Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/77/2026 du 03.02.2026 ( PC ) , ADMIS/RENVOI
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/1079/2025 ATAS/77/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 3 février 2026 Chambre 2 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Le 18 mars 2019, A______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), né en 1992, célibataire et père d’une fille – B______ – née en 2018, et déclarant partager son logement avec celle-ci ainsi qu’avec la mère de cette dernière, C______(ci-après : la compagne), également née en 1992 et célibataire, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci‑après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé).
L’employeur de l’intéressé était D______Sàrl (ci-après : l’employeur).
b. Par décision sur opposition rendue le 19 août 2019, le SPC a admis partiellement une opposition du requérant contre un refus de prestations (refus qui concernait aussi l’aide sociale) et lui a reconnu le droit à des PCFam de CHF 1'247.- par mois de mai à août 2019, sur la base d’un nouveau plan de calcul. En effet, contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision – initiale – du 10 mai 2019, la prise en compte d’un revenu hypothétique pour adulte non actif concernant la compagne – précédemment retenu à hauteur de CHF 19'793.50 – était suspendue, en raison de la grossesse actuelle de celle-ci et d’un certificat d’arrêt de travail pour maladie établi par son gynécologue traitant pour la période du 9 mai au 9 juin 2019.
Il est d’ores et déjà précisé que tous les montants de « dépenses reconnues » et « revenu déterminant » sont annualisés dans les plans de calcul annexés aux décisions du service.
Pour ce qui est de la suite de l’année 2019, compte tenu notamment des pièces produites au fur et à mesure, ainsi que de la naissance en septembre 2019 du deuxième enfant du couple, E______, le droit du requérant à des PCFam a été maintenu, dont le montant mensuel s’élevait à CHF 1'843.- en décembre 2019.
c. Pour ce qui est de l’année 2020, plus précisément du second semestre, par décision du 5 août 2020 – qui faisait suite à une demande de pièces de mai 2020 avec deux rappels et à la production le 22 juillet 2020 par l’intéressé de notamment ses décomptes de salaire de mai et juin 2020 –, le SPC a fixé le montant mensuel des PCFam à CHF 802.-, pour août 2020, compte tenu en particulier d’un « gain d’activité lucrative » de l’intéressé de CHF 63'050.65 et de la prise en compte à nouveau d’un revenu hypothétique pour adulte non actif (CHF 19'793.50) concernant la compagne.
L’opposition formée le 24 août 2020 par l’intéressé contre cette décision du 5 août 2020 au motif qu’elle maintenait à tort le revenu hypothétique pour adulte non actif concernant la compagne (de CHF 19'793.50) malgré des certificats d’arrêt de travail, a été rejetée par décision sur opposition du 18 septembre 2020 en raison du fait que la législation en vigueur en matière de PCFam ne prévoyait pas de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail (même partielle) dans la détermination du revenu déterminant.
En parallèle, par attestation du 22 juillet 2020 à l’intention du service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM), le service a demandé à celui-ci de supprimer le droit au subside d’assurance-maladie des quatre membres de la famille avec effet au 31 juillet 2020, mais, par attestation du 5 août 2020 à l’intention également du SAM, il a reconnu aux membres de la famille le droit audit subside à partir du 1er août 2020.
d. En 2021 et 2022, le requérant a continué de recevoir des PCFam, de l’ordre de CHF 800.- environ mensuellement.
Par décision du 2 décembre 2022, le SPC a fixé le montant mensuel des PCFam à CHF 808.- à partir du 1er janvier 2023, sur la base d’un plan de calcul qui indiquait, notamment, CHF 63'050.65 comme gain d’activité lucrative de l’intéressé et CHF 20'455.50 comme revenu hypothétique pour adulte non actif concernant sa compagne.
B. a. À la suite d'une demande de pièces envoyée le 14 mars 2023 par le service, le couple a produit le 23 mars 2023 les certificats de salaire du requérant pour 2021 et 2022 ainsi que son décompte de salaire de janvier 2023 de même qu'un « décompte détaillé des activités ponctuelles » édité le 21 février 2023 par l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE) mentionnant des remplacements de la compagne les 26 et 27 janvier 2023 auprès de l'office médico-pédagogique (ci‑après : OMP).
