Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/43/2026 du 23.01.2026 ( LAA )
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/1576/2025 ATAS/43/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Ordonnance d’expertise du 23 janvier 2026 Chambre 6 | ||
En la cause
| A______ représentée par Me Karin BAERTSCHI, avocate
| recourante |
contre
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SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
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intimée |
A. a. A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1962, a travaillé en dernier lieu en qualité de secrétaire-réceptionniste jusqu'au 30 octobre 2012 et a perçu, dès le 1er juillet 2013, des indemnités de l'assurance-chômage. Elle était assurée à ce titre contre le risque d'accidents auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : SUVA).
b. Le 26 septembre 2014, l'assurée a été heurtée par une voiture circulant à une vitesse de 30 km/h alors qu’elle traversait la route sur un passage piéton.
c. Dans les suites de l'accident, ont été diagnostiquées une entorse du genou droit avec une suspicion de lésions du ligament latéral intérieur et du ligament croisé antérieur. Des radiographies du genou n’avaient pas révélé de lésion osseuse. L'assurée faisait état de douleurs cervicales, thoraciques postéro-latérales gauches, ainsi qu'au bas du dos, à la hanche droite, au genou et à la cheville droits (rapport du 26 septembre 2014 de la docteure B______, spécialiste en chirurgie et cheffe de clinique aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG).
d. Les suites de l'accident ont été prises en charge par la SUVA.
e. Une arthro-imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) du genou droit de l'assurée, effectuée le 11 décembre 2014, a mis en évidence une rupture partielle de l'insertion proximale du ligament croisé antérieur associée à une rupture de la partie proximale du ligament latéral interne, sans déchirure du ménisque interne, une rupture partielle de la partie inférieure du retinaculum médial et un épanchement intra-articulaire modéré.
f. Le 4 février 2015, le docteur C______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a diagnostiqué une entorse grave du genou droit, avec une rupture partielle du ligament croisé antérieur et une rupture du retinaculum patellaire médial. L'assurée présentait un important épanchement articulaire et des douleurs persistantes sur la partie inférieure de l'aileron rotulien interne entravant la flexion.
g. Une IRM du genou droit de l'assurée réalisée le 1er juin 2015, sans injection de produit de contraste, a montré des séquelles d'entorse du ligament collatéral interne sans rétraction des fibres, des signes de déchirure partielle du ligament croisé antérieur, une chondropathie fémoro-patellaire de grade III-IV associée à une probable dysplasie trochléaire, sans fissure méniscale, et un épanchement articulaire modéré.
h. Le 26 juin 2015, le Dr C______ a notamment relaté la persistance d'un épanchement articulaire modéré, et a diagnostiqué une instabilité en valgus du genou droit et une gonarthrose fémoro-patellaire.
i. Par rapport du 13 juillet 2015, le docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a diagnostiqué un status huit mois après une entorse du genou droit avec une lésion du ligament collatéral interne et du ligament croisé antérieur.
j. Dans un rapport du 13 août 2015, le Dr C______ a retenu les diagnostics d'instabilité interne partielle du genou droit et d'arthrose fémoro-patellaire post‑traumatique.
k. Dans un rapport du 19 octobre 2015, à la suite de l'examen de l'assurée, le docteur E______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin-conseil de la SUVA, a diagnostiqué un traumatisme du genou droit associant une entorse du genou « gauche » (sic) avec une lésion partielle du ligament croisé antérieur, ainsi que des douleurs rotuliennes. Dans l'exercice d'une activité professionnelle réalisée essentiellement en position assise tout en permettant quelques déplacements à plat sans devoir se déplacer dans des escaliers, on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle à 50%.
l. Le 5 février 2016, le Dr E______ a rendu une nouvelle appréciation médicale selon laquelle l'assurée pouvait, à l'issue de son examen du 2 novembre 2015, reprendre à 50% la dernière activité professionnelle réalisée avant le chômage, soit celle de secrétaire-réceptionniste. En fonction de l'évolution qui semblait favorable, on pouvait dorénavant s'attendre à une reprise professionnelle à 100%.
m. Le 19 février 2016, la SUVA a informé l'assurée que son service médical considérait qu'elle était apte à reprendre son activité professionnelle à 100% dès le 29 février 2016, de sorte que les indemnités journalières lui seraient allouées à 100% jusqu'au 28 février 2016.
n. Par courriel du 4 avril 2016, l'assurée a annoncé à la SUVA une rechute depuis le 11 mars 2016.
o. La SUVA a recueilli de nouveaux avis médicaux, dont notamment une radiographie du genou droit de l'assurée, effectuée le 6 avril 2016, qui mettait en évidence une gonarthrose débutante s'exprimant principalement au niveau du compartiment interne avec léger pincement et débords ostéophytaires marginaux. Les structures osseuses ne montraient pas de lésion dégénérative significative. Il n'y avait pas de réaction périostée. Un pincement articulaire interne associé à des débords ostéophytaires débutants et une sclérose sous-chondrale du plateau tibial d'ordre dégénératif étaient constatés, ainsi qu'une ébauche ostéophytaire marginale supérieure de la rotule et un aspect légèrement effilé des épines tibiales d'ordre dégénératif.
p. Par décision du 19 octobre 2016, la SUVA a informé l'assurée que, dans la mesure où elle était apte à reprendre son activité professionnelle à 50% dès le 2 novembre 2015 et à 100% dès le 29 février 2016, les indemnités journalières allaient lui être versées à 100% jusqu'au 28 février 2016. S'agissant de la nouvelle incapacité de travail dès le 11 mars 2016, celle-ci n'était pas en lien de causalité avec l'événement du 26 septembre 2014.
q. L'assurée a contesté ladite décision. Dans le cadre de son opposition, elle a produit plusieurs documents médicaux dont un rapport du 13 décembre 2016 du docteur F______, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, dans lequel il était notamment retenu un status post contusion-entorse du genou droit, une chondropathie fémoro-patellaire secondaire symptomatique et une gonarthrose fémoro-tibiale interne débutante. L'accident du 26 septembre 2014 avait été violent et avait notamment entraîné des lésions du genou droit ayant évolué vers une chondropathie fémoro-patellaire et un début d'arthrose fémoro-tibiale interne.
r. Par décision du 29 août 2017, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assurée. À la suite du recours de l'assurée à l'encontre de cette décision, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a, par arrêt du 1er mars 2018, rejeté ledit recours (ATAS/172/2018). Elle a considéré que l’assurée présentait une capacité de travail totale dès le 28 février 2016, de sorte que la SUVA était fondée à verser à l'assurée des indemnités journalières correspondant à une incapacité de travail de 50% du 2 novembre 2015 au 28 février 2016, à mettre fin au versement desdites indemnités à partir du 29 février 2016 et à nier tout lien de causalité entre l'accident du 26 septembre 2014 et les atteintes à la santé annoncées par l'assurée au mois d'avril 2016 dans le cadre d'une rechute. Par arrêt 8C_301/2018 du 22 août 2019, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité de la chambre de céans.
