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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2082/2025

ATAS/997/2025 du 15.12.2025 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2082/2025 ATAS/997/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

B______

 

 

recourants

contre

 

MEROBA 111, CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION ROMANDE DE MÉTIERS DU BÂTIMENT

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le 18 mai 1969, et B______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1953, sont mariés depuis le 22 mai 1998 et parents de C______, née le ______ 1998, D______, née le ______ 2001, et E______, né le ______ 2003.

b. C______ a étudié à la faculté des sciences de la société à l’université de F______ à compter du mois de septembre 2018 et à tout le moins jusqu’au mois de septembre 2023. D______ a pour sa part effectué un Baccalauréat universitaire ès lettres (Bachelor of Arts) à l’université de G______ à compter de 2021. Elle a ensuite entamé une Maîtrise universitaire ès lettres à l’université de F______ dès le mois de septembre 2024. E______ a quant à lui été étudiant au collège de H______ jusqu’en juin 2023, avant de commencer un Baccalauréat universitaire en mathématiques à l’université de F______ à compter du mois de septembre suivant.

c. Par décision du 15 juin 2018, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente de vieillesse de CHF 2'294.- par mois et de deux rentes pour enfant de CHF 917.- par mois chacune, versées par la Caisse de compensation de la Fédération Romande des Métiers du Bâtiment (ci-après : la caisse) à compter du 1er juillet suivant. Un revenu annuel moyen (ci-après : RAM) déterminant de CHF 80'370.- et une échelle de rente 44 étaient retenus. La caisse informait l’assuré qu’à réception de la nouvelle attestation de reprise d’étude concernant sa fille C______, une rente pour enfant lui serait versée à ce titre dès le mois de juillet 2018.

d. Par communication du 27 septembre 2018, la caisse a annoncé à l’assuré qu’il avait droit, rétroactivement au 1er juillet précédent, à une rente pour enfant pour sa fille C______ d’un montant de CHF 917.-.

B. a. Le 12 mai 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève
(ci-après : OAI) a reçu de l’assurée un formulaire de demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en vue de l’octroi de mesures professionnelles ou d’une rente, à teneur duquel l’assurée expliquait se trouver en incapacité de travail totale depuis le 12 novembre 2020 en raison d’un épuisement général, d’insomnies et de troubles cognitifs.

b. Par projet de décision du 12 septembre 2024, l’OAI a informé l’assurée qu’elle avait droit à un trois quarts de rente d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 60%, du 1er novembre 2021 au 28 février 2023. Son droit à une rente d’invalidité prenait fin dès le 1er mars 2023.

c. Le 14 janvier 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a informé l’assurée qu’il avait demandé à la caisse la compensation des indemnités journalières qu’il lui avait versées du 8 au 28 février 2023, pour un montant de CHF 616.85, dès lors qu’elle allait bénéficier d’une rente d’invalidité du
1er novembre 2021 au 28 février 2023.

d. Par décision du 22 janvier 2025, la caisse a octroyé à l’assurée un trois quarts de rente d’invalidité et trois rentes pour enfant du 1er novembre 2021 au 28 février 2023. Le trois quarts de rente d’invalidité s’élevait à CHF 1'434.- par mois du
1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, puis à CHF 1'470.- du
1er janvier au 28 février 2023. Les rentes mensuelles pour enfant se montaient, s’agissant des périodes précitées, à CHF 463.-, respectivement CHF 475.-. Un RAM de CHF 51'450.- et une échelle de rente 44 étaient retenus. Le montant rétroactif dû à l’assurée s’élevait à CHF 48'105.- et incluait la somme de
CHF 2'793.- au titre d’intérêts moratoires. La caisse déduisait toutefois des
CHF 48'105.- le montant de CHF 7'732.-, représentant les rentes versées à tort pour E______, et celui de CHF 616.85, correspondant aux prestations versées par l’OCE. Dans la partie « remarques » de la décision figurait la mention suivante : « rente réduite pour surassurance ».

e. Le même jour, la caisse a rendu une décision concernant l’assuré relative à la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023, en tenant compte du fait que son épouse avait droit, pour ladite période, à une rente d’invalidité. Sa rente de vieillesse s’élevait ainsi à CHF 2'065.- du 1er novembre 2021 au
31 décembre 2022, puis à CHF 2'117.- du 1er janvier au 28 février 2023. Les rentes pour ses enfants D______ et E______ s’élevaient quant à elles à CHF 826.-, respectivement à CHF 847.- pour les périodes précitées. Un RAM de
CHF 63'210.- et une échelle de rente 44 étaient retenus. Le montant total de
CHF 59'660.- était dû à l’assuré pour la période du 1er novembre 2021 au
28 février 2023, en lieu et place du montant de CHF 67'392.- qui lui avait été versé. Le trop-perçu de CHF 7'732.- était compensé avec les prestations dues à son épouse.

f. Par courrier du 24 février 2025, les assurés ont formé opposition contre les décisions du 22 janvier 2025, en concluant à leur annulation et en contestant que des rentes aient été versées à tort pour leur fils E______ pour un montant de
CHF 7'732.- s’agissant de la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023. Par ailleurs, ils ne comprenaient pas pour quelle raison leur fille C______ avait été exclue du calcul des prestations dues à l’assuré.

