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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4202/2023

ATAS/50/2026 du 21.01.2026 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4202/2023 ATAS/50/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 janvier 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______SA

représentée par Me Marine PANARIELLO, avocate

 

recourante

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

et

B______

 

 

intimée

 


appelé en cause

 

EN FAIT

A. a. A______SA (ci-après : la société ou la recourante) est inscrite au registre du commerce depuis le 25 juillet 2000. Elle a pour but le commerce et l’installation de cuisines ainsi que de matériaux dans le domaine de la construction et de la bureautique, à l'exclusion d'investissements immobiliers.

b. Elle est assurée par la SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci‑après : la SUVA ou l’intimée). En 2011, elle employait 29 personnes et la masse salariale globale soumise aux primes de la SUVA était de CHF 1'500'000.-.

c. La société a eu plus de 35 employés de 2017 à 2021 selon les décomptes de la SUVA.

d. Elle a notamment reçu une copie de la décision de la SUVA du 1er novembre 2016, qui informait C______ du fait que pour son activité dans la menuiserie, il bénéficiait d’un double statut, à savoir un statut d’indépendant pour les travaux adjugés en son propre nom et pour son propre compte, et un statut d’activité dépendante, si tel un salarié, il travaillait comme sous-traitant et louait ainsi ses services.

B. a. B______ (ci-après : l’intéressé ou l’appelé en cause) est né le ______ 1996 et réside en France.

b. Il a créé, le 1er novembre 2019 à Genève, une entreprise dont la raison sociale est D______, ayant pour activité l’agencement et la menuiserie.

c. Le 25 novembre 2020, la SUVA lui a demandé des informations sur son activité afin de déterminer sa situation vis-à-vis de l’assurance-accidents et l’assurance-vieillesse et survivants.

d. Le 26 janvier 2021, l’intéressé a notamment répondu à la SUVA qu’il n’occupait pas de personnel, qu’il exécutait des travaux de construction, d’installation ou de nettoyage de bâtiments, qu’il n’avait pas de bureau technique ni d’architecte dans son entreprise et qu’il utilisait des machines pour son travail.

e. Le 9 février 2021, la SUVA a informé l’intéressé que dans la mesure où il n’employait pas de personnel, la question de l’assurance-accidents obligatoire était sans objet.

f. Le 7 mai 2021, l’intéressé a transmis au service des indépendants de la caisse genevoise de compensation (ci-après : la caisse) de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : l’OCAS), ses comptes annuels depuis la création de son entreprise en lui demandant de lui faire parvenir le montant qu’il devait lui régler.

Il ressort des comptes annuels au 31 décembre 2020 annexé à son courrier les éléments suivants :

-          Actifs immobilisés : matériel informatique : CHF 1'197.35 et machines et appareils : CHF 1'019.- ;

-          Produits d’exploitation : CHF 74'085.- ;

-          Charges d’exploitation : CHF 6'038.57 d’achat de matériel et CHF 267.15 de vêtements professionnels ;

-          Résultat d’exploitation : CHF 67'779.28 ;

-          Frais généraux : CHF 4'605.02 (entretien, réparation, frais de bureau, honoraires et frais de déplacement) ;

-          Bénéfices : CHF 54'258.98.

g. Le 1er juin 2022, l’intéressé a renvoyé à la SUVA ses réponses à un questionnaire relatif à l’affiliation pour les personnes de condition indépendante. Il indiquait notamment exercer à titre d’indépendant une activité de « Menuiserie Intérieur, Agencement » depuis le 1er novembre 2019. À la question de savoir quel était son revenu net et son capital engagé pour l’année en cours, il a répondu qu’il attendait le bilan de sa fiduciaire pour l’année en cours et qu’en 2020, son revenu avait été de CHF 62'158.18 et le capital propre de CHF 4'448.25.

h. Le 23 juin 2022, l’OCAS a informé l’intéressé avoir transmis à la SUVA, comme objet de sa compétence, sa demande d’affiliation du 1er juin 2022. À réception de la décision de la SUVA, si cette dernière lui reconnaissait le statut d’indépendant, la caisse de compensation procéderait à l’ouverture de son dossier d’indépendant et lui adresserait une confirmation d’affiliation.

i. Le 9 novembre 2022, la SUVA a été informée par courriel de E______ (@fer.ge.ch) qu’il avait été constaté, dans le cadre d’un contrôle de la société, que celle-ci sous-traitait du travail à l’intéressé, qui était en attente de validation de statut. Il lui était demandé si tout était en ordre de son côté.

j. La SUVA a répondu le 10 novembre 2022 qu’un dossier lui avait été transmis par l’OCAS pour examen de la situation de l’intéressé en matière de droit des assurance sociales. Les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de prendre position et une demande de pièces allait être faite.

