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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1598/2021

ATAS/1003/2025 du 16.12.2025 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1598/2021 ATAS/1003/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 décembre 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Le 28 avril 2017, A______ (ci-après : l’assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1953, marié, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement (permis B ou C) et domicilié dans le canton de Genève, a déposé une demande de rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), mentionnant, pour la période commençant en 2006 et comme employeurs, B______SÀRL (ci-après : B______ ; avec siège dans le canton de Genève) de janvier 2006 à mai 2014, C______SA (ci-après : la société ; aussi avec siège dans le canton de Genève) de décembre 2014 à avril 2015 et enfin « indemnité de chômage / OCAS » d’avril 2015 à avril 2017.

b. Par décision du 1er août 2017, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse ou l’intimée) a octroyé à l’assuré une rente de simple (rente ordinaire de vieillesse) de CHF 805.- par mois, sur la base d’un « revenu annuel moyen déterminant » (ci-après : RAM) de CHF 76'140.-, d’une « durée de cotisations prise en compte » de 17 années et 4 mois, ainsi que d’une « échelle de rente applicable » de « 17 échelle partielle ». Les feuilles de calcul annexées mentionnaient des revenus pour lui jusqu’en mai 2014 et pas au‑delà.

c. Par lettre du 16 août 2017, l’intéressé a demandé à la caisse la prise en compte de sa période d’emploi auprès de la société, avec la précision que, « [celle-ci] souhaitant échapper aux obligations relatives aux salaires et aux cotisations sociales, l’affaire [était] actuellement traitée par le Tribunal des prud’hommes ». Concernant la période de chômage d’avril 2015 à avril 2017, les indemnités de chômage devaient être prises en considération « étant donné qu’elles [seraient] versées au cours des mois à venir » ; « un nouveau calcul [devrait] être effectué lorsque les prestations de chômage [seraient] payées ». Selon un règlement de l’Union européenne (ci-après : UE), la caisse devait prendre en compte toutes les périodes durant lesquelles il avait travaillé dans des pays de l’UE comme s’il s’agissait de périodes d’emploi en Suisse (principe de totalisation des périodes). Des pièces étaient jointes.

d. Le 13 septembre 2017, la caisse a communiqué à l’assuré un extrait de son compte individuel (ci-après : CI), qui n’indiquait aucun revenu après 2014 et l’emploi auprès de B______.

e. Le 16 octobre 2016, l’intéressé a sollicité une réponse de la caisse à ses oppositions contre la décision du 1er août 2017 et contre l’extrait de CI susmentionné.

f. Par décision sur opposition rendue le 18 mars 2021 et postée en recommandé, la caisse a rejeté « quant au fond » les oppositions des 16 août et 16 octobre 2017, et elle a confirmé sa décision de rente de vieillesse du 26 juillet 2017 et son relevé du 13 septembre 2017 « qui [serait] ici assimilé à une décision contenant des moyens de droit ».

Selon la caisse, l’assuré avait commencé à cotiser en septembre 1999, date de son arrivée en Suisse ; jusqu’à décembre 2016, il totalisait 17 années et 4 mois, auxquelles s’étaient ajoutés 7 mois de cotisations de l’année 2017 (17 ans et 11 mois) afin qu’une échelle de rente plus favorable lui soit octroyée. Concernant le RAM, la caisse maintenait le montant de CHF 76'140.- ; en effet, nonobstant l’écoulement du temps depuis les oppositions, elle n’avait reçu du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), à ce jour, aucune inscription d’éventuelles indemnités de chômage, et l’intéressé ne l’avait pas renseignée au sujet de l’issue de la procédure prud’homale. Aussi, en l’absence de toute preuve des revenus réalisés, aucune modification ne pouvait être apportée sur le CI communiqué le 13 septembre 2017. S’agissant des périodes de cotisations dans des pays de l’UE, la Suisse avait obtenu « l’exception du calcul autonome des rentes de [l’AVS] », en ce sens que chaque État calculait et versait la pension de vieillesse en tenant compte des périodes de cotisations accomplies selon sa législation.