g. En date du 13 mars 2025, la caisse a rendu une nouvelle décision relative à l’assuré, en indiquant qu’elle remplaçait la précédente et qu’elle tenait compte de sa fille C______ dans le calcul de son droit. Le montant total des prestations pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023 s’élevait à CHF 72'918.-, et non à CHF 74'634.-. Un montant de CHF 1'716.- devait ainsi être restitué à la caisse. Cette dernière a indiqué à l’assuré qu’elle avait commis une « erreur esthétique » en mentionnant que des rentes avaient été versées à tort pour son fils E______ pour un montant de CHF 7'732.-, alors qu’il s’agissait des prestations versées à tort aussi bien à l’assuré qu’à ses enfants. En outre, elle a précisé que le nouveau montant dû était « diminué du montant déjà versé à tort ».

h. Le même jour, la caisse a également adressé un courrier intitulé « décision » à l’assurée en remplacement de la décision précédente. Le montant total de
CHF 45'312.- qui lui était dû pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023 lui avait été versé. Ce courrier ne contenait aucune indication des voies de droit.

i. Le 14 avril 2025, les assurés ont formé opposition contre les décisions de la caisse du 13 mars 2025, en indiquant ne pas comprendre, s’agissant de l’assuré, en quoi consistait le trop-perçu de CHF 1'716.- et en invitant la caisse à leur fournir des détails à ce propos. Par ailleurs, ils prenaient note que le montant de
CHF 7'732.- n’était plus demandé au titre de trop-perçu concernant l’assurée. Ils constataient toutefois que la caisse avait omis de reprendre les intérêts moratoires de CHF 2'893.- dans sa dernière décision, de sorte qu’ils l’invitaient à confirmer que le montant rétroactif dû s’élevait à CHF 48'105.-, et non à CHF 45'312.-.

j. Le 13 mai 2025, la caisse a adressé aux assurés un courrier intitulé « décision sur opposition – votre opposition aux décisions du 13.03.2025 », en relevant que la décision du 13 mars 2025 concernant l’assurée ne mentionnait pas de voies de droit, dès lors qu’elle ne « faisait pas état d’un nouveau droit ni d’un nouveau calcul ». Une opposition ne pouvait ainsi pas être formée à son encontre dans la mesure où il s’agissait d’une simple communication. En outre, étant donné que cette décision reprenait des montants identiques à ceux qui avaient déjà été versés (intérêts moratoires compris) à l’assurée, le montant du versement était désormais nul, de sorte qu’aucun intérêt moratoire ne pouvait être calculé. Le rétroactif dû à l’assurée correspondait ainsi à celui qui était mentionné dans la décision du 22 janvier 2025.

La caisse constatait pour le surplus que l’opposition des assurés ne concernait qu’une demande d’information relative au trop-perçu de CHF 1'716.-. Elle n’était donc pas recevable dans la mesure où elle ne contenait pas de motivation, ni de conclusions. Un délai de 15 jours était octroyé aux assurés pour remédier à ces défauts.

Enfin, un tableau comparatif était intégré au courrier de la caisse afin de mettre en évidence les différences entre les prestations versées à l’assuré durant la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023 et celles qui lui étaient dues. Un
trop-perçu de CHF 9'448.- découlait de ce tableau.

Le courrier de la caisse ne mentionnait pas de voies de droit.

k. Par courrier du 28 mai 2025, les assurés ont indiqué à la caisse qu’ils n’étaient pas en mesure de lui transmettre, dans le délai imparti, une opposition motivée en lien avec sa décision sur opposition en raison d’un arrêt maladie à 100%. Une prolongation du délai était requise jusqu’au 20 juin 2025.

l. Le 6 juin 2025, la caisse a précisé aux assurés que son courrier du 13 mai précédent n’était pas une décision sur opposition, dès lors qu’un délai leur avait été imparti pour remédier aux défauts de leur opposition du 14 avril 2025. Un certificat médical attestant de l’incapacité de l’assuré était requis.

m. Par courrier du 13 juin 2025, intitulé « complément aux oppositions », les assurés ont indiqué à la caisse qu’ils ne comprenaient pas comment elle pouvait leur reprocher de ne pas motiver leur opposition, alors que ses décisions étaient incompréhensibles et variaient au fil du temps. Ainsi, ils n’avaient compris qu’à réception de la décision sur opposition du 13 mai 2025 que leurs rentes et celles de leurs enfants avaient été plafonnées. Ils concluaient à ce que les décisions soient réformées, en relevant que leurs rentes respectives et les rentes pour enfant n’avaient pas été réduites conformément à la limite de plafonnement légale. Leurs rentes pour enfant ne correspondaient du reste pas à 40% des rentes de vieillesse et d’invalidité. Un montant de CHF 8'358.- devait ainsi leur être versé, avec intérêts moratoires à 5% l’an.

La caisse était informée qu’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) avait été interjeté dans la mesure où le courrier du 13 mai 2025 constituait bien une décision sur opposition.

C. a. Par acte du 13 juin 2025, les assurés ont interjeté recours contre la décision sur opposition du 13 mai 2025, en concluant à ce qu’elle soit réformée au motif que le montant de leurs rentes n’était pas correct, s’agissant de la période du
1er novembre 2021 au 28 février 2023.