k. Le 16 novembre 2022, l’intéressé a transmis à la SUVA :

-          une facture de CHF 1'355.- établie le 3 octobre 2019 à l’attention de F______ SA ;

-          une facture de CHF 3’000.- établie le 20 décembre 2019 à l’attention de G______;

-          une facture de CHF 2'000.- établie le 6 juillet 2020 à l’attention de H______ ;

-          une facture de CHF 975.- établie le 10 septembre 2020 à l’attention I______SA ;

-          une facture de CHF 780.- établie le 10 septembre 2020 à l’attention I______SA ;

-          une facture de CHF 1'463.- établie le 15 octobre 2021 à l’attention d’J______;

-          Une facture de CHF 1’080.- établie le 22 février 2022 à l’attention de « K______» ;

-          une facture de CHF 7'345.- établie le 20 septembre 2022 à l’attention de la société.

l. Dans un rapport d’évaluation du statut de l’intéressé du 17 novembre 2022, la SUVA a indiqué que ce dernier avait fourni la preuve d’une clientèle directe, d’un véhicule pour ses activités, d’un permis G, d’achat de matériel, d’une assurance de choses professionnelle et d’une assurance responsabilité civile professionnelle. Il avait un statut d’indépendant dès le 1er novembre 2019.

m. Le 1er décembre 2022, la SUVA a informé l’intéressé, avec copie à l’OCAS, qu’il remplissait les conditions requises pour que son activité puisse être considérée comme indépendante et qu'il n’était dès lors pas assuré à titre obligatoire contre les accidents.

n. Le 6 décembre 2022, la SUVA a informé l’OCAS qu’il réexaminait le statut de l’intéressé en raison d’autres éléments qui lui étaient parvenus.

o. Le 12 décembre 2022 et les 3 et 16 janvier 2023, l’intéressé a transmis à la SUVA :

-          une facture de CHF 1'200.- établie le 26 juin 2020 à l’attention de L______ ;

-          une facture de CHF 2'500.- établie le 15 juillet 2021 à l’attention de L______ ;

-          une facture de CHF 4'000.- établie le 2 septembre 2021 à l’attention de L______ ;

-          une facture de CHF 900.- établie le 20 janvier 2022 à l’attention de M______ ;

-          une facture de CHF 1'010.- établie le 25 janvier 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 5’405.- établie le 10 février 2022 à l’attention à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 3'250.- établie le 15 février 2022 à l’attention de N______;

-          une facture de CHF 830.- établie le 18 février 2022 à l’attention de M______ ;

-          une facture de CHF 1'080.- établie le 22 février 2022 à l’attention de « K______» ;

-          une facture de CHF 1’720.- établie le 24 février 2022 à l’attention de la société ; 

-          une facture de CHF 5’900.- établie le 15 mars 2022 à l’attention de la société ; 

-          une facture de CHF 1'070.- établie le 1er avril 2022 à l’attention d’O______ ;

-          une facture de CHF 1'700.- établie le 11 avril 2022 à l’attention de P______;

-          une facture de CHF 3'375.- établie le 20 avril 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 1'505.- établie le 21 avril 2022 à l’attention de Q______ ;

-          une facture de CHF 3'350.- établie le 2 mai 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 2’465.- établie le 2 mai 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 3’605.- établie le 6 mai 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 950.- établie le 21 mai 2022 à l’attention de R______ ;

-          une facture de CHF 4'685.- établie le 26 mai 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 4’065.- établie le 17 juin 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 13’595.- établie le 18 juillet 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 2'535.- établie le 24 août 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 1'200.- établie le 29 août 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 1'440.- établie le 1er septembre 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 1'800.- établie le 1er septembre 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 2'225.- établie le 1er septembre 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 1'080.- établie le 5 septembre 2022 à l’attention de S______ ;

-          une facture de CHF 7’345.- établie le 20 septembre 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 600.- établie le 27 septembre 2022 à l’attention de « T______ » ;

-          une facture de CHF 6'565.- établie le 14 octobre 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 1'500.- établie le 18 octobre 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 4'375.- établie le 24 octobre 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 350.- établie le 30 octobre 2022 à l’attention de U______ ;

-          une facture de CHF 1'150.- établie le 4 novembre 2022 à l’attention de « V______ » ;

-          une facture de CHF 540.- établie le 9 novembre 2022 à l’attention de la société ;

-          une seconde facture de CHF 540.- établie le 9 novembre 2022 à l’attention de la société ;

-          une facture de CHF 3'685.- établie le 22 décembre 2022 à l’attention de X______;

p. Le 7 février 2023, la SUVA a informé l’intéressé qu’après réexamen, elle considérait qu’il avait un double statut, soit un statut d’indépendant pour les travaux adjugés en son propre nom et pour son compte, et un statut de dépendant s’il travaillait comme sous-traitant ou pour le compte d’une entreprise de prêt de personnel.

q. Par décision de constatation du 12 mai 2023, la SUVA a indiqué à l’intéressé qu’au vu des documents dont elle disposait, il ne remplissait pas les conditions requises pour que son activité puisse être considérée comme indépendante, car il travaillait régulièrement et sans supporter de risque économique d’entreprise pour les clients de la société.

