qui sont perceptibles de l'extérieur, et son absence constitue une probabilité accrue qu'elle est d'origine maladive (ATF 99 V 136 consid. 1). À cet égard, le facteur externe est un élément central (ATF 134 V 72 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225_2019 du 20 août 2019 consid. 3.4).
3.4 Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne, qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes. Un accident se manifeste en règle générale par une lésion perceptible à l'extérieur. Lorsque tel n'est pas le cas, il est plus vraisemblable que l'atteinte soit d'origine maladive (arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2010 du 25 mars 2011 consid. 5.2).
4. Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016, déjà cité, consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral a admis qu'un questionnaire dépourvu de tout commentaire explicatif, que doit remplir un assuré à la suite d'un accident, ne permet pas d'exclure la survenance d'un événement particulier, même si l'assuré n'en fait pas expressément mention lorsqu'il remplit le questionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_496/2007 du 29 avril 2008 consid. 4). En outre, un document qui fait état d'un renseignement recueilli oralement ou par téléphone ne constitue un moyen de preuve recevable et fiable que s'il porte sur des éléments d’importance secondaire, tels que des indices ou des points accessoires. Si les renseignements portent sur des aspects essentiels de l'état de fait, ils doivent faire l'objet d'une demande écrite (ATF 117 V 282 consid. 4c).
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
6. En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties, que la contusion costale n’entre pas dans le cadre des lésions assimilées au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.
6.1 Seule la question de l’existence, ou non, d’un facteur extérieur extraordinaire doit être examinée.
Dans un arrêt du 18 janvier 2008, le Tribunal fédéral a précisé que la caractéristique déterminante de l'insolite a été développée pour exclure du concept d'accident « les nombreuses petites et infimes insultes de la vie quotidienne, qui en tant que telles sont totalement incontrôlables et ne doivent donc être prises en compte que lorsque quelque chose de spécial se produit » (Werner LAUBER, Praxis des sozialen Unfallversicherungsrechts der Schweiz, Berne 1928, p. 298 ; Alfred BÜHLER, Der Unfallbegriff, dans : Alfred KOLLER [Hrsg.], Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, p. 234. Le caractère inhabituel d'un événement transforme un processus quotidien en un incident unique (EVGE 1944, p. 103, E. 2). Les effets résultant de processus quotidiens ne peuvent généralement pas être considérés comme la cause d'une blessure. Si la cause est exclusivement interne à l'organisme, il s'agit d'une maladie. Le simple déclenchement de la blessure par un facteur externe ne change rien à cela ; en effet, la notion d'accident présuppose que l'élément exogène est si inhabituel qu'une cause endogène est exclue (traduction libre de l’allemand, ATF 134 V 72, consid. 4.1.1).
Dans sa jurisprudence concernant les causes extérieures extraordinaires dans le cadre d’événements sportifs, le Tribunal fédéral a tenu compte de la survenance de ce facteur, notamment dans son arrêt du 30 décembre 2003 (ATF 130 V 117, consid. 3), considérant que le fait de subir une charge contre la balustrade au cours d'un match de hockey sur glace peut être considéré comme un mouvement non programmé excédant ce que l'on peut objectivement qualifier de normal et habituel (« mouvement non coordonné »), de sorte que l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admise.
De même, dans un arrêt relativement récent du 9 novembre 2023 (8C_159/2023), le Tribunal fédéral a rappelé que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même (ATF 134 V 72 consid. 4.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). L'existence d'un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute, le facteur extérieur – modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_24/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2 in SVR 2023 UV n° 13 p. 40 ; 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 3.1 ; avec les références). Le Tribunal fédéral a retenu que l’assurée avait fait une démonstration de saut d'appui sur un caisson, lors duquel son coude droit était parti en arrière en lui provoquant des douleurs immédiates. L'assurée avait elle-même indiqué que la pratique de la gymnastique faisait partie de sa vie quotidienne. Dans le questionnaire à l'intention de l'assureur-accidents, elle avait même répondu par la négative à la question de savoir s'il s'était passé quelque chose d'inhabituel. Cela étant, il n'en demeurait pas moins que, depuis ses déclarations et dans toutes ses écritures subséquentes, l'intimée avait indiqué que son « coude était parti vers l'arrière » alors qu'elle effectuait sa démonstration de saut sur le caisson. On pouvait en déduire que si un tel mouvement était habituel, l'intimée n'aurait pas pris la peine d'en faire état dans toutes ses descriptions successives de l'évènement. Partant, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire a été admis par les juges cantonaux et confirmé par les juges de Mon-Repos.