En substance, les recourants ont repris l’argumentation figurant dans leur courrier du 13 juin 2025 à l’attention de l’intimée et ont conclu à ce qu’un montant de CHF 8'358.- leur soit versé, avec intérêts moratoires à 5% l’an.

b. Par courrier du 25 juin 2025, l’intimée a expliqué que les rentes des époux n’avaient pas été plafonnées dans le cadre du nouveau calcul effectué à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité à la recourante, au contraire des rentes pour enfant. Le courrier du 13 mars 2025 adressé à la recourante avait été intitulé « décision » par erreur, en lieu et place de « communication », dans la mesure où il ne contenait aucun élément nouveau et ne mentionnait pas des voies de droit. Elle a également relevé qu’elle n’avait reçu aucune réponse à son courrier du
6 juin 2025, par lequel elle avait demandé au recourant de fournir un certificat médical, de sorte qu’elle n’avait pas décidé si elle lui octroyait ou non un délai supplémentaire pour compléter son opposition. Elle constatait enfin qu’elle ne pouvait pas répondre au recours, dès lors que son courrier du 13 mai 2025, qui ne mentionnait pas de voies de droit, octroyait un délai supplémentaire aux recourants pour former une opposition qui n’avait pas été jugée recevable.

c. Le 18 juillet 2025, les recourants ont souligné que l’intimée prétendait que certains de ses courriers ne constituaient pas des décisions, alors qu’ils étaient libellés comme tels. Ils relevaient également que malgré la teneur de la réponse de l’intimée, qui indiquait que les rentes des époux n’avaient pas été plafonnées, la rente du recourant avait été réduite rétroactivement à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité en faveur de la recourante. Par ailleurs, l’intimée ne daignait pas répondre aux critiques des recourants s’agissant du plafonnement des rentes pour enfant.

d. Le 31 juillet 2025, l’intimée a indiqué avoir effectué les calculs des rentes en procédant à un partage des revenus et des bonifications pour tâches éducatives des deux conjoints. Les rentes pour enfant avaient été réduites en raison de l’existence d’un cas de surassurance. Les rentes des époux n’avaient toutefois pas été réduites, étant donné qu’elles ne dépassaient pas la limite de plafonnement. L’intimée s’interrogeait sur la possibilité pour la chambre de céans de se prononcer sur le recours, alors qu’elle n’avait pas pu traiter l’opposition des recourants, ni rendre une décision sur opposition.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 L’intimée relève qu’elle ne s’est pas prononcée sur l’opposition des recourants du 14 avril 2025, de sorte qu’elle doute que la chambre de céans puisse statuer sur leur recours.

À cet égard, il convient d’observer ce qui suit.

1.2.1 L’intimée a tout d’abord rendu deux décisions, en date du 22 janvier 2025, relatives aux rentes des recourants. Dans la décision adressée à la recourante, l’intimée lui a reconnu le droit à un montant rétroactif de CHF 48'105.-, duquel les montants de CHF 7'732.- (rentes versées à tort pour E______) et de CHF 616.85.- (prestations versées par l’OCE) étaient déduits. La décision notifiée au recourant revoyait quant à elle à la baisse son droit à des prestations de vieillesse pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023. Le montant de CHF 7'732.- qui lui avait été versé en trop était compensé avec les prestations dues à son épouse.

Les recourants ont formé opposition contre ces décisions par courrier du
24 février 2025, en contestant que des rentes aient été versées à tort pour leur fils et en soulignant que leur fille C______ avait été exclue du calcul des rentes de vieillesse du recourant.

Le 13 mars 2025, l’intimée a rendu une nouvelle décision relative à l’assuré, en indiquant qu’elle remplaçait la précédente et qu’elle tenait compte de sa fille C______ dans le calcul de son droit. Le même jour, elle a également adressé un courrier à la recourante, intitulé « décision », en indiquant qu’elle remplaçait la décision précédente.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, ce courrier ne constituait pas une simple communication qui n’était pas sujette à opposition. En effet, hormis le fait que ce courrier était intitulé « décision » et qu’il mentionnait qu’il remplaçait la décision précédente, il sied de rappeler que la recourante s’était opposée à la décision du 22 janvier 2025 la concernant, en contestant la déduction de prestations versées à tort pour son fils sur le montant rétroactif qui lui était dû.

Par conséquent, l’intimée ne pouvait pas se contenter de lui notifier un courrier de teneur identique à la décision précédente, en arguant qu’il n’était pas sujet à opposition. De même, l’intimée ne saurait tirer argument du fait que les voies de droit ne figuraient pas sur ce courrier, alors qu’il lui appartenait précisément de les mentionner.

Compte tenu de ce qui précède, la recourante était fondée à s’opposer à cette nouvelle décision.

1.2.2 Quant au courrier du 13 mai 2025, celui-ci constitue bien, contrairement aux dires de l’intimée, une décision sur opposition, ce pour les motifs suivants.

Selon l’art. 10 de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Dans les autres cas – que ceux mentionnés à l’al. 2 (non pertinents ici) –, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (al. 3). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (ATF 115 V 422 consid. 3a p. 426 ; cf. également SVR 2004 AHV n. 10 p. 31, H 155/03 consid. 4.2 et les références ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 52). S’agissant de la motivation de l’opposition, il doit en tout cas être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (ATF 123 V 128 consid. 3a).

In casu, il appert que l’opposition formée par les recourants en date du 14 avril 2025 est recevable. En effet, l’on comprend sans peine, à la lecture de ce courrier, que les recourants s’opposent au contenu des décisions du 13 mars 2025 et qu’ils requièrent leur modification s’agissant du trop-perçu retenu par l’intimée et du montant rétroactif auquel la recourante a droit.