B. a. Le 13 juin 2018, l’assurée a saisi la chambre de céans d’une demande de révision de l’arrêt du 1er mars 2018, en concluant à son annulation, à l’octroi d’indemnités journalières pleines et entières, de prestations pour soins et au remboursement des frais au-delà du 2 novembre 2015, sous suite de dépens.
Elle a notamment fait valoir qu'elle avait eu accès à de nouveaux éléments de preuve, après la notification de l'arrêt du 1er mars 2018, permettant d'établir un lien de causalité entre l'accident, d'une part, et ses atteintes à l'épaule, au coude et à la cheville droits, ainsi que les cervicalgies et les lombalgies, d'autre part.
Dans le cadre de cette demande, l'assurée a produit un rapport du 30 octobre 2017 établi à la suite d'une SPECT-CT (Single Photo Emission Computed Tomography) et d'une scintigraphie osseuse planaire avec perfusion, lequel indiquait que les genoux étaient « sp » (sans particularité).
b. Par arrêt en révision du 1er novembre 2018, la chambre de céans a déclaré la demande de révision irrecevable et l'a rejetée pour le surplus (ATAS/1016/2018).
C. a. Le 17 janvier 2019, en réponse à un questionnaire de la SUVA, l'assurée a indiqué que son traitement médical n'était pas terminé et « qu'une prochaine consultation » aurait lieu le 21 février 2019.
L'assurée a transmis des documents médicaux dont un rapport établi à la suite d'une arthro-IRM et d'une infiltration du genou droit effectuées le 16 octobre 2018, montrant une lésion du ménisque externe au niveau de sa corne antérieure qui présentait un signal altéré et une déchirure verticale de taille millimétrique se raccordant à la face articulaire condylienne du ménisque et associée à un aspect hétérogène de sa racine d'insertion antérieure, une chondropathie diffuse de grade II de la zone de charge centrale et postérieure du condyle, ainsi qu'une chondropathie fémoro-patellaire diffuse de grade III et une discrète chondropathie de grade II fémoro-tibiale interne. Aucune lésion résiduelle du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne du genou n'était visible.
b. Par courriel du 4 avril 2019, l'assurée a contacté la SUVA afin de l'informer qu'elle serait prochainement opérée du genou droit, sollicitant que les frais y relatifs soient pris en charge.
c. Le 12 avril 2019, le docteur G______, spécialiste en chirurgie orthopédique, a effectué une suture du ménisque interne de l'assurée, une résection méniscale partielle externe et une synovectomie, en raison d'une importante synovite antéro-interne, s'enclavant dans l'articulation.
Le protocole opératoire du même jour mentionnait, comme diagnostics au genou droit, une lésion méniscale interne type longitudinale portion moyenne, une lésion méniscale complexe portion antérieure du ménisque externe « dans un contexte de ménisque discoïde », une notion ancienne de lésion du ligament croisé antérieur, une synovite, une chondropathie de stade II-III facette externe de la patella, une chondropathie de stade II-III du condyle fémoral externe droit et une lésion chondrale de 1cm du condyle fémoral interne.
Il était également constaté que le ménisque interne était déchiré dans sa portion moyenne type longitudinale en zone « rouge rouge » et que le ménisque externe, qui était « de type discoïde mais incomplet », présentait une déchirure partielle sur son bord libre de sa portion antérieure complexe.
d. Selon le rapport du 3 avril (recte mai) 2019 du Dr G______, la situation n’était pas stabilisée à la suite de l’intervention au genou droit et l'incapacité de travail était toujours nulle.
e. Le 7 novembre 2019, le Dr G______ a informé la SUVA recevoir l'assurée en consultation une fois par mois en raison d'une lésion méniscale externe sur ménisque discoïde et une lésion du ligament croisé antérieur ancienne, avec une évolution lentement favorable. La capacité de travail de l'assurée était nulle en raison d'une arthrose du genou.
f. Le 14 novembre 2019, le Dr E______ a soutenu que le traitement pour les troubles du genou était terminé dès le 2 décembre 2019, position qu'il a confirmée dans des avis des 9 décembre 2019, 9 janvier 2020 et 7 avril 2020.
g. Le 10 décembre 2019, la SUVA a informé l'assurée qu'il ressortait du dossier médical que la poursuite du traitement n'était plus nécessaire. Par conséquent, il était mis fin au versement des prestations d'assurance.
h. Le 26 mars 2020, le Dr G______ a indiqué que l'opération du 12 avril 2019 avait révélé deux lésions méniscales tant internes qu'externes qui étaient en relation avec l'accident. Le genou droit pouvait théoriquement évoluer vers une arthrose.
i. Par décision du 8 avril 2020, la SUVA a confirmé mettre fin aux prestations.
j. Le 15 mai 2020, l'assurée a formé opposition contre la décision précitée, sollicitant le versement des indemnités journalières découlant de son incapacité de travail et la prise en charge des traitements médicaux, y compris l'intervention. Elle contestait notamment le fait que son traitement des troubles du genou ait été considéré comme achevé au 14 novembre 2019, ainsi que la suppression de son droit aux prestations. Il était en tout état admis médicalement que la SUVA devait, à tout le moins, prendre en charge son cas jusqu'au 14 novembre 2019, ce qui incluait les coûts de l'opération du 12 avril 2019.
k. Par courriel du 4 août 2021, la SUVA a indiqué à l'assurée que des prestations d'assurance lui étaient dues pour les suites de l'intervention du 12 avril 2019. Il restait à définir dans quelle mesure. Elle rappelait, au surplus, que la chambre de céans avait considéré que l’assurée présentait une capacité de travail totale dès le 28 février 2016 (ATAS/172/2018). Il était ainsi mis un terme à la procédure d'opposition.
l. Dans son avis médical du 19 novembre 2021, la docteure H______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-conseil de la SUVA, a conclu qu'il n'y avait pas de causalité avec vraisemblance prépondérante entre l'événement du 26 septembre 2014 et l'opération du 12 avril 2019 chez une assurée âgée de 56 ans au moment de l'opération, sans lésion méniscale constatée à l'IRM du 11 décembre 2014. Les radiographies du genou droit du 8 avril 2016 (recte 6 avril 2016) montraient une arthrose fémoro-tibiale interne débutante qui était probablement préexistante à l'accident pour se présenter avec des ostéophytes radiologiques moins de deux ans après celui-ci. L'opération du 12 avril 2019 avait consisté à traiter une déchirure du ménisque interne et réséquer une partie du ménisque externe de forme discoïde, sans notion d'un nouveau traumatisme. La présence d'une chondropathie fémorale stade II du condyle interne et d'une chondropathie fémoro-rotulienne stade I avait été constatée. La rupture du ligament croisé antérieur n'était pas confirmée par l'opérateur. Il s'agissait dès lors de lésions dégénératives pour les ménisques et les cartilages, éventuellement majorées par un varus du genou.