Il était invité à en informer ses employeurs. En cas de modification de sa situation actuelle, un réexamen de son statut en matière de droit des assurances sociales pourrait être effectué.

C. a. Le 24 août 2021, la SUVA a fait procéder à une révision de la société. Selon le rapport établi le 7 octobre 2021, la société avait 18 sous-traitants, dont l’intéressé. La révision portait sur les années 2016 à 2020. La masse salariale de la dernière année s’élevait à CHF 3'458'144.-. Il était constaté que des déductions de salaire avaient été omises à hauteur de CHF 119'040.- et remarqué que c’était au chef d’entreprise de contacter la SUVA pour savoir si un sous-traitant (tâcheron) avait la qualité d’indépendant (entrepreneur) ou de personne de condition dépendante (salarié) et ce, avant de confier les travaux à l’intéressé.

b. Le 7 octobre 2021, la SUVA a informé la société des conclusions de la révision.

c. Le 7 octobre 2021, le réviseur de la SUVA a informé le service des indépendants de l’OCAS avoir relevé le nom de l’intéressé dans le cadre d’un contrôle d’employeur et lui a demandé s’il était connu de ce service et s’il était affilié à une caisse AVS.

d. Le service des indépendant de l’OCAS a répondu à la SUVA avoir reçu une demande d’affiliation de l’intéressé le 20 mai 2021. Celui-ci n’avait pas renvoyé le questionnaire d’affiliation qui lui avait été adressé le lendemain, malgré un rappel envoyé le 30 juillet 2021 et retourné par la poste faute de l’avoir trouvé. Son cas serait vraisemblablement classé sans suite si les retours de courriers continuaient.

e. Par courriel du 24 février 2023, la SUVA a informé son réviseur avoir informé la FER-CIAM qu’elle renonçait de manière exceptionnelle à la reprise des honoraires de sous-traitant de l’intéressé, mais que la société devait lui annoncer les montants versés pour les années 2020 à 2022. Pour l’année 2019, la caisse AVS prendrait sa propre décision compte tenu du montant facturé et de la période d’occupation.

f. Le 1er mars 2023, la SUVA a informé la société qu’elle considérait que l’intéressé avait une activité lucrative dépendante en ce qui la concernait. Elle lui demandait de lui annoncer les honoraires versés à l’intéressé pour les années 2020, 2021 et 2022.

g. Le 2 mars 2023, la société a transmis à la SUVA le listing des factures reçues de l’intéressé, dont il ressort que :

-          neuf factures lui ont été adressées par celui-ci en 2020 pour un montant total de CHF 46'350.-,

-          et plus de trente factures en 2021 (pour un montant de CHF 114'555.-) et en 2022 (pour un montant de CHF 95'015.-) ;

h. Le 16 mars 2023, la SUVA a adressé à la société des factures de primes définitives pour les années 2020, 2021 et 2022 après rajout des honoraires de l’intéressé.

i. Le 12 mai 2023, la SUVA a adressé à la société des nouvelles factures de primes définitives pour la période courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, annulant et remplaçant celles du 16 mars 2023, qui étaient erronées ainsi que la copie de la décision adressée à l’intéressé le 12 mai 2023, contre laquelle elle pouvait former opposition.

j. Le 17 mai 2023, la société a formé opposition à la décision de la SUVA du 12 mai 2023.

k. Le 18 juillet 2023, la société a indiqué à la SUVA que l’intéressé exécutait pour elle des missions selon ses propres disponibilités. Il était responsable de son ouvrage. Des attestations d’assurance étaient demandées à chaque début d’année aux indépendants. La société savait que l’intéressé travaillait pour des concurrents et d’autres sociétés, mais elle n’avait aucun regard sur ces activités, ni la légitimité pour lui poser des questions à ce sujet. Quand il œuvrait pour la société, l’intéressé travaillait sur les chantiers de cette dernière. Du fait de son statut, aucun moyen n’était mis à disposition de l’intéressé, qui disposait de son propre matériel. Le temps de travail était décidé au cas par cas selon ses disponibilités. Il n’existait aucune clause de non-concurrence directe ou indirecte ni de contrat écrit. En début de collaboration, la société et l’intéressé se mettaient oralement d’accord sur le tarif, qui était proposé par l’intéressé. Il était indemnisé à la prestation sur facture. La société disposait de sept poseurs salariés et collaborait avec plusieurs indépendants ainsi que des agences d’intérim.