La chambre de céans relève également que la procédure d’opposition doit demeurer la plus simple possible pour l’assuré (Elodie SKOULIKAS / Valérie DEFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, n. 21 ad. art. 52 LPGA). Tel n’a manifestement pas été le cas en l’espèce, dès lors que l’intimée a rendu successivement plusieurs décisions au motif qu’elle avait commis une erreur dans la première décision concernant le recourant, étant rappelé qu’elle a également indiqué que la seconde décision adressée à la recourante n’en était pas une, malgré son intitulé pourtant clair. Il n’y a donc pas lieu de se montrer trop sévère à l’égard des oppositions formées par les recourants compte tenu du caractère alambiqué qu’a revêtu la procédure d’opposition.

Par ailleurs, l’intimée, dans son courrier du 13 mai 2025, a maintenu la position exprimée dans ses décisions précédentes, notamment au moyen d’un tableau comparatif mettant en évidence les différences entre les prestations versées au recourant durant la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023 et celles qui lui étaient dues. Elle a ainsi confirmé qu’un trop-perçu de CHF 9'448.- découlait de ce tableau.

L’intimée s’est ainsi prononcée sur les oppositions des recourants dans son courrier du 13 mai 2025, lequel constitue bien une décision sur opposition sujette à recours.

1.3 Par conséquent, interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le montant des rentes de vieillesse et d’invalidité des recourants et sur le montant de leurs rentes pour enfant s’agissant de la période du
1er novembre 2021 au 28 février 2023.

3.             Une modification de la LAVS est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 92). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210
consid. 4.3.1 et la référence).

En l'occurrence, le droit à la rente d’invalidité de la recourante est né le
1er novembre 2021. Le droit à la rente de vieillesse du recourant remonte quant à lui au mois de juillet 2018. Par conséquent, ce sont les dispositions applicables avant le 1er janvier 2024 qui seront citées, à défaut d'autre réglementation prévue dans le cadre de la modification législative précitée de la LAVS.

4.              

4.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Ne sont pas tenus de payer des cotisations les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année
(art. 3 al. 2 let. a LAVS).

Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, dès le premier jour du mois suivant celui où cet âge a été atteint (art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS). Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin (art. 22ter al. 1 LAVS).

Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS).

4.2 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le
1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré.

L’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge
(art. 29ter al. 1 LAVS).

Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à
l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète).

L’art. 29bis al. 2 LAVS dispose que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires.

Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b RAVS qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.

Conformément à l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.

Enfin, à teneur des Directives concernant les rentes (ci-après : DR), dans leur état au 1er janvier 2021, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des directives. En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le compte individuel s’étend sur une période inférieure à une année entière (ch. 5011). En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le CI de la personne assurée n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l’appendice I des Directives, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (ch. 5012).

4.3 Quant au revenu annuel moyen, l’art. 29quater LAVS indique qu’il se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c).

Selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est faite lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou le mariage est dissous par le divorce (let. c). Toutefois, selon l'art. 29quinquies
al. 4 LAVS, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let. a) et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b). L’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5).

À teneur de l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (al. 1). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (al. 2). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (al. 3).

Conformément à l’art. 30 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (al. 2). L’art. 51bis al. 1 RAVS prévoit que l’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative.

Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52b
(art. 51 al. 2 RAVS).

Le montant de la rente est ensuite fixé à l’aide de tables, établies par le Conseil fédéral, dont l’usage est obligatoire (art. 30bis LAVS).

Selon l'art. 31 LAVS, une rente en cours doit être recalculée, notamment au moment où l'autre conjoint a également droit à la rente. Dans ce cas, les règles de calculs applicables lors du premier calcul de la rente sont déterminantes, et la nouvelle rente devra être actualisée.

4.4 Selon l’art. 35 al. 1 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci (let. a) ; l’un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (let. b).

À teneur de l'art. 35ter LAVS, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

4.5 En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA, les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (art. 41 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal et peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles (art. 41 al. 2 et 3 LAVS).

Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150% du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4).

Si un pourcentage d’une rente entière est octroyé, la limite de réduction doit être multipliée par le pourcentage correspondant (DR, 5672 ; ATF 131 V 233).

4.6 Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.

L'art. 36 al. 2 LAI dispose que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de
l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 32 al. 1 du règlement sur
l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) prévoit en outre que les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du
31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité.

5.             En l’occurrence, les recourants estiment que leurs rentes, y compris celles pour enfant, n’ont pas été déterminées conformément à la limite de plafonnement légale. Ils relèvent que même si l’intimée soutient que les rentes pour enfant sont les seules à avoir été plafonnées, la rente du recourant a également été revue à la baisse après que son épouse a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité de durée limitée.

 

L’intimée indique à cet égard que seules les rentes pour enfant ont été plafonnées. Selon elle, les rentes des recourants ont été calculées sur le fondement d’un partage de leurs revenus et de leurs bonifications pour tâches éducatives. Elles n’ont toutefois pas été réduites, étant donné qu’elles ne dépassent pas la limite de plafonnement.

5.1 Il sied tout d’abord d’examiner le calcul effectué par l’intimée au moment où le recourant a eu droit à une rente de vieillesse, soit au mois de juillet 2018. En effet, les règles applicables lors de ce premier calcul sont également déterminantes dans le contexte de l’actualisation de la rente du recourant, au moment où son épouse a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité (art. 31 LAVS ; cf. infra consid. 5.2.2).

5.1.1 À teneur de son extrait de compte individuel (ci-après : CI), le recourant comptabilise 44 années de cotisations entre le 1er janvier qui suit la date de ses
20 ans révolus, à savoir le 1er janvier 1974, et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2017.

C’est donc à raison que l’intimé a retenu qu’il avait droit à une rente complète en application de l’échelle 44, dès lors qu’il présente une durée de cotisations correspondant au nombre d’années de cotisations des assurés de sa classe d’âge.

Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte des années de cotisations antérieures à 1974, ni des quelques mois durant lesquels le recourant a cotisé en 2018, avant la réalisation du risque de vieillesse.

5.1.2 S’agissant du RAM, celui-ci doit être calculé sur la base des revenus et des bonifications réalisés entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle le recourant a eu 20 ans révolus, à savoir le 1er janvier 1974, et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2017 (art. 29bis al. 1 et 29quater LAVS).

À cet égard, il ressort de l’extrait du CI du recourant que ce dernier a réalisé un revenu de CHF 2'873'834.- de 1971 à 2018. En déduisant de ce montant les revenus des années 1971 à 1973 et de 2018, le revenu total s’élève à
CHF 2'784'844.-, soit un revenu moyen de CHF 63'292.- (2'784'844 / 44).

Par ailleurs, l’intimée a appliqué à la somme des revenus du recourant le facteur de revalorisation de 1.116, étant rappelé que la première inscription déterminante au compte individuel du recourant remonte à 1974, année de ses 21 ans (art. 30 al. 1 et 33ter LAVS, art. 51bis RAVS, ch. 5301 DR ; facteurs de revalorisation disponibles sous : https://www.ahv-iv.ch/fr/Formulaires/Listes-diverses/Facteurs-de-revalorisation).

Le revenu annuel moyen du recourant s’élève ainsi à CHF 70'634.-
(1.116 x 63'292).

Il convient également de tenir compte du fait que le recourant bénéficie de
19 années de (demi-)bonifications pour tâches éducatives, de 1999 à 2017, dont la moyenne peut être calculée comme suit :

19 x 1'175 x 12 x 3 / 2 x 44 = 9'133.-

La somme des revenus et des bonifications pour tâches éducatives s’élève ainsi à CHF 79'497.- (70'634.-+ 9'133) par an.

5.1.3 À teneur de la table des rentes publiée par l’OFAS et valable dès le
1er janvier 2015, le RAM du recourant doit être arrondi à CHF 80'370.- en 2018, ce qui correspond à un montant mensuel de CHF 2'294.- pour une rente complète en 2018.

Les rentes pour enfant du recourant s’élèvent quant à elles à CHF 917.-, montant qui équivaut à 40% de sa rente.

Au vu de ce qui précède, les calculs de l’intimée en lien avec la décision du
15 juin 2018 d’octroi d’une rente de vieillesse au recourant ne prêtent pas le flanc à la critique, le recourant n’ayant du reste pas contesté cette décision à l’époque de son prononcé.

5.2 Il convient désormais de vérifier, d’une part, si l’intimée a calculé correctement le montant de la rente d’invalidité de la recourante et, d’autre part, si elle a actualisé la rente de vieillesse du recourant de façon conforme au droit, ce pendant la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023.

5.2.1 La recourante est née le 18 mai 1969 et son invalidité a été reconnue du
1er novembre 2021 au 28 février 2023. Compte tenu de son extrait de CI, elle comptabilise 31 années de cotisations entre le 1er janvier suivant la date de ses
20 ans révolus, soit le 1er janvier 1990, et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2020.

La recourante présente ainsi une durée de cotisations correspondant au nombre d’années de cotisations des assurés de sa classe d’âge, de sorte qu’elle a droit à une rente complète en application de l’échelle 44.

S’agissant du RAM de la recourante, celui-ci doit être calculé sur la base des revenus et des bonifications réalisés entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle la recourante a eu 20 ans révolus, à savoir le 1er janvier 1990, et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2020 (art. 29bis al. 1 et 29quater LAVS ; art. 36 al. 2 LAI).

Cela étant, il convient également de relever qu’au moment où la recourante s’est vu reconnaître le droit à une rente d’invalidité, le recourant percevait déjà une rente de vieillesse, ce qui constitue, en application de l’ancien art. 29quinquies
al. 3 let. a LAVS, un cas de « splitting » (désormais explicitement mentionné dans le nouvel art. 29quinquies al. 3 let. e LAVS ; Message du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS du 28 août 2019 [réforme AVS 21], FF 2019 5979, 6061). Les revenus réalisés par les recourants pendant les années de mariage commun, hormis les années durant lesquelles le mariage a été conclu ou dissous, doivent ainsi être partagés.

Compte tenu de ce qui précède, les revenus réalisés par la recourante du
1er janvier 1990 au 31 décembre 1998 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 doivent être pris en compte tels qu’ils ressortent de son extrait de CI. S’agissant de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2017, les revenus des époux doivent être partagés entre eux.

L’extrait de CI de la recourante fait état de revenus s’élevant à CHF 171'562.- de 1990 à 1998 et de 2018 à 2020. Pour la période du 1er janvier 1999 au
31 décembre 2017, il convient de répartir les revenus et de les attribuer pour moitié à chacun des époux, ce qui conduit à un revenu de CHF 885'155.- chacun. Le revenu total de la recourante s’élève ainsi à CHF 1'056'717.- (885'155 + 171'562), soit un revenu annuel de CHF 34'088.- (1'056'717 / 31).

Par ailleurs, l’intimée a appliqué à la somme des revenus de la recourante le facteur de revalorisation de 1, étant rappelé que la première inscription déterminante au CI de la recourante remonte à 1990, année de ses 21 ans (art. 30 al. 1 et 33ter LAVS, art. 51bis RAVS, ch. 5144 DR ; facteurs de revalorisation disponibles sous : https://www.ahv-iv.ch/fr/Formulaires/Listes-diverses/Facteurs-de-revalorisation).