Par lettre du même 23 mars 2023, la compagne a informé le SPC qu'elle était actuellement en train d'effectuer des remplacements auprès de l'OMP en tant qu'enseignante spécialisée, son contrat n'étant pas écrit mais seulement oral, et qu'elle accomplirait des remplacement « à longue durée à 100% » du 27 mars au 30 juin 2023, avec un CDD (NDR : contrat à durée déterminée), après quoi, en septembre 2023, elle continuerait ses études (master en enseignement spécialisé) « afin de pouvoir être qualifiée en tant qu'enseignante, et plus tard être engagée en CDI » (NDR : contrat à durée indéterminée).
b. En réponse à un « 1er rappel » du 17 avril 2023 puis à un « 2ème rappel » du 15 mai 2023 du service demandant la production de documents encore manquants, le requérant et sa compagne lui ont, le 17 mai 2023 en annexe à un courrier explicatif (daté du 12 mai 2023), remis de nouvelles pièces, et ils ont attesté que la compagne n’avait pas exercé d’activité lucrative jusqu’en janvier 2023.
c. Par décision de PCFam, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie du 5 juin 2023, le SPC a refusé l’aide sociale à titre rétroactif à compter du 1er août 2020 et il a nié rétroactivement tout droit du requérant à des PCFam entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2023. Les PCFam versées indûment durant cette période se montaient à CHF 28'106.-, somme devant être restituée au service. Le « subside versé indûment par le SAM » s’élevait également à CHF 28'106.-, avec toutefois dessous le montant de CHF 0.- comme « prestation versée indûment ». Les plans de calcul joints faisaient « partie intégrante » de cette décision.
d. Cependant, le SAM a informé le SPC par courriel du 12 juin 2023 que, concernant l’année 2020, il n’y avait pas de restitution au titre de subside lors d’une fin de droit en cours d’année, que, pour 2021, la famille avait droit au subside ordinaire G2, le montant qui restait dû s’élevait à CHF 1'200.-, que, pour l’année 2022, le solde était de CHF 3'360.- car la famille appartenait au groupe de subside G4 et que, pour l’année 2023, celle-ci n’avait pas de droit aux subsides ordinaires et le montant restait dû.
Le service a dès lors, par courrier du même 12 juin 2023, fait part à l’intéressé que le montant correspondant au subside, soit CHF 28'106.-, lui était partiellement réclamé pour un montant de CHF 9'408.-, correspondant au « solde dû » résultant de la différence entre les « subsides déjà versés par le SPC » et les « subsides recalculés par la SAM ». Ce « solde dû » à restituer de CHF 9'408.- se composait ainsi : aucun montant pour 2020 (« 01.08-20-31.12.20 »), CHF 1'200.- pour 2021 (« 01.01.21-31.12.21 »), CHF 3'360.- pour 2022 (« 01.01.22-31.12.23 » ; recte : du 1er janvier au 31 décembre 2022) et CHF 4'848.- pour 2023 (« 01.01.22-31.12.23 » ; recte : du 1er janvier au 30 juin 2023).
e. Le 1er juillet 2023, le requérant a formé opposition contre la décision du 5 juin 2023 précitée telle que corrigée par la lettre du 12 juin 2023, contestant les montants retenus au titre de revenus et de fortune par le SPC et produisant plusieurs relevés de son compte bancaire portant sur la période objet de la demande de restitution.
f. Par décision de PCFam, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie du 8 août 2023, le service a nié tout droit de l’intéressé à des PCFam pour le mois d’août 2023.
g. Par décision sur opposition rendue le 10 août 2023, le SPC a rejeté l’opposition formée le 1er juillet 2023 par le requérant contre sa demande de restitution du 5 juin 2023, la somme totale des prestations perçues en trop s’élevant à CHF 9'408.-.
C. a. Par acte du 12 septembre 2023, le requérant a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre ladite décision sur opposition, concluant à son annulation et cela fait, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne devait aucun remboursement au SPC, subsidiairement au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle décision.
b. Dans sa réponse, l’intimé a conclu au rejet du recours, et, dans des réplique et duplique subséquentes, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
c. À la demande formulée le 20 juin 2024 par la chambre des assurances sociales qui sollicitait le contrat de travail avec l'employeur, le certificat de salaire (émanant de cette société) de l’intéressé pour 2020 et toutes explications quant au taux d'occupation (ou d'activité) prévu avec l’employeur, ainsi que tous documents utiles concernant l'emploi de la compagne au service de l'OMP pour la période du 1er avril au 30 juin 2023 (en particulier tous les documents contractuels à sa disposition et tous les documents concernant le salaire versé durant notamment ladite période [décomptes de salaire, certificats de salaire, etc.], avec la mention du taux d'occupation [ou d'activité]), le recourant a, le 1er juillet 2024, produit une lettre du 27 mars 2023 de l’OMP portant sur l’engagement de la compagne en qualité d’éducatrice spécialisée auxiliaire pour une « durée inférieure à 6 mois », soit dès le 27 mars 2023 et au maximum jusqu’au 30 juin 2023, le certificat de salaire pour 2023 concernant la compagne et une attestation de l’Université de Genève attestant l’inscription de celle-ci au semestre de printemps (du 19 février au 15 septembre 2024) à l’institut universitaire de formation pour l’enseignement pour la maîtrise universitaire en enseignement spécialisé, de même que le certificat de salaire pour 2020 du requérant.