l. Par décision sur opposition du 13 novembre 2023, la SUVA a rejeté l’opposition de la société, considérant que l'intéressé ne remplissait pas les critères pour une activité lucrative indépendante en ce qui concernait son activité de menuiserie pour elle. La SUVA a précisé que l’intéressé ne s’était pas opposé à la rectification de son statut suite à la décision du 12 mai 2023.

Les réponses de la société à son courrier du 18 juillet 2023 avaient permis de démontrer que l’intéressé se limitait à suivre les indications précisément fournies par la société comme le ferait n’importe quel employé. En effet, les tâches à effectuer étaient précisément répertoriées dans le décompte intitulé « PRIX, POSE, TÂCHES », référence faite aux annexes à son courrier du 18 juillet 2023. Les factures établies par l’intéressé faisaient uniquement état des prestations fournies par ce dernier, à savoir sa force de travail, mais ne mentionnaient pas des investissements particuliers en matériaux par exemple (cf. factures annexées au courrier du 18 juillet 2023). De plus, l’entreprise indiquait quelles prestations devaient être facturées et à quels prix. Par ailleurs, il ressortait de ces informations que les travaux à effectuer devaient être convenus avec un responsable de l’entreprise. Il ressortait de la facture du 18 juillet 2022 que l’intéressé était intervenu sur instruction de l’entreprise, par le biais d’Y______, et qu’il avait même surveillé les autres monteurs employés par l’entreprise. Il était inconcevable que pour de telles activités, l’intéressé n’ait pas été intégré dans l’organisation de l’entreprise. Cette intégration et l’ampleur du travail effectué pour la société parlaient en faveur d’un rapport de dépendance et contre l’hypothèse d’un tâcheron exceptionnellement indépendant. Même si l’intéressé avait pu faire usage de certaines libertés dans l’exercice de son activité (acceptation ou refus de demandes de travail et organisation plutôt libre du temps), cela ne plaidait pas en faveur d’une activité indépendante, car même les tâcherons travaillant de cette manière étaient considérés comme dépendants par la jurisprudence. L’absence de moyens d’exploitation importants et d’une organisation d’entreprise correspondante plaidaient également contre l’exercice d’une activité indépendante. En effet, selon les informations à disposition de la SUVA, l’intéressé ne disposait pas d’un local professionnel.

Son activité pour la société était assimilable à une relation de subordination, comme celle d’un employé envers son employeur. Cela était confirmé par les rémunérations annuelles perçues qui atteignaient CHF 46'350.- en 2020, CHF 114'555.- en 2021 et CHF 95'015.- en 2022. Il ressortait des comptes annuels de l’intéressé que pour l’année 2021, les indemnités versées par la société représentaient plus de la moitié de son chiffre d’affaires annuel et la totalité de celui-ci pour 2021. Cette relation de dépendance était également confirmée par le questionnaire rempli le 1er septembre 2021, puisque l’intéressé avait effectué à 100% des mandats de pose de cuisine pour la société.

De plus, l’intéressé n’avait que peu investi dans son activité pour l’année 2021, soit CHF 3'653.20 pour l’achat de matériel et CHF 129.75 pour l’achat de vêtements professionnels. Par conséquent, il ne pouvait être déduit qu’il avait procédé à des investissements considérables tels que reconnus par la jurisprudence.

Les chiffres d’affaires avancés dans l’opposition du 17 mai 2023 ne correspondaient pas aux données à disposition de la SUVA, à savoir le listing des factures de l’intéressé du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 produit par la société.

L’intéressé n’assumait aucun risque d’encaissement, ni de ducroire à l’égard des clients de la société et il ne disposait pas d’une véritable structure d’entreprise au vu des informations contenues dans le dossier. Même s’il assumait la responsabilité des malfaçons, cela ne permettait pas d’orienter l’évaluation vers l’indépendance. Même une personne employée devait répondre de ses mauvaises prestations.