m. Par décision du 6 janvier 2022, la SUVA a informé l'assurée, qu'aucune prestation d'assurance ne serait versée. Après avoir soumis une nouvelle fois le dossier à son service médical, il ressortait des pièces qu'il n'y avait aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre l'événement du 26 septembre 2014 et l'opération du 12 avril 2019.
n. Le 2 février 2022, l'assurée a formé opposition contre cette décision.
o. Par avis médical du 28 mars 2022, le Dr G______ a relevé que la lésion méniscale avait été mise en évidence lors de l'arthro-IRM du 16 octobre 2018. Ainsi, deux scénarios étaient possibles : soit, en l'absence d'un produit de contraste intra articulaire, la lésion méniscale n'avait pas été révélée lors de l'IRM simple de 2014, soit l'instabilité du genou liée à la lésion ligamentaire avait produit progressivement la lésion méniscale. Une telle lésion était habituellement considérée d'origine traumatique dans un contexte de traumatisme comme dans le cas de l'assurée.
p. Le 30 mai 2022, le Dr G______ a ajouté qu'il était clair que les troubles dégénératifs et l'arthrose révélée sur les radiographies du 6 avril 2016 étaient d'origine post-traumatique, exposant, en substance, qu'une gonarthrose débutante, soit des troubles dégénératifs, était apparue sur les radiographies du 6 avril 2016 et non sur l'IRM du 11 décembre 2014, de sorte que ces troubles étaient apparus en seize mois, à la suite de l'accident. La recourante disposait d'un rapport d'IRM du 30 septembre 2014 [NDR : lequel ne figure pas au dossier] révélant un œdème osseux du condyle fémoral externe et du plateau tibial important témoignant de l'énergie conséquente transmise qui pouvait tout à fait évoluer vers une arthrose. Ce rapport ne faisait pas mention de chondropathie focale manifeste, ce qui signifiait qu'il n'y avait alors pas d'élément d'atteinte cartilagineuse, donc pas d'arthrose. Il était connu qu'une lésion ligamentaire, notamment du ligament antérieur, pouvait provoquer une déstabilisation du genou et des troubles dégénératifs post-traumatiques. L'énergie ayant provoqué la contusion osseuse visualisée par l'IRM du 30 septembre 2014 avait aussi cassé les couches cartilagineuses qui avaient évolué vers des troubles dégénératifs et une arthrose.
q. Par décision sur opposition du 5 mai 2022, s'appuyant sur les avis du Dr E______ des 2 décembre (recte 14 novembre 2019) et 9 décembre 2019 et de la Dre H______ du 19 novembre 2021, la SUVA a confirmé sa décision du 6 janvier 2022 et rejeté l'opposition de l'assurée.
r. L'assurée, assistée d'une avocate, a formé recours contre cette décision auprès de la chambre de céans le 1er juin 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la prise en charge des prestations d'assurance dues en lien avec l'intervention du 12 avril 2019.
s. Par arrêt du 20 mars 2023 (ATAS/192/2023), la chambre de céans a partiellement admis le recours de l'assurée contre la décision du 5 mai 2022 de la SUVA, a annulé cette décision et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire, en la forme d'une expertise indépendante, et nouvelle décision. Il revenait à la SUVA de déterminer si la lésion ayant nécessité l'intervention du 12 avril 2019 était une rechute ou une séquelle tardive de l'accident et si une lésion assimilée pouvait être retenue en lien avec l'accident. La chambre de céans avait considéré que, dans la mesure où les Drs G______ et H______ avaient chacun un avis étayé et contradictoire sur l'origine post-traumatique ou maladive des troubles ayant fait l'objet de l'opération du 12 avril 2019 et s'appuyaient tous deux sur les radiographies et IRM du genou droit de l'assurée dont ils faisaient chacun une lecture différente, l'intimée aurait dû faire appel à un expert externe afin d'instruire le cas.
D. a. Le 30 juin 2023, la SUVA a informé l'assurée avoir confié la réalisation de l'expertise au docteur I______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.
b. Le Dr I______ a établi son rapport d'expertise le 18 octobre 2023.
Il a retenu les diagnostics suivants :
- un status post-accident de la voie publique (piéton contre voiture) du 26 septembre 2014 ayant entraîné une entorse du genou droit avec lésion grade II du ligament collatéral médial et suspicion de lésion partielle du ligament croisé antérieur, des contusions osseuses multiples de l'hémicorps droit, sans atteinte ostéo-articulaire démontrée, des contusions cervico-lombaires et thoraciques postéro-latérales gauches et une probable petite décompensation par contusion d'une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite ;
- un status après confirmation à l'arthro-IRM du 13 octobre 2014 d'une bursite sous-acromiale limitée à la région supra-épineuse de l'épaule droite, dans le cadre d'une tendinose limitée distale de ce muscle et d'un conflit sous-acromial chronique postérieur également limité, associé à un aspect dégénératif du labrum glénoïdien antéro-supérieur ;
- un status après probable algoneurodystrophie frustre (CRPS) du genou droit décrite en septembre 2015, avec évolution favorable sans signe d'atteinte séquellaire significative actuellement et déjà démontré à la scintigraphie osseuse en 2017 ;
- un status après mise en évidence d'une lésion du ménisque externe au niveau de sa corne antérieure, probablement grade III, sur aspect hétérogène de sa racine, dans le cadre d'une chondropathie diffuse de grade II fémoro-tibiale externe et grade III-IV fémoro-patellaire, sans aucune lésion résiduelle visible du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne ;
- un status après arthroscopie du genou droit le 12 avril 2019, ayant confirmé une lésion méniscale complexe de la partie antérieure du ménisque externe, dans le cadre d'un ménisque discoïde partiel, avec lésion méniscale interne longitudinale de la corne moyenne du ménisque interne, associées à une chondropathie stade II-III diffuse du genou, mais essentiellement fémoro-patellaire et fémoro-condylienne externe, avec confirmation d'une intégrité des ligaments croisés, en particulier du ligament croisé antérieur.
Il n'y avait pas de causalité probante entre l'état du genou à partir de 2018, puis l'intervention qui en avait découlé, avec l'événement traumatique de 2014.
c. Par décision du 27 mars 2024, la SUVA a confirmé qu'elle ne verserait pas de prestations, au motif que, selon les pièces médicales, il n'y avait aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre l'événement du 26 septembre 2014 et les troubles du genou droit ayant nécessité une intervention le 12 avril 2019. En outre, les troubles n'étaient imputables ni à un accident, ni à une lésion corporelle assimilée à un accident, s'agissant de trouble congénital et d'une maladie dégénérative.
d. Par courrier du 6 octobre 2024, l'assurée, représentée par une avocate, s'est opposée à la décision précitée, faisant valoir que le Dr G______ ne partageait nullement l'avis du Dr I______, et a requis l'avis d'un expert du genou, le docteur J______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.