Le revenu annuel moyen de la recourante s’élève ainsi à CHF 34'088.-
(1 x 34'088).

Concernant les bonifications pour tâches éducatives, la recourante bénéficie de
19 (demi-)bonifications pour tâches éducatives de 1999 à 2017, ainsi que de deux bonifications entières pour les années 2018 et 2019, durant lesquelles le recourant percevait déjà sa rente de vieillesse et ne bénéficiait donc plus de bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies al. 3 LAVS). La chambre de céans relève pour le surplus que la recourante n’a pas droit à une bonification pour tâches éducatives en 2020 en raison de l’âge de son fils cadet. La moyenne des bonifications peut ainsi être calculée comme suit :

(19 x 1'195 x 12 x 3 / 2 x 31) + (2 x 1'195 x 12 x 3 / 31) = CHF 15'959.-

La somme des revenus et des bonifications pour tâches éducatives s’élève ainsi, par an, à CHF 50'047.- (34'088 + 15'959).

À teneur de la table des rentes publiée par l’OFAS et valable dès le
1er janvier 2021, le RAM de la recourante doit être arrondi à CHF 50'190.- en 2021, ce qui correspond à un montant mensuel de CHF 1'912.- pour une rente complète d’invalidité en 2021.

La recourante s’étant vu reconnaître une invalidité d’un taux de 60%, ouvrant le droit à un trois quarts de rente, sa rente s’élève à CHF 1'434.- (0.75 x 1'912) par mois.

Les rentes pour enfant de la recourante s’élèvent quant à elles chacune à
CHF 574.- (0.75 x 765), montant qui équivaut à 40% de sa rente.

5.2.2 Dans la mesure où la recourante a droit à une rente d’invalidité du
1er novembre 2021 au 28 février 2023, la rente de vieillesse du recourant doit être actualisée, conformément à l’art. 31 LAVS, en procédant à un partage des revenus réalisés pendant les années de mariage ayant précédé la réalisation du risque, en l’occurrence de 1999 à 2017.

Partant, le montant de CHF 885'155.- peut être repris à ce titre et additionné aux revenus réalisés par le recourant entre 1974 et 1998, à savoir CHF 1'135'306.-, de sorte que son revenu total actualisé s’élève à CHF 2'020'461.-.

Ce revenu doit être revalorisé au moyen du même facteur que précédemment, ce qui conduit à un revenu de CHF 2'254'835.- (2'020'461 x 1.116), soit un revenu annuel de CHF 51'246.- (2'254'835 / 44).

La moyenne des bonifications pour tâches éducatives reste quant à elle inchangée
(CHF 9'133.-), de sorte que le revenu annuel moyen du recourant s’élève à
CHF 60'379.- (51'246 + 9'133).

En 2018, son RAM s’élève ainsi à CHF 60'630.-, respectivement à CHF 61'662.- en 2021, au moment de la naissance du droit à la rente d’invalidité de son épouse.

Partant, sa rente, en 2021, s’élève à CHF 2'065.- par mois, tandis que les différentes rentes pour enfant se montent à CHF 826.-.

5.2.3 En conclusion, il ressort de ce qui précède que la diminution de la rente du recourant pour la période courant du 1er novembre 2021 au 28 février 2023 n’est pas due au plafonnement de sa rente en vertu de l’art. 35 LAVS, qui limite la somme des rentes d’un couple à 150% de la rente vieillesse maximale, mais à la diminution de son RAM. En effet, en raison de l’octroi d’une rente d’invalidité de durée déterminée à la recourante, la rente du recourant devait être recalculée en procédant à un « splitting » des revenus réalisés par les époux durant leurs années de mariage, ce qui a conduit, en l’occurrence, à la diminution de la rente de vieillesse du recourant.

La chambre de céans observe à cet égard que les rentes des recourants pour la période litigieuse n’ont pas à être plafonnées dans la mesure où leur somme n’excède pas 150% de la rente maximale de l’échelle 44 (2'065 + 1'434 < 3'585).

5.3 Quant au montant des rentes pour enfant, il s’élève à CHF 826.- s’agissant du recourant et à CHF 574.- concernant la recourante.

Pour mémoire, les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasse 90% du RAM déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.

5.3.1 Concernant le recourant, sa rente annuelle s’élève à CHF 24’780.- en 2021 (12 x 2'065), tandis que les rentes pour enfant s’élèvent en tout à CHF 29'736.-
(3 x 12 x 826). Or, le montant de CHF 54'516.- (24'780 + 29'736) est inférieur à 90% du RAM du recourant en 2021, lequel s’élève à CHF 55'495.80 (0.9 x 61'622).

Les rentes pour enfant du recourant n’ont donc pas à être réduites.

5.3.2 S’agissant de la recourante, sa rente annuelle s’élève à CHF 17'208.-
(1'434 x 12) en 2021, tandis que les rentes pour enfant s’élèvent en tout à
CHF 20'664.- (3 x 12 x 574), soit un montant total de CHF 37'872.- (17'208 + 20'664).

La limite de surassurance doit être déterminée de la façon suivante.

Le RAM de la recourante s’élève, en 2021, à CHF 50'190.-, lequel doit être réduit à hauteur de CHF 37'642.50 (0.75 x 50'190), conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.5), dès lors que la recourante perçoit un trois quarts de rente d’invalidité. Il y a encore lieu d’appliquer le taux de 90% à ce montant, ce qui conduit à une limite de surassurance de CHF 33'878.-.