La conclusion de diverses assurances ou l’inscription au registre du commerce n’étaient que des indices d’une indépendance organisationnelle, qui ne suffisaient pas à justifier l’indépendance et l’autonomie. Au vu de la jurisprudence constante, il ne faisait aucun doute que durant les années 2020 à 2022, l’intéressé s’était retrouvé dans la situation dans laquelle le risque encouru s’apparentait à celui d’un salarié dont l’employeur s’acquittait du salaire pour un travail accompli plutôt qu’à celle d’un indépendant qui traitait avec la société sur un pied d’égalité. Conformément à la jurisprudence, tout rapport de travail devait être considéré en soi. Il s’agissait uniquement de déterminer dans le cas d’espèce la situation de l’intéressé en matière de droit des assurances sociales pour son activité déployée pour la société. En conclusion, l’intéressé ne remplissait pas les critères pour une activité lucrative indépendante dans ce cadre et la décision du 12 mai 2023 s’avérait correcte.

D. a. Le 14 décembre 2023, la société a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition de la SUVA du 13 novembre 2023. Elle concluait à l’appel en cause de l’intéressé, à la comparution personnelle des parties, à l’annulation de la décision sur opposition et à ce qu’il soit dit que l’intéressé exerçait une activité lucrative indépendante pour elle depuis le 1er novembre 2019, avec suite de fais et dépens.

b. Par réponse du 15 janvier 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours.

c. Le 7 février 2024, la recourante a répliqué.

d. Par ordonnance du 9 février 2024, la chambre de céans a appelé en cause l’intéressé et lui a donné un délai au 1er mars 2024 pour se prononcer, ce qu’il n’a pas fait.

e. Par arrêt du 4 septembre 2024 (ATAS/679/2024), la chambre de céans a rejeté le recours.

f. Le 15 octobre 2024, la société a recouru contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral, concluant à son annulation et à l’admission de son recours contre la décision sur opposition du 13 novembre 2023.

g. Par arrêt du 19 mai 2025 (8C_598/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision, constatant qu’elle n’avait pas transmis à la société la clé USB relative au dossier de l’appelé en cause, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendue.

E. a. Le 26 juin 2025, la chambre de céans a transmis à la société, en application de l’arrêt du Tribunal fédéral, le dossier relatif à l’appelé en cause en lui accordant un délai pour sa détermination.

b. Le 31 juillet 2025, la société a persisté dans ses conclusions, reprenant en substance les arguments déjà développés contre la décision querellée.

c. Le 4 septembre 2025, l’intimée a constaté que la recourante n’alléguait aucun élément nouveau, de sorte qu’elle se référait à sa réponse du 15 janvier 2024 et maintenait sa conclusion en rejet du recours.

d. L’appelé en cause n’a pas transmis de détermination sur les écritures de la société dans le délai accordé pour ce faire.

EN DROIT

1.             La recevabilité du recours a déjà été constatée.

2.             Le litige porte sur le droit de l’intimée de réclamer à la recourante le paiement de primes de l’assurance-accidents obligatoire pour l’activité exercée pour elle par l’appelé en cause de 2020 à 2022.

3.              

3.1 Selon l’art. 1a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre le risque d’accident. Est réputé travailleur au sens de cette disposition quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS‑RS 831.10 ; art. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982, OLAA - RS 832.202). Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947, RAVS - RS 831.101).

Est considéré comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS).

Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 et les références). Il n’existe toutefois aucune présomption juridique en faveur de l’activité salariée ou indépendante (Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD] édictées par l’OFAS, ch. 1020). La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement (cf. GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, 1997, n. 94 ad art. 4 LAVS et les références). Il peut en effet arriver qu’un tribunal civil qualifie une relation juridique de mandat ou de contrat d’entreprise, alors que l’assureur ou le juge social la considère comme un cas d’activité lucrative dépendante (ATF 97 V 134 consid. 3 ; Jean-Philippe DUNAND, in Commentaire romand de la LPGA, n. 56 ad art. 10).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination
du travailleur à l’égard de celui-ci, l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. On citera également la prohibition de faire concurrence et le devoir de présence (cf. DSD ch. 1015). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (arrêts du Tribunal fédéral 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1). En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).

Le risque économique encouru par l’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque économique d’entrepreneur le fait que l’assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêt du Tribunal fédéral H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).

Un autre facteur concourant à la reconnaissance d’un statut d’indépendant est l’exercice simultané d’activités pour plusieurs sociétés sous son propre nom, sans qu’il y ait dépendance à l’égard de celles-ci (RCC 1982 p. 208). À cet égard, ce n’est pas la possibilité juridique d’accepter des travaux de plusieurs mandants qui est déterminante, mais la situation de mandat effective (cf. RCC 1982 p. 176 consid. 2b). En revanche, on part de l’idée qu’il y a activité dépendante quand des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c’est-à-dire quand l’assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de
l’« employeur » et, pendant la durée du travail, est intégré dans l’entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12e éd. p. 34 ss ; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1 p. 306). Les indices en ce sens sont l’existence d’un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l’état des travaux, ainsi que la dépendance de l’infrastructure sur le lieu de travail (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, RCC 1986 p. 347 consid. 2d) ou, en cas d’activité régulière, dans le fait qu’en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi (ATF 122 V 169 consid. 3c ; Pratique VSI 5/1996 p. 258).