À l'appui de son opposition, l'assurée a joint le rapport du Dr G______ du 2 mai 2024, par lequel il s'était déterminé sur le rapport d'expertise du Dr I______. Il estimait que le fait que le ménisque était discoïde n'excluait en rien une lésion accidentelle. De plus, une contusion osseuse et articulaire impliquait très souvent une compression de la surface articulaire qui pouvait mener vers une chondropathie. Enfin, le Dr I______ décrivait le ménisque discoïde comme une pathologie congénitale. Or, il n'en était rien puisqu'il ne s'agissait pas d'une pathologie mais d'une variante morphologique qui n'excluait pas une lésion accidentelle. La lésion du ménisque interne pouvait aussi être d'origine accidentelle. Il ne partageait donc pas l'avis du Dr I______ à ce sujet. Au vu de la claire divergence d'opinion, le Dr G______ estimait judicieux d'avoir un avis d'un « expert de genou universitaire », comme le Dr J______.
e. Par décision sur opposition du 27 mars 2025, la SUVA a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé sa décision du 27 mars 2024. L'expertise mandatée par la SUVA revêtait une pleine valeur probante de sorte que son refus d'assumer l'opération du 12 avril 2019 et le décours de celle-ci s'avérait pleinement justifié. Les trois points abordés par le Dr G______ par courrier du 2 mai 2024 exprimaient des principes généraux et ne permettaient pas de remettre en cause les explications apportées tant par la Dre H______ que par le Dr I______, lequel avait clairement identifié les troubles dégénératifs, singulièrement des ostéophytes, déjà présents sur les clichés de 2014 et un remaniement de l'épine tibiale antérieure.
E. a. Par acte du 8 mai 2025, l'assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 27 mars 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire avec comme expert le Dr J______, et, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à la prise en charge des prestations d'assurance dues en lien avec l'intervention du 12 avril 2019.
Elle remettait en cause les conclusions du Dr I______, en particulier celle affirmant que son ménisque externe était partiellement discoïde, soit anormal congénitalement. Elle s'est appuyée sur les rapports des Drs G______ et J______ ainsi que sur celui du docteur K______, spécialiste en radiologie, qui estimaient qu'il n'y avait pas de ménisque externe discoïde au genou droit. Les conclusions de ces trois médecins permettaient indubitablement de retenir qu'il existait un lien de causalité naturelle entre l'accident du 26 septembre 2014 et les lésions méniscales ayant nécessité l'intervention du 12 avril 2019. Il était dès lors exclu de retenir que les lésions en question auraient été préexistantes à l'accident du 26 septembre 2014.
Était joint au recours un bordereau de pièces contenant notamment les documents suivants :
- un rapport du 29 avril 2025 du Dr J______, indiquant qu'à la suite d'une consultation du 19 juin 2024 et sur la base de son dossier radiologique (IRM des 30 septembre 2014 et 1er juin 2015 et une arthro-IRM du 16 octobre 2016), il n'y avait pas d'élément en faveur d'un ménisque externe discoïde à hauteur de son genou droit ;
- un rapport du 5 mai 2025 du Dr K______, retenant, concernant le ménisque médial, une anomalie de signal de la jonction méniscocapsulaire (séquelle de rupture de la rampe cicatrisée sur l'examen de 2018) ; concernant le ménisque latéral, une anomalie de signal de la racine antérieure correspondant à une lésion kystique intraméniscale de la racine antérieure du ménisque latéral, associé à une perte modérée de substance méniscale ainsi qu'à une variante anatomique des ménisques, notamment pas de signe en faveur d'un ménisque discoïde ; s'agissant du ligament croisé antérieur, une cicatrisation de la rupture du ligament croisé antérieur visible à l'examen de 2014, avec un ligament présentant un aspect normal et continu ; s'agissant du ligament collatéral médial, un aspect discrètement épaissi de l'insertion fémorale, cicatriciel ; un ligament croisé postérieur et latéral normal ; s'agissant des surfaces articulaires, il était observé, pour la fémoro-tibiale médiale et latérale, une absence de lésion significative pour le cartilage et l'os sous chondral et une ostéophytose marginale débutante.
b. Par réponse du 4 juin 2025, l'intimée a persisté dans ses conclusions, en maintenant que le rapport d'expertise du 18 octobre 2023 du Dr I______ revêtait entière valeur probante. D'une part, les allégations produites à l'appui du recours des Drs J______ et K______, selon lesquelles il n'y avait pas d'élément en faveur d'un ménisque externe discoïde au genou droit de l'assurée, étaient contredites par le Dr G______ lui-même dès lors qu'il avait décrit, dans son rapport opératoire du 12 avril 2019, une lésion méniscale complexe portion antérieure du ménisque externe genou droit dans un contexte de ménisque discoïde. D'autre part, la thèse du Dr G______ du 28 mars 2022, selon laquelle l'instabilité du genou liée à la lésion ligamentaire avait produit progressivement la lésion méniscale, ne résistait pas au fait que l'arthro-IRM du genou droit du 16 octobre 2018 n'avait documenté aucune lésion résiduelle au niveau du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne, le ligament croisé postérieur étant continu avec un signal normal et le ligament latéral externe qualifié d'intègre. L'intervention du 12 avril 2019 ayant mis en exergue des ligaments croisé antérieur et croisé postérieur sans particularité, l'on ne saurait admettre une insuffisance ligamentaire à l'origine d'une lésion méniscale.
c. Par réplique du 1er juillet 2025, la recourante a maintenu ses conclusions, en ajoutant que le fait que le Dr G______ ait fait état d'un contexte de ménisque discoïde dans son rapport du 12 avril 2019, ne l'empêchait pas de rejeter un tel diagnostic plus de cinq ans après l'intervention.
d. Par courriers du 23 septembre 2025, la chambre de céans a sollicité des informations supplémentaires auprès des Drs G______ et J______.
e. Par courrier du 14 octobre 2025, le Dr J______ a indiqué ne pas être en mesure de répondre aux diverses interrogations, celles-ci relevant d’une expertise médicale indépendante.
f. Par rapport du 18 novembre 2025, le Dr G______ a réitéré son évaluation médicale initiale et soutenu que les lésions observées au genou droit étaient en lien avec l’accident.