B. a. Par acte expédié le 7 mai 2021, l’assuré a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant, au fond, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision tenant compte de la période de cotisations du 1er décembre 2014 au 1er mai 2017 « en tant que salarié et chômeur », subsidiairement à la suspension de la procédure – de recours – jusqu’à droit jugé dans la procédure prud’homale C/9263/2015. Selon ses allégations, il avait reçu la décision sur opposition (réexpédiée par pli simple du 1er avril 2021) le 14 avril 2021 dans sa boîte aux lettres.

b. Un délai pour compléter le recours a, à sa demande, été accordé à l’intéressé, qui a déposé une demande auprès de l’assistance juridique et a sollicité le 7 juillet 2021 une prolongation de délai, demande à laquelle chambre des assurances sociales a répondu qu’il pourrait s’exprimer après avoir reçu la réponse de la caisse.

c. Par réponse du 27 juillet 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours de l’assuré, avec notamment la précision que, « si l’issue de ses démarches devait lui être favorable, [il était invité] à déposer sans délai auprès de la caisse, preuves à l’appui, une demande de rectification de son [CI] ».

d. Le 20 août 2021, la chambre de céans a reçu pour information la décision du 11 août 2021 de l’assistance juridique, signée par la vice-présidente du Tribunal civil, qui rejetait la requête d'assistance juridique, « les éléments fournis par la personne requérante, qui [était] assistée d’une avocate, ne [permettant] ni de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière ».

e. Par écriture du 30 août 2021, le recourant a indiqué que, comme cela ressortait notamment d’une lettre du 23 août 2021 de son avocat, Me D______, à la caisse de chômage UNIA, les salaires impayés par la société qu’il réclamait à cette dernière ainsi que les indemnités de chômage pour une durée de deux ans n’avaient pas encore été déterminés, étant dans l’attente de la décision du Tribunal des prud’hommes, lequel attendait une décision du Ministère public. Concernant les périodes de cotisations dans des pays de l’UE, l’intimée n’avait pas appliqué le règlement de l’UE pertinent, un autre étant applicable selon le recourant.

f. Par observations dudit avocat du 27 septembre 2021, l’assuré a produit des pièces et a persisté dans les conclusions de son recours. La conclusion principale en renvoi de la cause était reformulée ainsi : « Cela fait, renvoyer la procédure à l’office cantonal des assurances sociales [OCAS] afin qu’il rende une nouvelle décision qui devra tenir compte en particulier de la période de cotisation du 1er décembre 2014 au 1er mai 2017 et de tous les montants effectifs cotisés durant cette période en quelque qualité que ce soit, notamment de salarié et de chômeur ».

g. Le 6 octobre 2021, l’intimée a maintenu sa position de rejet du recours.

h. Le 9 novembre 2021, toujours par le conseil susmentionné, le recourant a, sans motivation complémentaire, persisté dans ses conclusions.

i. Le 30 juin 2022, par son nouveau conseil Me E______, l’intéressé a informé la chambre des assurances sociales de l’avancement de la procédure prud’homale.

j. Le 30 septembre 2022, il a remis à ladite chambre un arrêt du 15 août 2022 de la chambre des prud’hommes de la Cour de justice (ci-après : la chambre des prud’hommes) qui, statuant sur un appel de l’assuré, et en raison de la réinscription de la société au registre du commerce (ci-après : RC), annulait le jugement du 17 janvier 2022 du Tribunal des prud’hommes (qui avait déclaré irrecevable la demande formée le 4 décembre 2015 par l’intéressé contre la société, en liquidation, au motif que cette dernière, en faillite, avait été radiée du RC et avait donc cessé d’exister) et renvoyait la cause audit tribunal pour instruction et nouvelle décision.

k. Le 12 janvier 2023, le recourant a indiqué demeurer dans l’attente du jugement au fond du Tribunal des prud’hommes.

l. Après notamment un écrit de l’intéressé du 19 juin 2023, la chambre de céans a, le 27 juin 2023, suspendu l'instance « en application de l’art. 14 LPA », jusqu’à droit connu dans la procédure civile C/9263/2015 intentée devant le Tribunal des prud’hommes par l’intéressé contre la société.

m. En réponse à une question du 23 janvier 2024 de la chambre des assurances sociales relativement à l’avancement de la procédure prud’homale, l’assuré, agissant en personne, a, par pli du 15 février 2024, produit une lettre du 9 janvier 2024 du Tribunal des prud’hommes (qui concernait la cause C/9263/2025 et qui se référait à l’annulation de son jugement du 17 janvier 2022) reçue par lui le 22 janvier 2024 et lui demandant de transmettre certains documents, de même que l’écrit de l’intéressé adressé le 25 janvier 2024 audit tribunal et lui remettant les documents demandés.

n. En réponse à une question similaire à celle du 23 janvier 2024 posée le 3 septembre 2024 par ladite chambre, le recourant a, le 25 septembre 2024, indiqué que la cause prud’homale était toujours en cours devant la chambre des prud’hommes, mais il n’a pas répondu à une question similaire posée par la chambre de céans par pli du 11 novembre 2024.