Si l'assuré exerce simultanément plusieurs activités lucratives, selon la conception de la stricte distinction entre activité lucrative indépendante et salariée ancrée à l'art. 5 et 9 LAVS, il faut examiner pour chacune d'elles si le revenu en découlant provient d'une activité indépendante ou salariée, même si les travaux sont exécutés pour une seule et même entreprise (ATF 122 V 169 consid. 3b ; 119 V 161 consid. 3c ; 104 V 126 consid. 3b). En effet, la loi ne prévoit pas d'évaluation globale en fonction de la signification économique des différentes activités. Ainsi, un assuré peut être qualifié simultanément de personne exerçant une activité salariée pour un travail et indépendante pour la même entreprise ou pour un autre travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2009 du 21 août 2009 consid. 4.4). Le fait qu'une personne tenue à cotisations soit déjà affiliée à une caisse de compensation en tant qu'indépendante n'a aucune signification pour la qualification juridique du revenu par l'AVS (ATF 119 V 161 consid. 3c). Inversement, lorsqu'une personne est tenue de verser des cotisations pour une activité qualifiée de salariée, la qualification juridique de ce revenu du point de vue du droit des cotisations AVS ne constitue pas un précédent contraignant pour la qualification juridique d'une autre activité lucrative. Sont seuls réservés les aspects relatifs à la coordination dans le cas de personnes qui exercent la même activité lucrative pour différents employeurs ou mandants ou exercent différentes activités lucratives pour le même employeur ou mandant (ATF 119 V 161 consid. 3b).

3.2 Ni le droit suisse ni la jurisprudence ne donnent de définition précise de la sous-traitance. Selon la définition communément admise par la doctrine, le contrat de sous-traitance est le contrat d'entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s'engage à l'égard d'une autre (l'entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que celui-ci s'est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal ; Peter GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n. 137 p. 53 ; Pierre TERCIER/ Pascal G. FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, p. 644, n. 4290 ; voir également François CHAIX, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, 1995, p. 85 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_782/2014 du 25 août 2015 consid. 6.1.1).

Entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, la relation est régie par un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 du code des obligations (CO - RS 220), la seule particularité tenant au fait que c'est un entrepreneur (à l'égard du maître) qui tient le rôle du sous-traitant. Ce contrat étant totalement indépendant du contrat principal passé entre le maître et l'entrepreneur principal, en vertu du principe de la relativité des conventions (ATF 124 III 64, JdT 1998 I 612), c'est donc l'entrepreneur principal qui répond à l'égard du maître principal de l'exécution des travaux effectués par les sous-traitants ; ceux-ci sont en effet des auxiliaires de l'exécution (art. 101 CO ; ATF 116 II 305, JdT 1991 I 173). Pour sa part, en l'absence de convention contraire (par ex. sous forme d'une clause indépendante de garantie du sous-traitant envers le maître principal), le sous-traitant répond uniquement à l'égard de l'entrepreneur principal des éventuels défauts de l'ouvrage (art. 367 ss CO ; Pierre TERCIER/ Pascal G. FAVRE, op. cit. n. 4294 ss).

Se référant à la doctrine, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt H 169/04 du 21 avril 2005, que les sous-traitants et les tâcherons sont généralement réputés exercer une activité dépendante. Ils sont seulement considérés comme personnes exerçant une activité indépendante s'il est prouvé que les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et si l'on peut admettre, d'après les circonstances, qu'ils traitent sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui leur a confié le travail (consid. 4.4). Cette jurisprudence a été confirmée, à plusieurs reprises par la suite (arrêts du Tribunal fédéral 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.3 ; 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.5 ; 8C_367/2011 du 12 avril 2012 consid. 2.4 ; 8C_597/2011 du 10 mai 2012 consid. 2.3 ; 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2). À chaque fois, le Tribunal fédéral s’est demandé si l’intéressé, qui se prétendait indépendant et intervenait en qualité de sous-traitant, traitait sur un pied d’égalité avec les entreprises principales. Lorsque l’intéressé intervenait majoritairement pour des particuliers, son statut était celui d’indépendant. Lorsqu’il œuvrait principalement, voire exclusivement, en qualité de sous-traitant, il était considéré comme salarié.

Dans le secteur du gros-œuvre et du second œuvre, la question de savoir si le sous-traitant traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur principal dépend notamment de la question de savoir qui répond de l’exécution défectueuse des travaux vis-à-vis du maître de l’ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral H 191/05 du 30 juin 2006 consid. 4.1).