Avant l’accident du « 26 avril 2024 » (sic) [ndr : 26 septembre 2014], la recourante ne présentait pas de douleurs du genou mais en avait présenté à la suite de l’événement accidentel, lors duquel le diagnostic d’entorse du genou avait d’emblée été posé. Malgré l’absence du diagnostic à l’IRM simple de la lésion méniscale initiale, cette lésion était clairement à mettre en relation avec ce traumatisme du genou important, étant précisé qu’une lésion partielle du ligament croisé antérieur était retenue initialement, ce qui était statistiquement souvent associé à des lésions méniscales dans les entorses du genou.
Le Dr G______ était d’accord avec les rapports des Drs J______ et K______ (rapports des 29 avril 2025 et 5 mai 2025) selon lesquels il n’y avait pas d’élément en faveur d’un ménisque externe discoïde à hauteur du genou droit. Dans son précédent rapport, il avait noté que le ménisque était de « type » discoïde partiel, c’est-à-dire un peu large. C’était un aspect visuel à l’arthroscopie du genou. Toutefois, un ménisque discoïde ne pouvait formellement être retenu puisque son aspect ne remplissait pas tous les critères, comme décrit par les Drs J______ et K______. Il ne retenait ainsi pas de ménisque discoïde.
S’agissant de l’instabilité du genou, le diagnostic d’entorse du genou avait été posé avec une lésion partielle du ligament croisé antérieur et ligament latéral interne (LLI) qui, par définition, provoquait une instabilité du genou qui provoquait à son tour, avec le temps, des micro déplacements anormaux du tibia par rapport au fémur. Ces micro mouvements lésaient les ménisques avec le temps.
Les conclusions d’expertise du Dr I______ étaient biaisées et non soutenues par la littérature médicale récente, et ne pouvaient être suivies.
À l’appui de son rapport, le Dr G______ a joint :
- un article de 2021 intitulé « Diagnostic value of clinical tests and MRI for meniscal injury in patients with anterior cruciate ligament injury : case series study » ;
- un article de 2015 intitulé « Partial tearing of the anterior cruciate ligament : diagnosis and treatment » ;
- un article de 2009 intitulé « MRI-detected subchondral bone narrow signal alterations of the knee joint ; terminology, imaging appearance, relevance and radiological differential diagnosis ».
g. Le 18 décembre 2025, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier une mission d’expertise judiciaire au docteur L______, spécialiste en chirurgie orthopédique, et leur a communiqué les questions qu’elle entendait lui soumettre.
h. Par courrier du 19 décembre 2025, l’intimée, en se fondant sur l’appréciation du 16 décembre 2025 de la Dre H______ jointe à son courrier, a conclu que les affirmations du Dr G______ dans son rapport du 18 novembre 2025 n’étaient pas susceptibles de remettre en cause la valeur probante du rapport d’expertise du Dr I______ du 18 octobre 2023. Si la chambre de céans devait nourrir un doute quant à la valeur probante de celui-ci il convenait d’inviter le Dr I______ à se prononcer formellement sur le rapport du Dr G______ du 18 novembre 2025.
Dans son appréciation du 16 décembre 2025, la Dre H______ a indiqué que le Dr G______ n’apportait aucun argument complémentaire permettant de s’écarter de son appréciation ou de l’expertise du Dr I______. Notamment, les contusions osseuses diagnostiquées à l’IRM avaient disparu après trois mois, rendant les risques de lésions cartilagineuses associées seulement possibles. De plus, les contusions étaient externes et non en zone de charge, excluant la possibilité de lésions cartilagineuses associées. Si d’un point de vue théorique certaines contusions pouvaient effectivement être associées à des lésions cartilagineuses, il n’y avait aucun fait objectif dans le dossier qui permettait de l’affirmer. En outre, la Dre H______ ne pouvait tenir pour établie l’affirmation du Dr G______ selon laquelle, au motif que la recourante n’avait pas présenté de douleurs avant l’événement du 26 septembre 2014, les lésions méniscales interne et externe qu’il avait opérées étaient forcément dues à ce traumatisme ainsi qu’à l’arthrose. Enfin, il était relevé que le Dr G______ se contredisait à propos de l’existence d’un ménisque externe discoïde : il avait posé ce diagnostic dans son protocole opératoire du 12 avril 2019, puis a fini par ne plus reconnaître un tel diagnostic sur la base du seul argumentaire du Dr K______. Pour toutes ces raisons, la Dre H______ rejoignait l’argumentaire de l’expert sur l’origine de l’arthrose fémoro-tibiale externe d’origine non traumatique sur un ménisque discoïde.
i. Le 9 janvier 2026, l’intimée a indiqué qu’elle n’avait ni motif de récusation ni réserve à formuler quant à la désignation du Dr L______. Elle a demandé l’ajout d’une série de questions supplémentaires.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence matérielle pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.
Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté le 8 mai 2025, soit postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au niveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la prise en charge par l'intimée des coûts de l'intervention chirurgicale subie par la recourante le 12 avril 2019, singulièrement sur l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 26 septembre 2014 et cette intervention chirurgicale.
3.
3.1 Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit de la recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
3.2 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1).
3.3 Les prestations que l'assureur-accidents doit prendre en charge comprennent notamment le traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA).
3.4 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
3.4.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Selon la jurisprudence, l'utilisation par un médecin du terme « post-traumatique » ne suffit pas, à elle seule, à reconnaître un lien de causalité entre un accident et des troubles. En effet, on peut entendre par une affection « post-traumatique » des troubles qui ne sont pas causés par l'accident mais qui ne sont apparus qu'après l'accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_493/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2 et la référence).
3.4.2 Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 129 V 177 consid. 3.2 et la référence).
En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).
3.4.3 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_331/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.2).
3.5 Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.
En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 - OLAA ; RS 832.202), qui prévoit, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, que, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : a. les fractures, b. les déboîtements d'articulations, c. les déchirures du ménisque, d. les déchirures de muscles, e. les élongations de muscles, f. les déchirures de tendons, g. les lésions de ligaments et h. les lésions du tympan.
3.5.1 Pour que des lésions corporelles puissent être qualifiées de semblables aux conséquences d'un accident, toutes les conditions constitutives de la notion d'accident mentionnées à l'art. 4 LPGA devaient être réalisées, à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2).
La notion de lésion assimilée à un accident, au sens de l'art. 9 al. 2 aOLAA, a pour but d'atténuer en faveur de l'assuré les rigueurs résultant de la distinction opérée par le droit entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. À cela s'ajoute le fait que, dans la pratique, il suffit que l'événement dommageable constitue une cause partielle pour que le lien de causalité naturel soit reconnu. Un état dégénératif ou pathologique préexistant n'exclut donc pas une lésion corporelle assimilable à un accident, dans la mesure où un événement assimilable à un accident aggrave ou rend manifeste l'atteinte à la santé préexistante (ATF 123 V 43 consid. 2b).
Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 aOLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 4.2). Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine (arrêts du Tribunal fédéral 8C_606/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2 ; 8C_347/2013 du 18 février 2014). Dans le cas contraire, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (arrêts du Tribunal fédéral 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2).
3.5.2 La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit a admis que les règles sur les lésions assimilées sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit pour ouvrir droit à des prestations de l'assureur-accidents pour les suites d'une lésion corporelle mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans l'éventualité où ce facteur revêt un caractère extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à l'accident en cause car, à défaut d'un événement particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2, cf. également arrêts du Tribunal fédéral 8C_606/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3 et 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).
On relèvera à ce sujet que la situation diffère sous le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2017, qui contient à l’art. 6 al. 2 LAA une liste de lésions corporelles pour lesquelles l’assurance verse également des prestations, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. La jurisprudence considère désormais que, dans l'hypothèse d'un accident dont la survenance est admise, lorsqu’un assuré présente une lésion au sens de l'art. 6 al. 2 LAA, l'assureur-accidents doit prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA et qu’il n’y a pas de place pour l’analyse du droit aux prestations en vertu de la règlementation sur les lésions assimilées (ATF 146 V 51 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.1).
3.6 Conformément à l'art. 11 OLAA, les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives.
3.6.1 Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a ; 118 V 293 consid. 2c et les références).
Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références ; RAMA 2006 n. U 570 p. 74 consid. 1.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral U 80/05 du 18 novembre 2005 consid.1.1).
3.6.2 Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. À cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêt du Tribunal fédéral 8C_302/2023 du 16 novembre 2023 consid. 6.1 et les références).
3.7 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).
3.8 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).
3.8.1 Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4. et les références ; 125 V 351 consid. 3b/bb).
3.8.2 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
3.8.3 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les références).
3.9 Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4).
4.
4.1 En l'espèce, il est rappelé qu'à la suite de l'accident survenu le 26 septembre 2014, la recourante a souffert de douleurs au genou droit.
L'intimée a pris en charge le cas en versant des indemnités journalières et en assumant les frais médicaux, avant de réduire l'indemnité à 50% dès le 2 novembre 2015 puis de la supprimer au 29 février 2016. Cette décision a été confirmée par la chambre de céans (cf. ATAS/172/2018 du 1er mars 2018) puis par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_301/2018 du 22 août 2019), lesquels ont retenu que les atteintes au genou droit permettaient la reprise d'une activité adaptée et ont nié le lien de causalité entre l'accident et les atteintes à l'épaule, au coude et à la cheville droits, ainsi que les cervicalgies et les lombalgies. Il n'a toutefois pas été statué sur la question d'un retour au statu quo ante ou sine concernant les atteintes au genou droit.
Le 12 avril 2019, la recourante a subi une intervention chirurgicale au genou droit, consistant en une résection méniscale partielle externe et une synovectomie, en raison d'une importante synovite antéro-interne, s'enclavant dans l'articulation. À teneur du protocole opératoire, le ménisque interne était déchiré dans sa portion moyenne type longitudinale en zone « rouge rouge ».
L'intimée a refusé de prendre en charge les frais de l'opération, en retenant que les atteintes au genou droit de la recourante ayant justifié l'opération étaient sans lien de causalité, au degré de la vraisemblance prépondérante, avec l'accident du 26 septembre 2014.
À la suite d'un recours à l'encontre de la décision précitée, la chambre de céans a considéré, dans son arrêt du 20 mars 2023 (cf. ATAS/192/2023), qu'il convenait de renvoyer la cause à l'intimée pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise.
L'intimée a alors mis en place une expertise orthopédique qu'elle a confiée au Dr I______. En se fondant sur le rapport d'expertise du 18 octobre 2023 de ce dernier, l'intimée a considéré, dans sa décision litigieuse du 27 mars 2025, qu'aucune prestation d'assurance n'était due à la recourante dans la mesure où il n'y avait aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre l'accident du 26 septembre 2014 et l'opération du 12 avril 2019.
4.2 L’expertise précitée ne peut se voir reconnaître pleine valeur probante pour les motifs qui suivent.
Pour rappel, le Dr I______ a conclu que l'intervention du 12 avril 2019 avait mis en évidence deux lésions méniscales, une longitudinale de la corne moyenne interne et une complexe à bords frangés de la corne antérieure du ménisque externe, qui sont reconnues comme des lésions assimilées au sens de « l'art. 6 al. 2 LAA », soit l'équivalent de l'art. 9 al. 2 OLAA dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017 (cf. rapport d'expertise, p. 36). Il a cependant estimé que ces atteintes étaient dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie. Il a expliqué que, s’agissant de l'atteinte du ménisque externe, celle-ci était survenue dans le cadre d'une pathologie congénitale, qui était un ménisque discoïde partiel connu pour évoluer vers de tels types d'atteinte. S'agissant de l'atteinte du ménisque interne, elle était survenue dans le cadre d'une excentration de la corne moyenne, liée à une chondropathie tricompartimentale évolutive (cf. rapport d'expertise, p. 37). Selon l'expert, la causalité naturelle entre l'accident du 26 septembre 2014 et l'intervention est « tout au plus possible » (cf. rapport d'expertise, p. 36).
4.2.1 Tout d’abord, le rapport d’expertise du Dr I______ contient des incohérences et contradictions, qui affaiblissent la force probante de ses conclusions.
Notamment, pour réfuter l’avis du Dr G______ selon lequel la lésion méniscale était d’origine traumatique, l’expert a considéré que cette affirmation ne reposait sur aucun fondement scientifique et que de nombreux traumatismes n’étaient que les révélateurs de lésions dégénératives silencieuses (cf. rapport d’expertise, p. 31). S’agissant des troubles dégénératifs, l’expert a également retenu que les ostéophytes étaient déjà présents sur les clichés initiaux de 2014 et, sur la première IRM de cette époque, il se trouvait un remaniement de l’épine tibiale antérieure. Il en a conclu qu’il s’agissait bien d’une arthrose préexistante, possiblement décompensée lors de l’accident (cf. rapport d’expertise, p. 35). L’on comprend par conséquent que l’expert n’exclut pas que l’accident ait pu aggraver un état maladif préexistant. C’est le lieu de rappeler que dans une telle hypothèse, l’assureur accidents est tenu d’allouer des prestations. En n’excluant pas une telle aggravation, l’on ne saurait par conséquent nier tout lien de causalité entre l’accident et les lésions méniscales. Il appartenait à l’expert de se prononcer de manière plus circonstanciée sur cette question, ce qu’il a omis de faire.