6.2 En l’occurrence, il faut déterminer si lors de la lutte dans laquelle le recourant s’est engagé pour maîtriser un détenu afin de lui passer les menottes, il s’est produit un élément inhabituel ou non.
On observera tout d’abord qu’à l’instar du cas cité supra et ayant donné lieu à l’arrêt du 9 novembre 2023, le recourant a constamment décrit de la même façon l’événement auquel il a été confronté, soit une lutte debout, puis au sol, avec un détenu qui refusait de se laisser maîtriser et qui n’a pu être menotté qu’après une lutte de plusieurs minutes. Contrairement à la gymnaste, qui avait déclaré qu’il ne s’était rien produit d’inhabituel, le recourant, quant à lui, n’a jamais allégué que l’événement auquel il avait été confronté n’était pas inhabituel.
À cet égard, les observations de l’intimée quant à la différence de version donnée par le recourant n’ont pas de portée. En effet, ce dernier n’a pas changé de version, comme l’allègue l’intimée, mais il a simplement exposé, dans un deuxième temps, qu’au cours de la lutte il avait peut-être reçu un coup ou heurté le coin d’un meuble, mais sans prétendre qu’il s’agissait de ce qui était arrivé ; il a fait une simple supposition qui ne diminue en rien la crédibilité de ses déclarations de la première heure.
On relèvera que sa version des faits est constante ; elle ressort du premier certificat médical du 16 décembre 2024, contenant les indications du patient données au médecin le 31 octobre 2024 et qui précisent que le recourant « a ressenti une douleur costale gauche survenue lors d’une intervention dans le cadre de son travail » ainsi que de sa déclaration d’accident du 1er novembre 2024, décrivant précisément qu’il s’agissait d’une « intervention nécessitant de maîtriser un détenu bien agité, qui se débattait intensément, aussi bien debout qu’au sol », le recourant exposant que par la suite il avait « ressenti une douleur aux côtes gauches ».
La date, le lieu, le déroulement de l’événement ainsi que ses conséquences sont ainsi décrits de la même façon par le recourant, depuis le début.
6.3 L’intimée reproche au recourant de n’être pas en mesure d’expliquer avec précision quel mouvement a pu déclencher la contusion costale.
Au cours de la lutte qui s’est engagée, il est peu probable que le recourant ait pu observer et retenir avec précision, le déroulement exact des événements. Il est vraisemblable qu’il s’est concentré sur les mouvements lui permettant d’immobiliser le détenu et de lui amener les bras dans le dos afin de pouvoir le menotter, étant encore précisé que la situation a pu lui apparaître comme stressante. Dans le courant de l’action, il est crédible que le recourant n’ait pas conservé un souvenir précis du moment où la contusion s’est produite, ce d’autant moins que, comme il l’a expliqué depuis le début, la douleur est apparue après l’événement, ce qui est confirmé par le fait qu’il n’a consulté un médecin que quelques jours après l’événement. Partant, il ne semble pas insolite que, face au refus de l’intimée, il émette des hypothèses sur les éventuelles causes de la contusion costale.
6.4 Pour cerner plus précisément ce qui est habituel ou inhabituel pour un agent de détention, il est nécessaire d’examiner, en premier lieu, le cadre dans lequel il travaille.
Selon le site https://www.ge.ch/organisation/B______, ______ accueille des personnes ______ placées en détention préventive, sur mandats d'observations, d'amener, d'arrêt, de prolongation de détention, d'exécution de peine ou encore de mandats civils de privation de liberté à des fins d'assistance. Il dispose de 30 places pour garçons et filles.
