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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3119/2025

ATAS/1028/2025 du 18.12.2025 ( CHOMAG ) , ADMIS

Recours TF déposé le 12.02.2026, 8C_109/2026
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3119/2025 ATAS/1028/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en ______1980, conseiller juridique auprès de la société B______SA, a été licencié par cette dernière, en date du 13 décembre 2024.

b. Il s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) et l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur, dès le 3 mars 2025.

c. En date du 27 février 2025, l’assuré a eu son premier entretien avec sa conseillère en personnel et a signé un contrat d’objectifs de recherches d’emploi et un plan d’action fixant le nombre minimum de recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) par mois à 10. Ledit contrat mentionnait, notamment, que « Tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage ainsi qu’aux instructions de l’ORP peut entraîner une suspension du droit à l’indemnité, également en cas d’utilisation d’un formulaire de recherche d’emploi concernant la mauvaise période de contrôle ». Selon une attestation de formation du 28 février 2025, l’assuré a réussi la formation « Être au chômage, ce que vous devez savoir ».

d. Par courrier du 17 mars 2025, l’OCE a informé l’assuré que son dossier avait été transmis à la direction juridique en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant son inscription au chômage. En effet, un nombre minimum de 8 RPE était attendu pendant les trois derniers mois précédant son inscription au chômage. Un délai lui était fixé au 31 mars 2025 pour faire valoir son droit d’être entendu.

e. Interpellé par l’assuré, sa conseillère personnelle lui a répondu par e-mail du 24 mars 2025 qu’il n’avait effectué que 3 RPE au mois de février 2025, ce qui était insuffisant, raison pour laquelle il avait fait l’objet d’un signalement auprès du service juridique de l’OCE. Par e-mail du même jour, l’assuré a répondu qu’il avait effectué 14 recherches d’emploi entre les mois de janvier, février et mars, sans compter les recherches effectuées ensemble, ni les événements (apéro dînatoire, conférence, etc.) lors desquels il avait activé son réseau pour explorer le marché. Il ne s’attendait pas à être, d’une certaine manière, « sanctionné » pour cela, ce d’autant moins que son licenciement était intervenu peu avant Noël, période peu propice à la recherche d’emploi. Il ajoutait que si la quantité devait primer sur la qualité, il craignait que la méthodologie de l’ORP ne pénalise ses chances d’emploi plutôt que de les maximiser, car dans son domaine, le réseautage et la réputation comptaient bien plus qu’une simple postulation formelle.

f. Par e-mail du 25 mars 2025, l’assuré a exercé son droit d’être entendu auprès de la direction juridique de l’OCE et a répété, dans les grandes lignes, les explications déjà données à sa conseillère en personnel, dans son précédent e-mail du 24 mars 2025, tout en précisant qu’afin de répondre aux exigences, il avait pris l’initiative d’ajouter certaines démarches mentionnées sur la plate-forme job.in, portant ainsi le nombre de RPE effectué avant la fin de son emploi à 18, ce qui témoignait de sa volonté de dépasser les attentes.

B. a. Par décision de sanction du 26 mars 2025, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré de 8 jours, à compter du 3 mars 2025. Il était mentionné que, durant la période précédant son inscription à l’OCE qui s’étendait du 13 décembre 2024 au 2 mars 2025, l’assuré n’avait pas démontré avoir effectué les 8 RPE par mois requises par l’ORP ; en effet, il n’avait réalisé que 3 démarches en décembre au lieu des 5 attendues, 8 en janvier et 7 en février, au lieu des 8 requises. Invité à s’exprimer à ce propos, l’assuré avait déclaré avoir soumis 14 candidatures formelles en janvier et février, en plus de démarches de réseautage et d’entretien obtenus qui démontraient son engagement. La décision mentionnait les bases légales et les directives du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) ainsi que le barème de sanctions publié dans le Bulletin LACI IC sous ch. D79, qui prévoyait une sanction allant de 9 à 12 jours, en cas d’insuffisance de RPE pendant une période de congé de trois mois et plus.