C. a. La chambre de céans, ayant, par plis du 6 janvier 2025, interpelé le Tribunal des prud’hommes et la chambre des prud’hommes au sujet dudit avancement de la procédure prud’homale, a reçu ce qui suit de la part de ces deux juridictions.

Par jugement du 27 novembre 2023 (JTPH/433/2023), le Tribunal des prud’hommes avait, au fond, débouté l’assuré des fins de sa demande contre la société, considérant en effet que les contrats de travail entre les parties étaient nuls, le demandeur étant en conséquence débouté des fins de sa demande dans la mesure où ses prétentions relevaient des art. 319 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220).

Par arrêt du 19 septembre 2024 (CAPH/70/2024), la chambre des prud’hommes avait déclaré irrecevable l'appel formé le 19 avril 2024 par l’intéressé – agissant en personne – contre le jugement JTPH/433/2023 rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9263/2015, au motif que la motivation dudit appel ne correspondait pas aux exigences légales de forme (absence de grief motivé et de conclusions au fond).

b. Le 5 février 2025, le recourant a spontanément écrit à la chambre de céans, exposant notamment avoir souffert en 2023 et 2024 de problèmes de santé (aux yeux et au cœur) et ne pas avoir interjeté recours contre l’arrêt d’irrecevabilité rendu le 19 septembre 2024 par la chambre des prud’hommes, faute de moyens. Il écrivait ensuite : « Étant donné que les décisions des tribunaux précédents (NDR : le Tribunal des prud'hommes et la chambre des prud’hommes) n’ont pas été prises sur la base de preuves adéquates rendu (sic) par le Ministère public et le Tribunal de police, et étant donné que [l’assuré] n’a pas pu faire appel de leurs décisions en raison du manque de fonds et de représentation légale, [il] demande à cette chambre des assurances sociales de [lui] accorder un délai supplémentaire pour compléter la documentation devant cette chambre avec l’aide d’un avocat, et de présenter des preuves que [l’intéressé a] été régulièrement employé par [la société], comme confirmé par le Ministère public (voir l’ordonnance de classement partiel du 26 novembre 2020) et le directeur de cette société […], et qu’il est clair que [le recourant] a droit aux paiements demandés découlant de son emploi ».

c. Par ordonnance du 13 février 2025, la chambre des assurances sociales a ordonné la reprise de la présente procédure de recours, a communiqué aux parties les jugements prud’homaux précités et leur a octroyé un délai pour présenter d’éventuelles observations et pièces utiles.

d. Le 17 février 2025, l’intimée, mentionnant notamment n’avoir reçu à ce jour aucune annonce de revenu supplémentaire de la part du SECO, a confirmé sa position de rejet du recours.

e. Par deux écritures du 3 mars 2025, le recourant a demandé l’octroi d’un délai supplémentaire pour ses observations et la mise au bénéfice de l’assistance juridique.

f. Par pli du 20 mars 2025, la chambre de céans lui a remis, en annexe, le formulaire d'assistance juridique, qu’il pouvait, s’il le souhaitait, retourner dûment complété et signé, directement au service concerné.

g. Le 8 mai 2025, la chambre de céans a reçu pour information la décision du 5 mai précédent de l’assistance juridique, signée par la vice-présidente du Tribunal civil, qui concernait les causes A/2159/2016 et A/1598/2021 et rejetait la requête d'assistance juridique, « l’intéressé étant à même d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires des procédures en cours et les honoraires de son avocate ».

h. Le 12 mai 2025, le recourant a fait part de ce qu’il avait interjeté recours contre la décision de l’assistance juridique précitée.

i. Par écrit du 16 mai 2025, il a annoncé sa décision de « confier ce dossier à son nouvel avocat » qui avait besoin d’une prolongation de délai pour compléter le recours.

j. Les 22 mai et 23 juin 2025, la chambre des assurances sociales a accordé des délais à l’assuré pour formuler d’éventuelles observations.

k. Le 26 août 2025, le recourant a informé ladite chambre que « les conclusions de la procédure A/2159/2016 [auraient] également un impact direct sur cette procédure, qui [devait] donc être suspendue jusqu’à nouvel ordre ».

l. Par lettres du 3 septembre 2025, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la LAVS (art. 1 à 101bis), à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Interjeté dans la forme et le délai – compte tenu du délai de garde de sept jours à la poste et des féries (du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement) – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable sous ces angles (art. 38 al. 2bis et al. 4 let. a et 56 ss LPGA ainsi que 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées ; ATAS/742/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4a).