S’ajoute à cela que l’expert a conclu qu’il ne pouvait rattacher les déchirures méniscales constatées lors de l’intervention de 2019 directement au traumatisme initial, mais qu’il pouvait « éventuellement que les rattacher à une rechute » (cf. rapport d’expertise, p. 34). Or, il convient de rappeler que les prestations d’assurance sont également allouées en cas de rechutes (cf. art. 11 OLAA). Ce faisant, l’expert n’exclut pas l’hypothèse d’une rechute de sorte qu’il ne pouvait conclure que la lésion en cause serait dépourvue de tout lien avec l’accident. De plus, dans son arrêt de renvoi du 20 mars 2023, la chambre de céans avait expressément enjoint l’intimée de déterminer si la lésion ayant nécessité l’intervention du 12 avril 2019 constituait une rechute ou une séquelle tardive, et si une lésion assimilée pouvait être retenue. Ce point nécessitait une analyse plus circonstanciée qui n’a pas été faite en l’occurrence.
En outre, le Dr I______ retient que l’avis du Dr G______, selon lequel la lésion ligamentaire aurait induit une instabilité du genou et produit progressivement la lésion méniscale, ne pouvait être suivi dans la mesure où tous les autres orthopédistes qui s’étaient occupés de la recourante avaient rapidement décrit une stabilité du ligament médial en extension (cf. rapport d’expertise, pp. 30 – 31). Toutefois, cette argumentation apparaît douteuse au vu des rapports des 26 juin et 13 juillet 2015 du Dr C______, dans lesquels celui-ci a fait état d’une instabilité du genou droit, à l’instar du Dr G______.
4.2.2 Ensuite, les avis divergents au dossier mettent fortement en doute les conclusions du Dr I______.
Notamment, les Drs G______, J______ et K______ ont unanimement réfuté l’existence d’un ménisque discoïde à hauteur du genou droit (cf. rapports des 29 avril 2025 du Dr J______, 5 mai 2025 du Dr K______ et 18 novembre 2025 du Dr G______). Si le Dr G______ a certes fait état, dans le protocole opératoire du 12 avril 2019, d’une lésion méniscale complexe de « type discoïde mais incomplet », il a par la suite expliqué qu’il s’agissait d’un aspect visuel à l’arthroscopie, qui signifiait que le ménisque était un peu large, ce qui ne permettait pas formellement de retenir un ménisque discoïde (cf. rapports des 18 novembre 2025 et 2 mai 2024).
En outre, les éléments exposés par le Dr G______ dans son rapport du 18 novembre 2025 fragilisent la conclusion de l’expert selon laquelle les contusions osseuses visualisées à l’IRM du 30 septembre 2014 [qui ne se trouve pas au dossier], n’étaient pas un genre d’atteinte qui lésait les couches cartilagineuses et qui permettait d’affirmer que les troubles dégénératifs et l’arthrose révélés sur les radiographie du 6 avril 2016 étaient post-traumatiques et donc accidentels, comme le retenait le Dr G______. Or, ce dernier a expliqué, à l’appui de littérature médicale, que les zones cartilagineuses adjacentes à la contusion osseuse, surtout associée à une lésion du ligament croisé antérieur [comme dans le cas de la recourante] montrait une dégénération des chondrocytes (cellules cartilagineuses) et des protéoglycanes constituant le cartilage, de sorte que, dans les cas de contusions osseuses, l’on pouvait observer des atteintes cartilagineuses.
4.3 Il est relevé que le diagnostic de lésions méniscales au sens de l’art. 9 al. 2 let. c aOLAA n’est pas contesté. Seule demeure litigieuse la question de savoir si ces lésions sont en lien de causalité avec l’accident du 26 septembre 2014 et, le cas échéant, si l’intimée doit prendre en charge l’opération du 12 avril 2019 et le décours de celle-ci. L’instruction étant lacunaire sur ce point, la chambre de céans n'est pas en mesure d’y répondre.
4.4 Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre en œuvre une expertise judiciaire orthopédique.
Celle-ci sera confiée au Dr L______.
L’intimée requiert l’ajout d’une série de questions. Celles-ci seront insérées, pour l’essentiel, au point 10 dans la mission d’expertise, avec certaines précisions ajoutées, ainsi qu’au point 9.2 s’agissant de la question 5. Les questions 1 à 3 n’ont pas été ajoutées dans la mesure où elles sont déjà couvertes par la mission d’expertise aux points 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.4. Il en va de même de certaines questions figurant aux point 6 et 9, lesquelles ne se révèlent pas pertinentes.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
I. Ordonne une expertise médicale de A______.
La confie au docteur L______.
II. Dit que la mission d’expertise sera la suivante :
A. Prendre connaissance du dossier de la cause
B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la personne expertisée, notamment le docteur G______.
C. Si nécessaire, demander au Dr G______ l’apport de l’IRM du 30 septembre 2014 ainsi que du rapport médical y relatif.
D. Examiner la personne expertisée et, si nécessaire, ordonner d'autres examens.
E. Établir un rapport comprenant les éléments et les réponses aux questions suivantes :
1. Anamnèse détaillée
2. Plaintes de la personne expertisée
3. Status et constatations objectives
4. Diagnostic(s) précis
4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail
4.1.1 Dates d'apparition
4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail
4.2.2 Dates d'apparition
4.3 L’état de santé de la personne expertisée est-il stabilisé ?
4.3.1 Si oui, depuis quelle date ?
4.4. Les atteintes et les plaintes de la personne expertisée correspondent-elles à un substrat organique objectivable ?
5. Causalité
5.1 Quelles sont les atteintes ayant nécessité l’opération du 12 avril 2019 ?
5.1.1 Correspondent-elles à une déchirure méniscale ?
5.1.2 L’accident du 26 septembre 2014 est-il la cause unique ou une cause partielle de ces atteintes ? Plus précisément, le lien de causalité entre les atteintes et l’accident est-il seulement possible (moins de 50% dû à l’accident), probable (plus de 50% dû à l’accident) ou certain (100% dû à l’accident) ?
5.1.3 L’intervention du 12 avril 2019 est-elle due à une rechute de l’accident du 26 septembre 2014 (soit une même atteinte qui se manifeste à nouveau) ou à une séquelle tardive de cet accident (soit un état pathologique différent dû à des modifications organiques produites par l’atteinte originelle) ? Si oui de façon possible (probabilité de moins de 50%), probable (probabilité de plus de 50%) ou certaine (probabilité de 100%) ?
5.1.4 Ces atteintes sont-elles d’origine dégénérative ? Si oui, de façon possible (probabilité de moins de 50%), probable (probabilité de plus de 50%) ou certaine (probabilité de 100%). Veuillez motiver votre réponse.