b. Par e-mail du 8 avril 2025 adressé à sa conseillère personnelle, l’assuré a informé cette dernière qu’il souhaitait annuler son prochain rendez-vous et changer de conseillère, en raison de la rupture du lien de confiance avec elle. Par e-mail du même jour, l’assuré a informé le service juridique de l’OCE que sa démarche s’inscrivait dans une « phase préliminaire à la formation d’une opposition officielle », qu’il considérait la décision comme abusive, infondée et contraire aux principes de bonne gestion. Il estimait qu’elle résultait d’une négligence manifeste et d’un manque de bonne foi et se réservait le droit de déposer une opposition formelle tout en sollicitant également une indemnisation pour tort moral et dommage, pour un montant qui restait à déterminer. Il répétait ensuite ses griefs, tout en mentionnant que l’évaluation du mois de décembre 2024, selon laquelle il aurait dû fournir 5 RPE, était contestée, raison pour laquelle il souhaitait obtenir le détail du calcul ayant conduit à cette exigence, sans quoi il ne pourrait pas formuler une opposition argumentée. Il rappelait avoir reçu sa lettre de licenciement le 19 décembre 2024, dans un contexte reconnu par l’employeur comme abusif et remarquait que l’OCE attendait visiblement une démarche de recherche pendant les fêtes de Noël qui était irréaliste et déconnectée du contexte de l’époque. De surcroît, il estimait que la sanction de 8 jours de suspension, alors qu’il était encore en période de congés payés, lui semblait excessive, disproportionnée et constituait une atteinte directe à ses droits, car ladite décision nuisait non seulement à sa dignité mais aussi à ses perspectives de retour à l’emploi. Il concluait en demandant l’annulation de la sanction, à ce qu’il soit procédé à une réévaluation complète du dossier, à ce qu’on lui fournisse les détails du calcul concernant le mois de décembre, à ce que l’on prenne en compte le préjudice moral causé par cette procédure injustifiée et à ce qu’on lui indique s’il entrait dans les compétences du service juridique d’examiner la possibilité d’une indemnisation transactionnelle, à défaut de quoi il poursuivrait la procédure devant les autorités compétentes, jusqu’au conseil d’État, voire jusqu’au Tribunal fédéral si nécessaire. Dans un troisième e-mail du même jour, adressé à la responsable de la conseillère en personnel, l’assuré a demandé de pouvoir bénéficier d’un court entretien afin d’évoquer certaines difficultés rencontrées dans le cadre de son suivi à l’ORP. Il exposait avoir ressenti un certain décalage entre l’accompagnement proposé et les besoins spécifiques liés à son parcours professionnel, ce qui se conjuguait à un climat relationnel devenu difficile.

c. Suite à la réception d’un e-mail standardisé de la direction juridique, daté du 9 avril 2025 et rappelant les conditions d’une opposition formelle, l’assuré a réagi par e-mail du même jour en se plaignant du manque d’explication et de dialogue qui ne répondait en rien aux questions soulevées dans son précédent e‑mail. Il en concluait que l’OCE refusait toute voie de conciliation amiable et persistait à ne pas fournir, en toute transparence, les éléments de calcul ayant conduit à la sanction. Ce « refus délibéré de répondre » confirmait selon lui le « caractère arbitraire et abusif » de la démarche de l’OCE et soulignait des « négligences administratives évidentes ». L’assuré se plaignait du fait que son e-mail n’avait été pas été « lu attentivement », ce qui constituait une « désinvolture administrative » non seulement « consternante, mais profondément irrespectueuse » qui devait conduire l’autorité à avoir « la décence d’en éprouver une certaine honte ».

d. En réponse à la demande de l’assuré, la cheffe de groupe C______, responsable de son ancienne conseillère en personnel, lui a fixé, par e-mail du 9 avril 2025, un entretien en date du 15 avril 2025, en précisant que la présence à cet entretien était obligatoire et que toute absence pouvait entraîner une sanction, puis un deuxième entretien, daté du 19 mai 2025.

e. Par courrier du 15 avril 2025, l’assuré a communiqué à l’OCE une opposition écrite et signée dans laquelle il se plaignait : de la violation de son droit d’être entendu ; d’une appréciation manifestement erronée des faits et d’une violation du principe de la proportionnalité ; d’une sanction disproportionnée et d’une « absence de mauvaise foi » (sic) ; d’un comportement inadapté de la conseillère ORP et concluait à l’annulation de la sanction, à un réexamen complet du dossier avec prise en compte de ces démarches, à la communication précise et complète du calcul ayant conduit à la prétendue insuffisance de démarches en décembre, à un remboursement des indemnités suspendues, à une indemnité compensatoire équivalente à 16 jours d’indemnités journalières au titre de réparation morale pour atteinte à sa réputation professionnelle, à son droit de réinsertion digne et à son intégrité psychologique affectée par une procédure inutilement culpabilisante dans une période de fragilité sur le plan personnel, professionnel et financier, demande appuyée par analogie sur le principe général de responsabilité de l’État pour acte illicite de ses organes et sur le principe de justice réparatrice.