Comme aussi demandé par courrier de ladite chambre du 20 juin 2024, l’intimé a, par écriture du 5 juillet 2024, présenté des précisions concernant les « gains d’activité lucrative » du requérant (entre 2020 et 2023) et de sa compagne (en 2023). Il a en outre remis des tableaux ayant servi initialement à calculer la moyenne du salaire de l’intéressé en 2020 ainsi qu’un tableau tenant compte des nouvelles fiches de salaire présentées au dossier et arrivant à un montant inférieur mais insuffisamment pour conduire à une autre solution que le rejet du recours.
d. Par arrêt du 12 novembre 2024 (ATAS/880/2024, dans la cause A/2899/2023), la chambre des assurances sociales a rejeté le recours du 12 septembre 2023 et a donné acte à l’intimé de son engagement de traiter la demande de remise du recourant.
D. a. Par « décision sur demande de remise » prononcée le 3 janvier 2025, le SPC refusé la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 9'408.-.
En effet, selon le service, la demande de restitution résultait principalement de la mise à jour des revenus du groupe familial rétroactivement au 1er août 2020. Or ce n’était qu’à compter du 23 mars 2023, lors de la révision périodique du dossier de l’intéressé, qu’il avait reçu les certificats et fiches de salaire de celui-ci couvrant la période d’août 2020 à avril 2023. Le requérant ayant omis de communiquer sans retard les justificatifs qui avaient permis au SPC de mettre à jour son dossier, la bonne foi, condition posée par la loi pour une remise, ne pouvait pas être admise dans le cas présent. Cette condition, cumulative, faisant défaut, il n’était pas nécessaire d’examiner la condition de la situation difficile.
b. Par opposition du 3 février 2025, l’intéressé a contesté cette décision de refus de remise.
D’après lui, notamment, les prestations perçues l’avaient été de bonne foi. En effet, ni lui-même ni sa compagne qui gérait son dossier de PCFam n’avaient connaissance qu’il était nécessaire d’annoncer une prime exceptionnelle versée par l’employeur, car celle-ci ne constituait selon lui pas un salaire régulier.
c. Par décision sur opposition rendue le 25 février 2025, le SPC a rejeté cette opposition.
E. a. Par acte daté du 18 mars 2025 mais expédié le 27 mars suivant, le requérant a interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à l’annulation ou à la réforme de celle-ci en ce sens qu’il ne devait rembourser aucun montant à l’intimé.
b. Par réponse du 9 mai 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, l’intéressé n’invoquant d’après lui aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.
c. Le recourant ne s’est pas manifesté à la suite de l’envoi par la chambre de céans d’une lettre du 12 mai 2025 lui accordant un délai au 11 juin 2025 pour venir consulter les pièces du dossier et présenter ses remarques et toutes pièces utiles.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b), et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution (let. c).
Aux termes de l’art. 2 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), sont, conformément à l'art. 1A al. 2 let. b LPCC, applicables les dispositions d'exécution de la LPC, concernant entre autres l'obligation de renseigner et la compensation des créances en restitution.
1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 89C de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et 43 LPCC).
2. Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant a ou non droit à une remise de l’obligation de restituer à l’intimé la somme de CHF 9'408.- réclamée au titre de PCFam indûment versées entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2023.
3. Les PCFam sont déterminées notamment pas les règles qui suivent.
3.1 À teneur de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).
En vertu de l'art. 36E al. 1 let. a LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant – notamment – l’adaptation suivante : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC (al. 3).
Pour la détermination du revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a LPC par renvoi de l’art. 36E al. 1 LPCC), l’ordonnance d’exécution du Conseil fédéral précise que le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (art. 11a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301], par renvoi notamment de l’art. 2 al. 1 RPCFam). C’est dès lors le revenu net de l’activité lucrative qui est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire (ci-après : PC). Pour l’obtenir, il faut déduire du revenu brut d’une activité lucrative les frais d’acquisition du revenu dûment établis et les « cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP) » (office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, valables dès le 1er avril 2011 [ci-après : DPC], n. 3421.05, deux 1ères phr.). Font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèces et en nature (par exemple logement, montant dont le loyer est diminué), y compris les prestations sociales et les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service (RCC 1968 p. 115 ; DPC n. 3423.01). Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de l’activité lucrative au titre de frais d’obtention du revenu selon le n. 3421.05 DPC notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels (RCC 1968 p. 116 ; DPC n. 3423.03).