En l’occurrence, le recourant n’a, dans son acte de recours du 7 mai 2021, contesté que le refus de l’intimée de tenir compte d’une période de cotisations du 1er décembre 2014 au 1er mai 2017 « en tant que salarié et chômeur » en Suisse, ce qui constitue l’objet du présent litige.

Partant, son grief énoncé le 30 août 2021 – bien au-delà du délai de recours de trente jours de l’art. 60 LPGA –, selon lequel, concernant les périodes de cotisations dans des pays de l’UE, l’intimée n’aurait pas appliqué le règlement de l’UE pertinent, est tardif et donc irrecevable, en plus d’être dépourvu de toute précision.


 

3.              

3.1 Aux termes de l’art. 29 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de : a. rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation ; b. rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2).

En vertu de l’art. 29bis al. 1 LAVS – dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2024 et du reste telle qu’appliquée par la caisse –, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).

3.2 Conformément à l’art. 30ter LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 1). Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel (CI) de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (al. 2). Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel (CI) sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée si le salarié : a. ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé ; b. apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées (al. 3).

Selon l’art. 141 al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), l’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte (CI), exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision.

3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).

La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) et par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4).

4.              

4.1 En l’espèce, par demande en paiement – de CHF 158'051.- au total – déposée le 4 décembre 2015 devant le Tribunal des prud’hommes, l’assuré a conclu au versement par la société des montants correspondant à ses salaires de décembre 2014 à avril 2015, au défraiement de 172 heures supplémentaires de travail, à une créances « en dommages-intérêts pour licenciement immédiat sans justes motifs équivalent à 1 mois de salaire et 12 jours de vacances non pris en nature », à une « indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs équivalent à 2 mois de salaire », ainsi qu’à la remise d’un certificat de travail.

Par jugement du 27 novembre 2023 (JTPH/433/2023, cause C/9263/2015), le Tribunal des prud’hommes, au fond, déboute l’intéressé des fins de sa demande contre la société.

Par arrêt du 19 septembre 2024 (CAPH/70/2024), la chambre des prud’hommes déclare irrecevable l'appel formé le 19 avril 2024 par l’intéressé – agissant en personne – contre ce jugement JTPH/433/2023 rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal des prud'hommes, au motif que la motivation dudit appel ne correspond pas aux exigences légales de forme (absence de grief motivé et de conclusions au fond). La chambre des prud’hommes ne se prononce dès lors pas sur le fond du litige, et il découle de son arrêt, non frappé d’un recours auprès du Tribunal fédéral, que ledit jugement du Tribunal des prud'hommes est définitif et exécutoire.

L’ordonnance de classement partiel prononcée le 26 novembre 2020 par le Ministère public et le jugement du 20 septembre 2021 du Tribunal de police – cité par le jugement JTPH/433/2023 précité –, bien que favorables au recourant du point de vue pénal, n’ont aucune portée concernant la question de l’existence de revenus pouvant être pris en compte par la caisse.

4.2 Il s’ensuit qu’aucun quelconque revenu du recourant au titre d’un emploi auprès de la société de décembre 2014 à avril 2015 ne peut être retenu.

Quant aux prétendues indemnités de chômage pour la période d’avril 2015 à avril 2017, leur existence n’est aucunement démontrée, ni même un éventuel droit à de telles prestations.

5.             Vu ce qui précède, ni le calcul de la rente de vieillesse ni le CI ne peuvent être complétés par une prise en considération d’une période de cotisations du recourant du 1er décembre 2014 au 1er mai 2017 « en tant que salarié et chômeur » en Suisse, de sorte, que le recours, infondé, doit être rejeté.

Il est précisé qu’un arrêt concernant le recourant contre un assureur-accidents et concernant la question en particulier de l’exercice ou non d’une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivant (AVS) auprès de la société, au sens de la législation sur l’assurance-accidents, est rendu également ce jour dans la cause A/2159/2016.

6.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable uniquement en tant qu’il conclut à la prise en compte d’une période de cotisations du recourant du 1er décembre 2014 au 1er mai 2017 « en tant que salarié et chômeur » en Suisse.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le