3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

3.4 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence).

Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. La reconsidération sert à corriger une application initialement erronée de la loi fondée sur l'appréciation des faits. L'inexactitude est manifeste lorsque dès le début, il n'y a aucun doute raisonnable de son inexactitude (ATF 138 V 324). Dans la mesure où le pouvoir d'appréciation se fonde sur la situation des faits et du droit, y compris la pratique juridique, il n'y a pas place pour une inexactitude incontestable manifeste (ATF 141 V 405).

3.5 Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.3 p. 261 et les arrêts cités). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités).

4.              

4.1 En l’espèce, la recourante a fait valoir que la reconsidération de l'intimée sur le statut de l’appelé en cause était contradictoire et inattendue. Elle était intervenue après que l’intimée avait attesté du statut d’indépendant de l’ayant droit depuis le 1er novembre 2019, suite à un récent contrôle de la société, au cours duquel le statut de l'appelé en cause n’avait pas été remis en cause.

L’intimée a fait valoir que la décision du 1er décembre 2022 précisait que le statut d’indépendant était octroyé dans le cadre de l’exécution de travaux adjugés en son propre nom et pour son propre compte, pour lesquels il assumait son propre risque économique et ne dépendait d’aucune organisation d’entreprise tierce. Cela n’était manifestement pas le cas lorsqu’il effectuait des prestations pour le compte de la société. En cas de doute, il incombait à cette dernière de se renseigner sur le statut du sous-traitant auprès de l’intimée ou de la caisse de compensation compétente avant l’attribution des premiers travaux. Il convenait en outre de souligner que la communication du 1er décembre 2022 avait été faite dans le cadre d’une procédure informelle et que, bien avant l’entrée en force, la personne concernée avait été informée que cette confirmation devait être précisée, par conversation téléphonique du 20 décembre 2022. De plus, même après son entrée en force, l’intimée pouvait revenir sur la décision initiale dans le cadre d’un réexamen, par le biais d’une reconsidération ou d’une révision (art. 53 LPGA). Par ailleurs, la communication du 1er décembre 2022 n’avait pas été transmise à la société. De ce fait, aucune protection de la confiance légitime ne pouvait être déduite. En outre, la relation entre la société et l’intéressé datait du mois de novembre 2019 et l’attestation du 1er décembre 2022 n’avait ainsi pas influencé leur relation d’affaires.

4.2 En l’espèce, la chambre de céans constate que la décision du 1er décembre 2022 précisait que le statut d’indépendant était octroyé dans le cadre de l’exécution de travaux adjugés en son propre nom et pour son propre compte, pour lesquels il assumait son propre risque économique et ne dépendait d’aucune organisation d’entreprise tierce. Elle devait donc être interprétée en fonction des circonstances.

Par ailleurs, le 6 décembre 2022 déjà, donc rapidement après sa détermination du 1er décembre 2022, l'intimée a procédé à un nouvel examen du statut de l’appelé en cause. Elle était légitimée à réexaminer le statut de l’intéressé ayant eu connaissance de nouveaux éléments en application de l’art. 53 al. 2 LPGA. L’appelé en cause en a été informé sans délai, comme l’allègue l’intimée, puisque celui-ci lui a transmis de nouvelles pièces par courriel du 12 décembre 2022.

Enfin la recourante n’était pas destinataire de la décision du 1er décembre 2022 et elle ne s’est pas fondée sur cette dernière pour collaborer avec l’appelé en cause, puisqu’elle le faisait déjà depuis 2020.

En conséquence, elle ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi, ni faire valoir que la nouvelle décision de l'intimée sur le statut de l’appelé en cause était contradictoire et inattendue

5.              

5.1 La recourante a fait valoir qu’elle ne disposait ni des moyens ni du temps pour déterminer, chaque année, la situation de ses sous-traitants. On ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir contacté l’intimée, celle-ci ayant elle-même jugé, à l’issue d’investigations poussées, que l'appelé en cause devait se voir reconnaître le statut d’indépendant. L’attestation d’indépendant démontrait la contradiction de l'intimée et sa difficulté à appréhender le statut de l'appelé en cause.

À la lecture de l'attestation d’indépendant fournie par l'intimée, la recourante pouvait raisonnablement lui accorder un crédit particulier pour confirmer sa propre appréciation de la situation. Il était disproportionné, pour ne pas dire injustifié, d’attendre de la recourante qu’elle remette en cause les enquêtes conduites par des spécialistes en la matière.