À cet égard, à teneur de l’art. 24 al. 1 RPCFam, la PCFam annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (let. c) ; lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d ; concernant ces questions, cf. aussi n. 3413.01 à 3414.02 ainsi que 3741.02 DPC).
3.2 Le chapitre VI « Subsides en faveur de certains assurés » de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05 ; art. 19 à 34) traite des subsides de l’assurance-maladie.
Notamment, l’art. 20 al. 1 let. b LaLAMal dispose que, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27 LaLAMal, les subsides sont destinés aux assurés bénéficiaires des PC ou de PCFam accordées par le SPC, droit qui est encore précisé par l’art. 11B du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01) intitulé « assurés bénéficiaires de [PCFam] », dont l’al. 2 prévoit que la part de l'excédent de dépenses, après déduction du subside défini selon l'al. 1, destinée à la couverture de la prime de l'assurance obligatoire des soins, est versée par le SPC au bénéficiaire.
4.
4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
En vertu de l'art. 3 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3).
L'art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5). En vertu de l'art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (il est précisé que cet al. 1 est précisé par les alinéas suivants de l'art. 5 OPGA).
4.2 Le droit cantonal prévoit également le principe de la remise de l'obligation de restituer (cf. art. 24 al. 1 LPCC, art. 15 et 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]).
4.3 Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2 et la référence). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
4.4 À teneur de l'art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
4.5 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).
La jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).
On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).
Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 et la référence).
En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 1387 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 ; 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
6.
6.1 En l’espèce, l’ATAS/880/2024 précité, en rejetant le recours interjeté contre la décision sur opposition rendue le 10 août 2023 à la suite de la décision du 5 juin 2023 et de la correction du 12 juin 2023, a confirmé que l’intimé était fondé, quant au principe et sous réserve d’une éventuelle remise, à réclamer au recourant la restitution des PCFam versées entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2023 car non dues selon lui, ce sous déduction des subsides de l’assurance-maladie considérés comme dus durant cette même période, la somme totale finalement réclamée en remboursement se montant à CHF 9'408.-.
À cet égard, il ressort des décisions d’octroi que les PCFam allouées consistaient concrètement en des subsides de l’assurance-maladie.
6.2 La décision de restitution de PCFam du 5 juin 2023 et ses plans de calcul qui en « font partie intégrante » n’ont remis en question ni les dépenses reconnues, ni la fortune, ni le revenu hypothétique pour adulte non actif concernant la compagne (de CHF 19'793.50 du 1er août au 31 décembre 2020, de CHF 19'956.50 en 2021 et 2022 et de CHF 20'445.50 du 1er janvier au 31 mars 2023) tels qu’initialement fixés par le service.
6.3 La décision de restitution de PCFam du 5 juin 2023 a augmenté le revenu – salaire – (« gain d’activité lucrative ») du requérant lui-même de quelques milliers de CHF environ par rapport aux décisions d’octroi initiales pour les motifs qui suivent.
Ces décisions initiales avaient toutes retenu – pour l’entier de la période litigieuse (du 1er août 2020 au 30 juin 2023) – le salaire – annualisé – de CHF 63'050.65, sur la base du décompte de salaire net de juin 2020 de CHF 4'850.05 multiplié par 13 (décompte produit le 22 juillet 2020 avec le décompte de salaire de mai 2020).
Ladite décision de restitution du 5 juin 2023 a fixé le salaire – annualisé – à : CHF 73'507.85 pour la période du 1er août au 31 décembre 2020, CHF 67'374.90 pour 2021, CHF 76'239.05 pour 2022, CHF 73'102.25 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023. Puis, pour la période du 1er avril au 30 juin 2023, c’est un « gain d’activité lucrative » de CHF 151'068.70, à savoir CHF 73'102.25 pour le recourant et CHF 77'966.45 pour sa compagne, qui a été pris en compte à 100%.
Ces augmentations du « gain d’activité lucrative » de l’intéressé retenues dans la décision de restitution du 5 juin 2023 – confirmée sur ce point par la décision sur opposition querellée – font suite aux productions de pièces les 23 mars et 17 mai 2023 par le requérant et s’expliquent en majeure partie par le versement de primes (« primes exceptionnelles » selon les certificats de salaire) de CHF 10'000.- bruts en décembre 2020 et en 2021 et CHF 17'000.- bruts en 2022, par l’employeur.