Il existe ainsi une surassurance d’un montant annuel de CHF 3'994.- (37'642.50 – 33'878), de sorte que les rentes pour enfant de la recourante doivent être réduites de la façon suivante :

3'994 / 12 / 3 = 111

La rente pour enfant réduite de la recourante s’élève ainsi à CHF 463.-
(574 – 111).

5.4 La chambre de céans précisera encore, au vu de ce qui précède, que les rentes pour enfant n’ont pas été réduites en vertu de l’art. 35ter LAVS, qui dispose que si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60% de la rente de vieillesse maximale.

En effet, la somme des rentes pour enfant non réduites, à savoir CHF 574.- et
CHF 826.-, est inférieure à 60% de la rente de vieillesse maximale, soit
CHF 1'434.- (0.6 x 2'390).

L’intimée a ainsi uniquement réduit les rentes pour enfant en application de
l’art. 41 LAVS, qui prévoit une réduction en cas de surassurance.

Au vu de ce qui précède, il appert que l’intimée a correctement déterminé le montant des rentes des recourants, y compris s’agissant de leurs rentes pour enfant.

6.             Il y a enfin lieu de revenir sur la façon dont l’intimée a révisé le droit du recourant à une rente de vieillesse compte tenu de l’octroi d’une rente d’invalidité à son épouse.

6.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). En droit des assurances sociales plus particulièrement, certaines lois spéciales règlent la compensation des créances (par ex. les
art. 20 al. 2 LAVS [ATF 115 V 341 consid. 2b], 50 LAI et 50 LAA). En l'absence d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du CO qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (ATF 130 V 505
consid. 2 et 3). La situation décrite ci-dessus n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 505 consid. 2.1).

6.2 Conformément à l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de ladite loi et de la LAI. Cette disposition est applicable dans le domaine de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 50 al. 2 LAI.

6.3 Selon la pratique administrative, les prestations versées à tort à l'un des conjoints ne peuvent être compensées avec des prestations échues revenant à l'autre conjoint. Une exception est possible s'il existe un lien étroit, sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux. Cette condition est réalisée, par exemple, lorsqu'à la suite de la réalisation du deuxième risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement ou lorsque les deux rentes des conjoints doivent être à nouveau plafonnées en raison d'une modification des bases de calcul (DR, ch. 10908).

Dans un arrêt du 13 octobre 2004 (ATF 130 V 505), le Tribunal fédéral a admis la légalité de l’ancien ch. 10908 de la directive précitée. Il a précisé que la compensation en droit public, donc en droit des assurances sociales, est subordonnée à la condition que deux personnes soient, réciproquement, créancières et débitrices l'une de l'autre, selon l'art. 120 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a également rappelé qu'une telle relation étroite a été admise entre la créance en restitution d'une rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires à l'encontre de l'un des conjoints opposée en compensation à des arrérages de rentes d'invalidité versés à l'autre conjoint. Selon le Tribunal fédéral, les prestations versées en premier à l'un des conjoints (le mari) ne sont pas indues tant et aussi longtemps qu'un deuxième cas d'assurance n'est pas survenu en la personne de l'autre conjoint (la femme) ; elles le sont en revanche devenues automatiquement lors de la réalisation de la deuxième éventualité assurée. Les créances en restitution à l'égard du mari sont dès lors indissociablement liées aux prestations allouées à son épouse. Le Tribunal fédéral a encore précisé que sous l'angle économique, les rentes allouées à l'époux ont le même but que les rentes accordées ensuite à l'épouse avec effet rétroactif, à savoir procurer au couple, en tant qu'entité économique, un revenu de remplacement destiné à couvrir les besoins vitaux de la famille. Les rentes versées ultérieurement à l'autre conjoint prenaient, pour une part, la place des prestations versées précédemment en trop à l'autre conjoint, de sorte qu'il existe, de ce point de vue également, un rapport nécessaire de connexité entre les prestations revenant au couple. L'interdépendance des rentes individuelles des époux est également mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes prévu par l'art. 35 LAVS, ce plafonnement s'expliquant, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a encore confirmé sa position en expliquant que le droit de l'épouse à une rente d'invalidité implique nécessairement une modification des prestations accordées précédemment à son époux (rente d'invalidité et rente complémentaire pour conjoint). Une telle interdépendance entre la part de rente d'invalidité versée en trop à l'un des conjoints et la rente d'invalidité allouée rétroactivement à l'autre conjoint est inhérente au système de calcul des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants/assurance-invalidité en cas de réalisation d'un deuxième cas d'assurance chez un couple marié. La survenance du second cas d'assurance en la personne du conjoint qui ne bénéficiait jusqu'alors pas d'une rente déclenche la mise en œuvre du « splitting » prévu dans les trois éventualités énumérées aux
let. a à c de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1).

6.3.1 Une des conditions de la compensation est qu'elle ne peut porter atteinte au minimum vital de l'assuré, calculé selon les règles du droit des poursuites
(ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 138 V 235 consid. 7.2 ; 136 V 286 consid. 6.1 ; 131 V 249 consid. 1.2). En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l'espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné (ATF 138 V 402 consid. 4.2 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.1). Toutefois, en cas de paiements rétroactifs de rentes pour des périodes antérieures, le maintien du minimum vital ne doit pas être pris en compte comme limite de compensation lorsque la rente allouée à titre rétroactif remplace simplement une rente accordée pour une période antérieure et que les deux s'excluent mutuellement (ATF 138 V 402).