f. Par courrier du 16 avril 2025, l’OCE a informé l’assuré que son opposition avait été bien reçue, que les oppositions étaient traitées par ordre chronologique et qu’une décision lui parviendrait par courrier A+.

C. a. Par courrier du 22 mai 2025, l’assuré a été informé que son dossier avait été transmis au service juridique de l’OCE en raison d’un nombre insuffisant de RPE en avril 2025. En effet, il avait effectué 8 recherches au lieu des 10 demandées et un délai lui était fixé au 5 juin 2025 pour faire valoir son droit d’être entendu.

b. Par e-mail du 27 mai 2025, l’assuré a fait valoir son droit d’être entendu, mentionnant que ses activités de réseautage, dont il avait parlé lors de son dernier entretien avec sa conseillère, n’étaient pas mentionnées dans le formulaire standard car ce dernier n’était pas adapté pour saisir ce type de démarche informelle ; de surcroît, il existait une incertitude sur le traitement des données personnelles des personnes contactées dans ce contexte, les échanges étant souvent non sollicités et fondés sur la confiance personnelle. Il ajoutait que les personnes contactées à travers ces démarches de réseautage étaient bien plus nombreuses que celles indiquées et que par souci de respect et de discrétion, il n’avait pas souhaité fournir une liste nominative exhaustive, surtout lorsque de tels échanges avaient lieu dans un cadre informel, par exemple lors d’événements, de cafés professionnels ou via des mises en relation spontanées. Lesdites activités faisaient partie de la stratégie active de recherche d’emploi de l’assuré, qui souhaitait qu’elles ne soient pas sous-estimées dans l’évaluation de son engagement. L’assuré ajoutait qu’il s’étonnait que cette sanction reposât sur une prétendue transmission hors délai, alors qu’il avait modifié et complété le formulaire immédiatement après l’entretien avec sa conseillère. Il exprimait également son « incompréhension et sa frustration » car, dès son inscription au chômage, il avait signalé que sa santé était un facteur limitant sa recherche d’emploi dès lors que le stress lié à son licenciement brutal combiné aux conséquences psychologiques des conflits survenus ensuite avec son ancien employeur avait généré un stress qui avait été réactivé par l’autorité, déclenchant des symptômes liés à une pathologie existante qui avait un impact réel sur sa capacité à rechercher activement un emploi. Il se plaignait d’être sanctionné dans un moment de vulnérabilité au lieu d’être soutenu et rappelait qu’il était toujours en attente de la décision concernant son opposition précédente, ajoutant que la démarche de l’autorité constituait un abus manifeste, d’autant plus que les seuls retards avérés dans cette affaire étaient imputables au service administratif. Il terminait en demandant que la sanction soit reconsidérée.

c. Par décision du 28 mai 2025, l’OCE a sanctionné l’assuré d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 6 jours, à compter du 28 mai 2025. Il était précisé que la durée de la suspension avait été augmentée, afin de tenir compte de son précédent manquement et un avertissement en caractère gras était mentionné selon lequel « Le cumul de sanctions constitue un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage ».

d. Par courrier du 16 juin 2025, l’assuré s’est opposé à la décision du 28 mai 2025, relevant une violation du droit d’être entendu ; une approche rigide et inadaptée au contexte professionnel ; une bonne foi constante dans la procédure ; un recours antérieur pendant – usage abusif aggravant ; une demande subsidiaire de réparation et a conclu, comme lors de son opposition à la décision du 26 mars 2025, à l’annulation de la décision du 28 mai 2025, à la reconnaissance de la validité de ses recherches d’emploi, à ce qu’il soit constaté l’absence de manquement fautif ou de mauvaise foi de sa part, à la suppression de toute suspension d’indemnités ainsi qu’au versement d’une indemnisation à hauteur de CHF 5’000.- en réparation du préjudice subi, soit la perte injustifiée de 6 jours d’indemnités journalières, le préjudice moral résultant du stress aggravé et de la dégradation de son état de santé et le temps, l’énergie et les ressources personnelles mobilisés pour faire face à cette succession de décisions prises en violation de ses droits fondamentaux. Il invoquait, à nouveau, la responsabilité de l’État et des communes et se réservait formellement le droit d’introduire une procédure en responsabilité contre l’État de Genève.

e. Par courrier du 19 juin 2025, l’OCE a accusé réception de l’opposition et a informé l’assuré que ces dernières étaient traitées par ordre chronologique et qu’une décision lui parviendrait par courrier A+.