Lesdites augmentations de revenus résultent également, mais dans une mesure moindre, de la réévaluation des allocations familiales à la suite de la révision périodique initiée en mars 2023 par le service. En effet, les « allocations familiales », les seules « allocations » (poste de « revenu déterminant ») qui avaient été initialement chiffrées par le service dans les plans de calculs pour toute la période considérée (du 1er août 2020 au 30 juin 2023) à CHF 5'760.-, ont été augmentées par ladite décision de restitution de PCFam du 5 juin 2023 à CHF 7'200.- pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2022 puis à CHF 7'464.- pour le premier semestre 2023. Ce à juste titre selon l’ATAS/880/2024 précité ; en effet, les montants retenus dans cette décision de restitution correspondent aux allocations familiales pour deux enfants de moins de 16 ans ([CHF 300.- x 2] x 12 = CHF 7'200.- par an entre août 2020 et décembre 2022 ; [CHF 311.- x 2] x 12 = CHF 7'464.- au premier semestre 2023 ; cf. notamment communiqué hebdomadaire du Conseil d'État du 9 novembre 2022 [« https://www.ocas.ch/sites/default/files/2022-11/communique-hebdomadaire-du-conseil-d-etat-du-9-novembre-2022_42.pdf »], accessible par « https://www.ocas.ch/actualites/augmentation-des-allocations-familiales-en-2023 »).
Selon l’ATAS/880/2024 précité (notamment consid. 5.8), pour toute la période litigieuse, vu la négation à titre rétroactif du droit aux PCFam, les nouveaux éléments de revenus susmentionnés – versements de primes et allocations familiales supérieures – sont importants (cf. art. 53 al. 1 LPGA), respectivement revêtent en tout état de cause une importance notable (cf. art. 53 al. 2 LPGA).
En revanche, comme on peut notamment le déduire de l’ATAS/880/2024 précité consid. 5.6, les « vacances payées par la CCB (brut) » (NDR : une caisse de compensation selon le contrat de travail) à hauteur de respectivement CHF 6'507.35 et CHF 6'121.15 à teneur des certificats de salaire de 2021 et 2022, de même que les montants de « droit vacances brut » versés en plus du salaire net selon les décomptes de salaire produits en mars et mai 2023 n’ont pas constitué des éléments nouveaux susceptibles de justifier le cas échéant une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) pouvant conduire à une éventuelle demande de restitution à l’encontre de l’intéressé. En effet, des montants de « droit vacances brut » versés en plus du salaire net figuraient déjà, dans une mesure comparable, dans les décomptes de salaire de mai et juin 2020 reçus le 22 juillet 2020 par le SPC, étant précisé que ces montants sont chaque mois différents.
6.4 Cela étant, concernant l’augmentation retenue des allocations familiales, le service a été régulièrement mis au courant de la naissance des deux filles du couple. Dans sa demande de pièces du 17 décembre 2019, suivie de rappels, il n’a pas sollicité de documents en lien avec les allocations familiales. En outre, on ignore pour quels motifs il a fait passer le poste de revenus de CHF 7'200.- « allocation familiale » dans sa décision du 6 janvier 2020 à CHF 5'760.- « alloc. familiale modifiée » dès sa décision du 7 mai 2020. Quoi qu’il en soit, il ressort de ses « décision sur demande de remise » du 3 janvier 2025 et décision sur opposition du 25 février 2025 qu’il ne reproche rien au recourant, sous l’angle de la bonne foi, concernant les allocations familiales.
Ainsi, toujours sous l’angle de la condition de la bonne foi, est centrale la question de savoir si, intentionnellement ou par négligence grave, dès réception de la première décision initiale ici pertinente – celle du 5 août 2020 –, le recourant n’a pas informé l’intimé à temps des « primes exceptionnelles » qu’il avait reçues de son employeur, en violation de son devoir d’annonce.
6.5 Selon la décision sur opposition querellée, ce n’est que dans le cadre de la révision périodique du dossier du requérant initiée en mars 2023 que le SPC a appris que les revenus effectifs de celui-ci étaient plus élevés que ceux retenus dans le calcul des prestations de l’année 2000. Auparavant, il s’était fondé sur le décompte de salaire de l’intéressé de juin 2020 en ignorant que l’employeur avait versé à celui-ci en fin d’année une prime conséquente (CHF 10’0000.- en 2020, CHF 10’0000.- en 2021, puis CHF 17’0000.- en 2022). Or, toujours d’après le service, il incombait au requérant de l’informer spontanément et sans retard de l’intégralité des ressources du groupe familial, respectivement de l’existence de ces primes, ce qu’il a omis de faire.