S’agissant des prérequis demandés aux agents de détention https://www.ge.ch/devenir-agente-agent-detention/conditions-postuler, les critères médicaux précisent que « Chaque personne postulant à la fonction d'agent de détention doit passer un examen médical. À cette occasion, vous devez annoncer toute affection en cours ou en voie de guérison. Vous devez en tous les cas :
· Être en bonne santé
· Ne pas souffrir de dépendance
· Ne pas consommer, ni avoir consommé des drogues illégales
· Ne pas souffrir de diabète insulino-dépendant
Certaines maladies ou troubles psychiques peuvent constituer des critères d’inaptitude. Le corps médical décide, sans recours possible, si l'état de santé du candidat ou de la candidate est jugé satisfaisant ou non lors de la visite médicale ».
Ces éléments indiquent que les agents de détention doivent être en bonne santé mais il n’y a pas de critère particulier concernant la force physique, la connaissance de techniques d’immobilisation ou le gabarit, pour être admis en qualité d’agent de détention.
6.5 Il sied d’admettre l’argument de l’intimée selon lequel « la maîtrise d’un détenu, même agité, fait partie intégrante habituelle de la mission des agents de détention laquelle consiste à maintenir la sécurité et l’ordre au sein des établissements de détention ».
Néanmoins, comme l’a fait le Tribunal fédéral dans la jurisprudence concernant les activités sportives et le risque inhérent, il convient de garder à l’esprit la possibilité que l’agent de détention soit confronté à une situation l’empêchant de programmer ses mouvements et excédant ce que l’on peut généralement admettre comme étant normal et habituel.
Le fait qu’un détenu résiste à des directives et oblige un agent de détention à exercer une contrainte physique est inhérent à la profession. Cependant, selon la description constante faite par le recourant, celui-ci n’a pas été confronté à une situation habituelle d’immobilisation d’un détenu, avec éventuellement l’aide d’un collègue, mais il a fait face à une situation de rébellion de la part du détenu qui s’est débattu debout et au sol, ce qui implique des mouvements violents de la part des deux protagonistes, l’un essayant de maîtriser l’autre et l’autre essayant de le repousser, avec probablement une situation de chute qui a mené le recourant à devoir lutter au sol avec le détenu. De surcroît, le recourant à dû préalablement immobiliser complètement le détenu avant de pouvoir lui tirer les bras dans le dos et le menotter. La résistance physique qu’a opposée le détenu, en situation debout puis au sol est de nature à avoir perturbé la coordination des mouvements du recourant. Celui-ci a pu se blesser pendant la lutte debout, en recevant un coup de la part du détenu qui se débattait ou en se retrouvant projeté contre un meuble en tentant de maîtriser le détenu ; il a pu se blesser lors de la chute au sol, en tombant sur les côtes, ou pendant la lutte au sol, en recevant un coup de son adversaire qui se débattait pour n’être pas menotté.
S’il n’est pas possible de déterminer avec précision à quel moment la contusion s’est produite, il est en revanche admissible que l’enchaînement des séquences de la lutte debout, puis de la chute au sol, puis de la lutte au sol était de nature à déclencher un mouvement non programmé constituant un événement extérieur extraordinaire.
Il sied de tenir compte de l’environnement particulier du centre éducatif et de détention de la Clairière qui reçoit des adolescents et non pas des délinquants adultes et endurcis. Partant, on peut d’autant mieux comprendre que la résistance du détenu, qui mesure 1m75 et pèse 80kg a pu surprendre le recourant. L’intensité de la confrontation est rendue d’autant plus vraisemblable, que cette dernière a duré plusieurs minutes, selon les allégations constantes et non contredites du recourant et s’est déroulée à la fois debout et au sol et sans que le recourant ne bénéficie d’aucune aide externe.
À teneur de ce qui précède, la chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’un événement extérieur extraordinaire a déclenché la contusion costale dont se plaint le recourant et qui a entraîné un arrêt de travail.
7.
7.1 Partant, les conditions de l’accident sont remplies et l’intimée doit prester. Cette dernière ne s’étant, jusqu’à présent prononcée, que sur l’absence d’événement extérieur extraordinaire, la cause lui sera renvoyée afin qu’elle se détermine sur le montant des frais et indemnités réclamés par le recourant et qu’elle rende une nouvelle décision.
7.2 Le recourant, assisté par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant partiellement gain de cause, a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
7.3 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Dit que l’événement du 25 octobre 2024 est accidentel.
4. Renvoie la cause à l’intimée, pour détermination sur les frais et indemnités, au sens des considérants et nouvelle décision.
5. Alloue au recourant, à charge de l’intimée, une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le