5.2 En l’occurrence, la question de savoir s’il était possible à la recourante de déterminer si son sous-traitant était indépendant ou non n’est pas déterminante. Du moment que l’analyse de sa situation économique conduisait à la conclusion que l'appelé en cause avait un statut de travailleur dépendant dans ses rapports avec la recourante, celle-ci était tenue de par la loi de payer les cotisations contre le risque accident, même à titre rétroactif. L’intimée doit appliquer la LAA sur cette question et n’a pas de marge de manœuvre. La recourante étant une société d’une certaine ampleur, qui emploie des sous-traitants, elle devait être au courant de la problématique liée à leur statut, et en particulier, du fait que ceux-ci sont généralement réputés exercer une activité indépendante. Il faut relever à cet égard qu’elle a, par exemple, reçu en copie une décision de l’intimée du 1er novembre 2016, qui informait C______ du fait que pour son activité dans la menuiserie, il bénéficiait d’un double statut, à savoir un statut d’indépendant, pour les travaux adjugés en son propre nom et pour son propre compte, et un statut d’activité dépendante, si tel un salarié, il travaillait comme sous-traitant et louait ainsi ses services. La recourante a le devoir de s’assurer du statut des entreprises avec lesquelles elle travaille et elle ne peut se fier à de simples déclarations orales sur le statut de ses sous-traitants. Enfin, comme déjà relevé, elle n’a pas décidé de collaborer avec l’appelé en cause sur la base de l’attestation du statut d’indépendant du 1er décembre 2022.

6.             Il convient encore d’analyser les rapports entre la recourante et l’appelé en cause pour déterminer le statut de ce dernier.

En tant que sous-traitant de la recourante, l'appelé en cause est présumé exercer une activité dépendante. Les caractéristiques de son activité confirment qu’il exerçait bien une telle activité pour la recourante, selon les critères jurisprudentiels, car il ne traitait manifestement pas sur pied d’égalité avec celle‑ci. En effet, la recourante employait sept salariés et collaborait avec plusieurs indépendants et des agences d’intérim, alors que l’appelé en cause n’avait pas d’employé. Il travaillait pour le compte de la recourante, qui lui donnait donc des instructions sur les travaux à faire.

Les nombreuses factures adressées à la recourante par l’appelé en cause attestent d’une collaboration régulière entre eux pendant les années 2020 à 2022, qui a procuré à l’appelé en cause des revenus à hauteur de CHF 46'350.- en 2020, CHF 114'555.- en 2021 et CHF 95'015.- en 2022. Il en résulte qu’en cas de cessation de cette collaboration, il se serait retrouvé dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi.

Dans ces circonstances, le fait que l’appelé en cause avait la possibilité de refuser des mandats et d’organiser son horaire de travail, qu’il utilisait ses propres outils, machines et véhicules utilitaires, qu’il se procurait le matériel servant à l’exécution du travail, qu’il avait conclu des assurances en rapport avec son activité ainsi qu'une assurance-automobile pour les véhicules de l’entreprise et qu’il n’avait pas droit à un remboursement séparé de ses frais et débours, ne suffit pas à remettre en cause la présomption d’activité dépendante.

L’intimée a retenu dans sa décision que l’appelé en cause n’avait que peu investi dans son activité pour l’année 2021, soit CHF 3'653.20 pour l’achat de matériel et CHF 129.75 pour l’achat de vêtements professionnels. Par conséquent, il ne pouvait selon elle en être déduit qu’il avait procédé à des investissements considérables tels que reconnus par la jurisprudence.

Même si le montant investi par l’appelé en cause pour l’achat de matériel entre 2020 et 2021 s’élevait à CHF 9'691.-, comme l’a allégué la recourante, ce qui représente 6% de la rémunération qu’elle lui a versé pendant la même période, ce montant n’apparaît pas suffisant pour retenir un statut d’indépendant.

Il faut tenir compte en effet du fait que le risque économique incombait essentiellement à la recourante, qui répondait à l'égard du maître principal de l'exécution des travaux effectués par l’appelé en cause.

Même si le nombre de factures adressées par l’appelé en cause à la recourante a varié pendant la période en cause (9 en 2020, 34 en 2021 et 34 en 2022), elles démontrent une activité suffisamment importante pour chaque année justifiant de retenir un statut de dépendant de l’appelé en cause pour son activité pour la recourante durant ces trois ans.

En conclusion, la décision sur opposition est bien fondée en tant qu’elle retient que l’activité de l’appelé en cause pour la recourante ne remplit pas les critères pour être qualifiée d’activité indépendante pour les années 2020 à 2022.

7.             Les faits de la cause étant suffisamment établis par les pièces du dossier, il ne sera pas donné suite à la demande d’audition de la recourante.

8.             Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le