Quant au recourant, il estime, dans certains griefs, que les montants retenus dans la décision du 5 juin 2023 sont incorrects, car ils ne reflèteraient selon lui pas la réalité financière du groupe familial. Toutefois, le bien-fondé de la demande de restitution, objet de ladite décision du 5 juin 2023 modifiée par la décision sur opposition du 10 août 2023, a été confirmé par l’ATAS/880/2024 précité, et est dès lors revêtu de l’autorité de chose jugée (cf., au sujet de celle-ci, notamment ATF 142 III 210 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_635/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2 ; 8C_816/2015 du 12 septembre 2016 consid. 3.1). Partant, ces griefs sont irrecevables.
Sont en revanche recevables les griefs et arguments du recourant relatifs à la bonne foi et à la situation difficile.
6.6 Il est tout d’abord relevé qu’en décembre de chacune des années 2020, 2021 et 2022, il a été, par courriers d’informations générales, demandé au recourant par le service d’annoncer « toute modification de [sa] situation financière et/ou personnelle, afin que les éventuelles adaptations puissent être effectuées sans délai », notamment une « augmentation ou réduction des revenus et/ou rentes et/ou de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l’étranger », avec ensuite la précision « En cas d’omission ou de retard dans la transmission d’informations susceptibles de modifier votre droit aux prestations, vous vous exposez à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à des poursuites pénales ».
De surcroît, dans les décisions des 1er décembre 2020, 1er décembre 2021 et 2 décembre 2022 fixant les montants de PCFam/subsides pour l’année suivante, il était demandé au recourant de « contrôler attentivement que les montants indiqués sur le plan de calcul [ci-joint] » « car vous devez vous assurer qu’ils correspondent bien à votre situation actuelle », et il lui était rappelé qu’il devait « signaler sans délai les changements dans [sa] situation financière et/ou personnelle », avec la précision « En cas d’omission ou de retard dans la transmission d’informations sur des changements qui pourraient modifier votre droit aux prestations, nous serons dans l’obligation d’exiger le remboursement des montants qui n’auraient pas dû vous être versés. De plus, vous vous exposeriez à des poursuites pénales ».
6.7 Pour l’année 2020, le décompte de salaire de décembre 2020 et le certificat de salaire pour ladite année font état, à l’intérieur du salaire brut, d’une « prime exceptionnelle » de CHF 10'000.-.
Pour 2021, le certificat de salaire indique également, à l’intérieur du salaire brut, une « prime exceptionnelle » de CHF 10'000.-.
Pour 2022, le certificat de salaire mentionne, à l’intérieur du salaire brut, une « prime exceptionnelle » de CHF 17'000.-.
6.8 Concernant ces années 2020 à 2022 – les seules pour lesquelles une « prime exceptionnelle » est établie –, le recourant fait en particulier valoir que cette prime, reçue en fin d’année, ne constituerait pas un revenu régulier et ne ferait pas partie de son salaire mensuel habituel. Toutefois, selon l’ATAS/880/2024 précité (consid. 5.6.2), c’est sans pertinence que l’intéressé a soutenu, dans son opposition du 1er juillet 2023 – et dans son recours de mars 2025 –, que lesdites primes ne pourraient pas être considérées comme des revenus étant donné qu’il s’agirait de gratifications à bien plaire. En effet, selon cet arrêt – et sous l’angle de la qualification de revenu –, il n’y a aucun motif d’effectuer une distinction selon qu’il s’agisse d’une « prime exceptionnelle », à bien plaire, ou d’une gratification prévue d’emblée pour chaque année. À cet égard, ces deux types de gratification font partie du revenu déterminant (cf. art. 36E al. 1 let. a LPCC ; DPC n 3423.02). Ainsi, aucune circonstance ne permettait au requérant de penser que ces primes de devaient pas être annoncées au service.