5.1.5 Ces atteintes seraient-elle de toute façon survenues même sans l’accident ?
5.1.6 Existe-t-il des facteurs étrangers à l’accident précité qui ont contribué à la survenance de ces atteintes ? Si oui, lesquels et à partir de quand ces facteurs étrangers sont-ils devenus, au degré de la vraisemblance prépondérante (plus de 50% de chance), les seules causes influant sur l’état de santé de l'assurée (« statu quo sine » - moment où l’état de santé de la personne expertisée est similaire à celui qui serait survenu tôt ou tard, même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire - ou « statu quo ante » - moment où l’état de santé de la personne expertisée est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident - atteint) ?
5.2 La personne expertisée présentait-elle des atteintes dégénératives préexistantes à l’accident au genou droit ? Si oui, lesquelles ?
5.2.1 Notamment, la personne expertisée présentait-elle un ménisque discoïde ?
5.2.2 Si oui, quelles en sont les éventuelles conséquences sur les lésions ayant nécessité l’opération du 12 avril 2019 ?
5.2.3 Le ménisque discoïde permet-il d’exclure l’origine accidentelle de ces lésions ? Permet-il de retenir que les lésions méniscales sont d’origine dégénérative ? Si oui, à quel pourcentage de probabilité ?
6. Limitations fonctionnelles
6.1. Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic
6.1.1 Dates d'apparition
7. Capacité de travail
7.1 Les atteintes en lien avec l’accident ont-elles entraîné une incapacité de travail :
7.1.1 Dans l'activité habituelle ?
7.1.2 Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ?
7.1.3 Si oui, depuis quand et à quel taux ? Comment ce taux a-t-il évolué ?
7.1.4 Si la capacité de travail est seulement partielle, quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? Depuis quelle date sont-elles présentes ?
8. Traitement
8.1 Examen du traitement suivi par la personne expertisée et analyse de son adéquation
8.2 Propositions thérapeutiques et analyse de leurs effets sur la capacité de travail de la personne expertisée
8.3 Peut-on attendre de la poursuite du traitement médical une notable amélioration de l’état de santé de la personne expertisée ?
8.4 Si non, à partir de quel moment ne peut-on plus attendre de la continuation du traitement médical une notable amélioration de l’état de santé de la personne expertisée (état final atteint) ?
9. Appréciation d'avis médicaux du dossier
9.1 Êtes-vous d'accord avec les appréciations du Dr G______ ? En particulier avec les diagnostics posés et l’origine traumatique des lésions méniscales ayant nécessité l’intervention du 12 avril 2019 ? Si non, pourquoi ?
9.2
9.2.1 Êtes-vous d’accord avec le rapport d’expertise du Dr I______ du 18 octobre 2023 ? En particulier, avec l’absence de causalité probante entre les lésions méniscales du genou droit à partir de 2018 et l’intervention du 12 avril 2019 ? Si non, pourquoi ?
9.2.2 Êtes-vous d’accord avec l’appréciation du Dr I______ selon laquelle il existe une extrusion méniscale au genou droit qui a induit des forces de surcharge inappropriées ainsi qu’avec les conséquences qu’il en tire (cf. rapport d’expertise du 18 octobre 2023, p. 32) ?
9.2.3 Veuillez également vous prononcer sur les interprétations radiographiques du Dr I______, notamment sur l’existence de troubles dégénératifs déjà présents sur les clichés de 2014 et sur la conclusion qu’il en tire.
10. Questions posées par la SUVA
10.1 Êtes-vous d’accord avec les appréciations de la Dre H______ des 19 novembre 2021, 2 septembre 2022 et 16 décembre 2025 ?
10.1.1 Plus particulièrement, dans son rapport du 16 décembre 2025, la Dre H______ retient une lésion de la corne postérieure du ménisque interne (genou droit) diagnostiquée à la relecture de l’IRM du 16 octobre 2018 par le Dr K______. Confirmez-vous cette lésion ?
10.1.2 Cette lésion existait-elle avant l’IRM du 16 octobre 2018 ? Dans l’affirmative, depuis quand ? Cette lésion postérieure est-elle présente uniquement depuis l’événement du 26 septembre 2014 ? Comment expliquer que le Dr G______ ne la décrit pas dans son rapport opératoire ?
10.1.3 Cette lésion est-elle en lien de causalité naturelle probable avec l’événement du 26 septembre 2014 ? Si oui, a-t-elle guéri sans séquelle ? Depuis quand ?
10.1.4 Le Dr G______ a opéré la corne moyenne du ménisque interne : la lésion de la corne moyenne du ménisque interne est-elle objectivable sur les différentes IRM avant et après l’événement ?
10.1.5 La lésion de la corne moyenne du ménisque interne opérée est-elle, au regard de l’appréciation de la Dre H______ du 16 décembre 2025, en lien de causalité naturelle sous l’angle de la vraisemblance prépondérante ? Le traitement chirurgical de cette lésion était-il approprié ?
10.2 La lésion du ménisque externe est-elle en lien de causalité naturelle avec l’accident du 26 septembre 2014, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante (plus de 50% de chance) ?
10.2.1 S’agit-il d’une morphologie type ménisque discoïde ? Si oui, a-t-elle pu provoquer de l’arthrose chez l’expertisée ?
10.2.2 La morphologie discoïde peut-elle être retenue sur la seule base de l’IRM ou la vision préopératoire est-elle plus fiable ?
10.2.3 S’agit-il d’une atteinte dégénérative de la corne antérieure ? ou d’une atteinte traumatique sous l’angle de la vraisemblance prépondérante ? Depuis quand existe-t-elle ?
10.3 Existe-t-il une arthrose fémoro-tibiale interne et externe ?
10.3.1 Cette atteinte est-elle en lien de causalité avec l’événement du 26 septembre 2014 sous l’angle de la vraisemblance prépondérante (plus de 50% de chance) ?
Si oui, pour quelle raison ? Cette arthrose était-elle préexistante au moins partiellement et s’est-elle aggravée depuis lors ? Si oui, à quoi est due cette aggravation ?
10.3.2 Existe-t-il des facteurs de comorbidité pour l’apparition et l’aggravation de l’arthrose de ce genou droit ?
10.4 La contusion osseuse visualisée par le Dr G______ par l’IRM du 30 septembre 2014 (cf. appréciation du 30 mai 2022) a-t-elle disparu rapidement ? Est-elle susceptible d’avoir causé l’arthrose ? Veuillez développer.
10.5 Le genou droit est-il instable ou a-t-il été instable ? Si oui, jusqu’à quand ?
10.5.1 En quoi consiste une micro-laxité du ligament croisé antérieur telle que retenue par le Dr G______ (cf. rapport du 18 novembre 2025 du Dr G______, point 4) ?
10.5.2 Existe-t-elle dans le cas d’espèce ?
10.5.3 Cette notion est-elle scientifiquement retenue ?
11. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles
F. Invite l’expert à déposer son rapport en trois exemplaires dans les meilleurs délais auprès de la chambre de céans.
III. Réserve le fond ainsi que le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le