D. a. Par décision sur opposition du 20 août 2025, l’OCE a rejeté l’opposition du 15 avril 2025 et confirmé la décision du 26 mars 2025. Il était rappelé que l’assuré devait commencer à effectuer des recherches d’emploi dès le moment où il avait eu connaissance qu’il était objectivement menacé de chômage et que la jurisprudence de la chambre de céans n’avait pas tenu compte de l’argument selon lequel la période des fêtes de fin d’année limitait la possibilité d’effectuer des postulations au mois de décembre. Il était précisé que la question des prétentions en réparation du tort moral serait traitée dans une décision séparée. S’agissant de la violation du droit d’être entendu, il était rappelé que la loi ne prévoyait pas qu’il faille entendre l’assuré en abordant et en discutant de l’ensemble des arguments avancés par ce dernier. L’assuré avait été informé, à tout le moins, dès le 13 décembre 2024 de son licenciement avec effet au 28 février 2025 et la période en prendre en considération pour juger des recherches d’emploi avant chômage s’étendait ainsi du 14 décembre 2024 au 28 février 2025. On pouvait attendre 5 RPE du 14 au 31 décembre 2024, 8 du 1er au 31 janvier 2025 et 8 du 1er au 28 février 2025, étant rappelé que cette obligation était décrite sur le site Internet de l’OCE, si bien que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir de son éventuelle ignorance sur ce point. Les démarches de réseautage dont se prévalait l’assuré, sans en donner le détail, ne pouvaient pas être prises en considération si elles n’étaient pas liées à un poste concret, conformément à la jurisprudence. Enfin, l’OCE précisait qu’en fixant la durée de la suspension à 8 jours, il avait appliqué la sanction la plus faible prévue par le barème du SECO et respectait ainsi le principe de proportionnalité.

b. Par décision sur opposition du 25 septembre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition du 28 juin 2025 et confirmé la décision du 18 juin 2025, soit la suspension de 6 jours. Il était notamment mentionné que l’assuré avait été dûment informé de ses obligations, notamment en ce qui concernait le nombre de RPE et le délai dans lequel elles devaient être transmises. L’assuré n’avait pas informé l’OCE, depuis son inscription, de problèmes de santé attestés qui auraient un impact sur ses obligations liées à l’assurance-chômage. La question de la protection des données dans le cas de démarches de réseautage avait été abordée lors de l’entretien du 15 avril 2025 et il avait été informé, dès le 7 février 2025, des exigences en matière de recherche d’emploi, raisons pour lesquelles ses explications ne pouvaient pas être retenues. L’OCE ne voyait pas en quoi les indications des contacts informels seraient problématiques du point de vue de la protection des données, ce d’autant moins que l’assuré n’avait finalement pas eu de difficultés à transmettre certains de ces éléments dans les 3 recherches d’emploi supplémentaires inscrites le 19 mai 2025. Les oppositions contre les décisions de sanction n’avaient pas d’effet suspensif, raison pour laquelle l’assuré ne pouvait pas se plaindre de ce que la précédente décision avait été prise en compte pour aggraver la sanction querellée. En conclusion, les trois démarches enregistrées le 19 mai 2025 n’avaient pas été prises en compte à bon droit, dès lors qu’elles étaient tardives et qu’il était ainsi établi que l’assuré n’avait fourni que 8 RPE pour le mois d’avril 2025. Par ailleurs, la durée de la suspension de 6 jours était proportionnée, dès lors que l’OCE avait appliqué la sanction la plus faible prévue par le barème du SECO.