Le recourant allègue ensuite qu’à aucun moment, il n’a eu l’intention de dissimuler l’existence desdites « primes exceptionnelles ». À teneur de ses explications, « il avait confié la gestion de son dossier PCFam à sa concubine, qui, pensant que seule la rémunération mensuelle devait être déclarée, n’a pas signalé la prime exceptionnelle et ne sachant pas s’il allait en recevoir d’autres ». Ce faisant, le recourant ne conteste – à juste titre – pas avoir, pour 2020, 2021 et 2022, été informé au plus tard au mois de janvier des primes versées en fin de l’année précédente. Au surplus, il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité par le fait qu’il aurait confié la gestion des questions de PCFam à sa compagne. Enfin, il est possible qu’il n’ait pas eu l’intention dolosive de dissimuler fautivement des revenus pertinents au SPC, mais on doit lui reprocher une négligence grave, au sens de la jurisprudence citée plus haut, étant donné notamment que des montants de revenus supplémentaire de CHF 10'000.-, respectivement CHF 17'000.- ne peuvent pas être considérés comme ne pouvant pas influer sur son droit aux prestations.
Le requérant avait, conformément notamment au devoir d’annonce rappelé dans les courriers et décisions de l’intimé précités, l’obligation d’informer celui-ci, dès la réception des décompte et certificats de salaire, de ces « primes exceptionnelles », ce qui ne pouvait pas échapper à sa compréhension.
Il importe peu que, selon lui, l’impact financier de ces primes aurait été pour lui minime, lui permettant uniquement de rembourser de petites dettes et de constituer une modeste épargne.
Cela étant, peut demeurer indécise la question de savoir si le recourant devait ou non s’attendre au versement d’une « prime exceptionnelle » de CHF 10'000.- pour 2020 avant la réception – au plus tard durant le mois de janvier 2021 – du décompte de salaire de décembre 2020 et du certificat de salaire pour ladite année. En effet, aucun montant en restitution n’est dû pour cette année 2020.
La bonne foi de l’intéressé ne peut en revanche pas être retenue pour les années 2021 et 2022, vu son devoir d’annonce dès janvier 2021. Il est à cet égard rappelé, que, pour ce qui est de la dimension temporelle et conformément au n. 3413.01 DPC, sont déterminants pour le calcul de la PC annuelle les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie, sous réserve des exceptions selon les n. 3413.02 à 3414.02 DPC. Ainsi, le versement de la « prime exceptionnelle » en décembre 2020 aurait, s’il avait été annoncé à temps, déterminé le « gain d’activité lucrative » retenu dans les plans de calcul établis pour 2021, puis, vu le renouvellement de cette prime d’un même montant en 2021, également pour 2022.
6.9 Pour ce qui est de l’année 2023 (premier semestre), la chambre de céans a, dans l’ATAS/880/2024 précité (consid. 5.6.5) et notamment sur la base de l’écriture de l’intimé du 5 juillet 2024 expliquant comme il était arrivé au « gain d’activité lucrative » de CHF 73'102.25 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 (premier trimestre 2023) et de CHF 151'068.70 pour celle du 1er avril au 30 juin 2023 (deuxième trimestre 2023), considéré ce qui suit :
« Pour les périodes du 1er janvier au 31 mars 2023 et du 1er avril au 30 juin 2023, l’intimé est parvenu au "gain d’activité lucrative" (net) du recourant de CHF 73'102.25 de la manière qui suit : CHF 5'230.90 – résultant de l’addition du salaire net de février 2023 de CHF 4'669.10 et du "droit vacances brut" de CHF 561.80 versé par la caisse de compensation (selon le décompte de salaire afférent à ce mois), plus CHF 6'015.60 – addition du salaire net de mars 2023 de CHF 5'369.55 et du "droit vacances brut" de CHF 646.05 versé par la caisse de compensation (selon le décompte de salaire afférent à ce mois) –, additionnés, puis divisés par 2 avec ensuite multiplication par 13.
On ne comprend cependant pas pour quels motifs le SPC n’a pas investigué sur d’éventuelles déduction par rapport aux montants de "droit vacances brut", ni n’a pris en considération les décomptes de salaire de janvier 2023 transmis le 23 mars 2023 ainsi que d’avril 2023 remis le 17 mai 2023, ni les décomptes de salaire de mai et juin 2023 non encore produits. Or le décompte de salaire de janvier 2023 montre un salaire net de CHF 3'968.75 et un "droit vacances brut" de CHF 477.50 et le décompte de salaire d’avril 2023 un salaire net de CHF 2'423.55 et un "droit vacances brut" de CHF 294.95, soit des montants nettement inférieurs à ceux de février et mars 2023.