6.3.2 Sur le plan procédural, au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes, en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1re phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2e phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et les références citées). La décision sur la restitution en tant que telle est susceptible d'être rendue en même temps que la décision sur le caractère indu des prestations (ATAS/375/2020 du 14 mai 2020 consid. 6c).

6.3.3 L'extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir, aux conditions requises, qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer. L'opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif. Une compensation immédiate ferait perdre à l'assuré la possibilité de contester la restitution et, le cas échéant, de demander une remise de l'obligation de restituer. Une remise de l'obligation de restituer n'entre toutefois pas en considération dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec des prestations d'autres assurances sociales, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d'autres prestations, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de concordance temporelle. Dans cette éventualité, la fortune de l'intéressé astreint à l'obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile, de sorte que la question de la remise n'a pas à être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018
consid. 3.2 et 3.3 et les références citées ; cf. également ATF 138 V 402
consid. 4.4 et ATF 130 V 505 consid. 2.9).

6.4 En l’occurrence, comme cela a été exposé précédemment, la recourante s’est vu octroyer une rente d’invalidité du 1er novembre 2021 au 28 février 2023, alors que le recourant bénéficiait déjà d’une rente de vieillesse. En raison du « splitting » effectué par l’intimée, la rente du recourant a été réduite rétroactivement s’agissant de la période précitée.

L’octroi d’une rente d’invalidité à la recourante constitue un fait nouveau justifiant la révision procédurale des décisions d’octroi des rentes de vieillesse du recourant pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023, au sens de
l’art. 53 al. 1 LPGA. La décision de restitution ayant été rendue en date du
22 janvier 2025, à la même date que la décision octroyant une rente d’invalidité à la recourante, les délais de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA ont été respecté par l’intimée (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 98/04 du 13 octobre 2004 consid. 3 et la référence citée).

La rente qui avait été versée au recourant s’élevait, à teneur des tables publiées par l’OFAS en 2021 et 2023, à CHF 2'333.- du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, respectivement à CHF 2'391.- du 1er janvier au 28 novembre 2023. Les rentes pour enfant s’élevaient quant à elles à CHF 933.-, respectivement à
CHF 956.- durant les périodes précitées.

Partant, le recourant a perçu le montant total de CHF 82'366.- ([2'333 x 14] + [2'391 x 2] + [933 x 14 x 3] + [956 x 2 x 3]) s’agissant de la période du
1er novembre 2021 au 28 février 2023.

Après l’actualisation de la rente du recourant, celle-ci s’élève à CHF 2'065.- du
1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, respectivement à CHF 2'117.- du
1er janvier au 28 février 2023. Les rentes pour enfant s’élèvent quant à elles à
CHF 826.-, respectivement à CHF 847.- pour les périodes précitées. Le recourant a ainsi droit à un montant total de CHF 72'918.- ([2'065 x 14] + [2'117 x 2] +
[826 x 14 x 3] + [847 x 2 x 3]).

Partant, le trop-perçu dû par le recourant s’élève bien à CHF 9'448.-
(82'336 – 72'918), montant dont l’intimée était fondée à requérir la restitution.

À cet égard, il convient de préciser que l’intimée n’ayant pas intégré l’une des filles du recourant dans sa décision du 22 janvier 2025, le trop-perçu ne s’est d’abord élevé qu’à CHF 7'732.-. Après l’avoir incluse dans le calcul des prestations de vieillesse du recourant, un trop-perçu supplémentaire de
CHF 1'176.- a été mis en évidence, lequel a fait l’objet de la décision de remplacement du 13 mars 2025. Il sied de préciser que l’intimée ayant déjà procédé au versement du rétroactif à la recourante, seul le montant de CHF 1'716.- était mentionné au titre de trop-perçu, dès lors que le montant de CHF 7'732.- avait déjà été déduit du montant versé à la recourante.

Par ailleurs, dans sa décision du 22 janvier 2025, l’intimée était fondée à procéder à une compensation du montant de CHF 7'732.- avec le montant rétroactif dû à la recourante. En effet, la créance en restitution concernant le recourant est indissociablement liée au rétroactif de rentes d’invalidité dû à la recourante, dès lors que l’octroi de ces prestations a entraîné une réduction des prestations versées au recourant.

Enfin, l'intimée n’était pas tenue, dans le cadre de la compensation immédiate, d’attendre une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer, ni d’examiner la question du maintien du minimum vital comme limite de compensation. En effet, une part des rentes perçue par le recourant est devenue indue en raison de l’octroi d’une rente AI à la recourante pour la même période, ces prestations s’excluant mutuellement.

S’agissant des intérêts moratoires mentionnés dans la décision du 22 janvier 2025, ceux-ci étaient inclus dans le montant rétroactif versé à la recourante. Le fait que la décision du 13 mars suivant ne les mentionne pas ne change rien, dès lors que cette décision mentionne uniquement le montant total des rentes AI dues à la recourante pour la période litigieuse, sans tenir compte des intérêts moratoires, ni des prestations portées en déduction. Comme le relève l’intimée dans ses écritures, cette nouvelle décision ne change matériellement rien à la première.

7.             Au vu de ce qui précède, les calculs effectués par l’intimée ne prêtent pas le flanc à la critique et sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en la matière. L’intimée était ainsi en droit de revoir à la baisse le montant des rentes du recourant pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023 et de réclamer la restitution du montant rétroactif de CHF 9'448.-, en procédant à une compensation avec une partie des prestations dues à la recourante.

8.             Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le