S’agissant de la période du 1er janvier au 31 mars 2023, le décompte de salaire de janvier 2023 montre un salaire net de CHF 3'968.75 et un "droit vacances brut" de CHF 477.50, soit des montants inférieurs à ceux de février et mars 2023. Avec la prise en compte du salaire de janvier 2023, on arrive à un "gain d’activité lucrative" annualisé de CHF 66'831.90 ([CHF 5'230.90 + CHF 6'015.60 +{CHF 3'968.75 + CHF 477.50 = CHF 4'176.25}] / 3 x 13), au lieu de CHF 73'102.25. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où seul le "droit vacances brut" de CHF 477.50 pourrait le cas échéant encore faire l’objet de déductions et où le "total du revenu déterminant" se monterait à CHF 94'312.35 (CHF 66'831.90 + CHF 20'455.50 + CHF 10.95 + CHF 7464.-), donc à un montant en tout état de cause supérieur au "total des dépenses reconnues" (de CHF 92'161.-), d’où une différence nettement plus élevée que le "droit vacances brut" de CHF 477.50, la prise en compte du salaire net de janvier 2023 ne peut pas remettre en cause l’absence de droit aux PCFam pour cette période.
On doit aussi exclure d’emblée un droit à des PCFam pour la période du 1er avril au 30 juin 2023, dans la mesure où, vu la prise en compte du salaire annualisé de la compagne (de CHF 77'966.45), le "total du revenu déterminant" resterait en tout état de cause très nettement supérieur au "total des dépenses reconnues" (qui sont de CHF 158'544.-, respectivement CHF 92'161.- dans le plan de calcul qui fait partie intégrante de la décision de restitution du 5 juin 2023) ».
Il découle de ce qui précède que la demande de restitution concernant le premier semestre 2023 n’est pas fondée sur l’existence d’une « prime exceptionnelle » ou d’autres éléments de revenu qui n’auraient pas été annoncés par le recourant, mais seulement sur les décomptes de salaire de février et mars 2023 que celui-ci a remis à l’intimé le 17 mai 2023.
Or, s’agissant du premier trimestre 2023, ces salaires de février et mars 2023 n’apparaissent pas être particulièrement plus élevés que ceux perçus les mois et années précédents ni découler d’une substantielle augmentation de salaire. Au contraire, le salaire horaire est proche de celui de 2020 (CHF 33.- au lieu de CHF 31.50) et le taux d’occupation est toujours de 100%, comme en 2020 notamment. À titre d’exemple, les salaires bruts de juillet, octobre et novembre 2020 (qui sont sans « primes exceptionnelles ») se sont montés à respectivement CHF 6'190.-, CHF 5'825.- et CHF 5'617.50, soit des salaires plus élevés que certains salaires mensuels perçus en 2023.
Concernant le deuxième trimestre 2023, le doublement du « gain d’activité lucrative » résulte pour l’essentiel du fait que la compagne a été engagée par l’OMP pour effectuer des remplacements « à longue durée à 100% » du 27 mars au 30 juin 2023, avec un contrat à durée déterminée, ce dont elle a informé le SPC par lettre du 23 mars 2023, soit avant même le début de ce deuxième trimestre 2023.
Partant, aucun défaut d’annonce ne peut être reproché au recourant pour le premier semestre 2023, pour lequel le SAM a, selon la lettre du SPC adressée le 12 juin 2023 au requérant, recalculé le montant du subside à CHF 0.- alors que le montant de CHF 4'848.- avait été versé à l’intéressé, d’où un solde dû de CHF 4'848.-.
En conséquence, la condition de la bonne foi est réalisée pour cette période (premier semestre 2023).
7. Il en résulte que la restitution des PCFam indues ne pourrait être exigée du recourant pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 – pour laquelle la bonne foi est admise –, selon l'art. 25 al. 1, 2ème phr., LPGA et aussi l’art. 24 al. 1, 2ème phr., LPCC, que pour autant que cela le mettrait dans une situation difficile.
L'intimé s'étant dispensé d'examiner la condition de la situation difficile, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision sur opposition querellée uniquement en tant qu’elle refuse la remise de l'obligation de restitution pour les mois de janvier à juin 2023, de confirmer cette décision sur opposition concernant les années 2021 et 2022, et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction sur la condition de la situation difficile pour la période de janvier à juin 2023 puis nouvelle décision concernant la remise.
8. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d’éventuels frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Admet partiellement le recours, dans la mesure où il est recevable.
2. Annule la décision sur opposition rendue le 25 février 2025 par l’intimé en tant qu’elle refuse la remise de l'obligation de restitution du recourant pour les mois de janvier à juin 2023, et confirme cette décision sur opposition concernant les années 2021 et 2022.
3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction au sujet de la condition de la situation difficile pour les mois de janvier à juin 2023 puis nouvelle décision concernant la remise, au sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le