E. a. Par acte déposé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en date du 15 septembre 2025, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 20 août 2025. Il a repris, dans les grandes lignes, les mêmes conclusions et les mêmes motivations que dans son opposition, en ajoutant de surcroît qu’il avait fait l’objet d’une atteinte pénale à son honneur et d’une violation de ses droits de la personnalité.

b. Par réponse du 13 octobre 2025, l’intimé a relevé que les conclusions nos 3, 4, 5, 6, 7 et 9 du mémoire de recours étaient irrecevables ou exorbitantes à l’objet du litige. Sur le fond, l’intimé a repris, en substance, la motivation de sa décision et a conclu au rejet du recours.

c. Par acte daté du 16 octobre 2025 et déposé au greffe de la chambre de céans, en date du 17 octobre 2025, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 25 septembre 2025. Il a repris, dans les grandes lignes, les mêmes conclusions et les mêmes motivations que dans son opposition.

d. Par ordonnance de jonction du 28 octobre 2025, la chambre de céans a joint les procédures ouvertes à la suite des deux recours, datés, respectivement, du 15 septembre et du 16 octobre 2025.

e. Par réplique du 31 octobre 2025, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours du 15 septembre 2025, relevant notamment que les appréciations de l’autorité selon lesquelles certaines conclusions sortaient de l’objet du litige étaient manifestement erronées.

f. Par réponse du 14 novembre 2025 sur le recours du 16 octobre 2025, l’intimé a relevé que les conclusions nos 2 et 3 étaient constatatoires et devaient être écartées. La conclusion no 5 ne concernait pas l’objet du litige, dès lors que la décision attaquée mentionnait que les prétentions en réparation du préjudice feraient l’objet d’une décision séparée. Sur le fond, l’intimé a repris, en substance, la motivation de sa décision et a conclu au rejet du recours.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

h. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjetés en temps utile, les recours sont recevables (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint, dans son mémoire de recours du 16 octobre 2025, d’une violation de son droit d’être entendu.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_361/2015 du 17 juillet 2015 consid. 5.1). Le droit d'être entendu doit être reconnu et respecté lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas d’espèce (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_277/2013 du 28 août 2013 consid. 3.2).

2.2 En l’état, le recourant reproche à l’intimé d’avoir considéré comme hors délai les compléments qu’il a transmis le 19 mai 2025. Il allègue que c’est en raison du manque de clarté de l’autorité qu’il a dû fournir des précisions ultérieures à cette dernière.

D’emblée, ce grief peut être écarté dès lors que, comme l’a relevé l’intimé dans sa réponse du 14 novembre 2025, p. 3, let. C, les recherches d’emploi subséquentes ainsi que la remise du formulaire RPE, ne constituent pas des observations relatives à la procédure dont l’ignorance pourrait fonder une éventuelle violation du droit d’être entendu.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé et, subsidiairement, la durée des suspensions du droit à l'indemnité de chômage du recourant, suite aux décisions sur oppositions des 20 août et 25 septembre 2025.

4.             4.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).

4.2 La procédure juridictionnelle administrative peut toutefois être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l’objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l’objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l’objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l’objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d'une décision passée en force de chose jugée (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.4.1 et les références).

4.3 En l’état, comme le fait remarquer l’intimé, celui-ci a réservé de se prononcer sur l’existence d’un tort moral et le montant d’une éventuelle indemnité dans des décisions séparées qui n’ont pas encore été rendues. Les prétentions en indemnité du recourant n’apparaissent pas si étroitement liées à l’objet du litige pour qu’il faille les intégrer à ce dernier, sans compter que l’intimé ne s’est encore jamais prononcé préalablement sur la question du tort moral. Partant, la conclusion no 4 du recours du 15 septembre 2025 et la conclusion no 7 du recours du 16 octobre 2025 sont exorbitantes à l’objet du litige et ne seront pas traitées par la chambre de céans.

5.             En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat. L'intérêt digne de protection requis fait défaut lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire. Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2010 du 28 février 2011 consid. 1.1).

En l’occurrence, les conclusions constatatoires du recourant sont, en principe, irrecevables (cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1) ; elles n’ont pas de portée propre et sont subsidiaires, puisqu’elles ne visent qu’à asseoir le fondement juridique des conclusions condamnatoires, également formulées par le recourant dans ses écritures.

Partant, les conclusions nos 4 et 5 du recours du 15 septembre 2025 et les conclusions nos 2, 3 et 5 du recours du 16 octobre 2025 seront déclarées irrecevables.

6.              

6.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10 ; let. d, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2024), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

6.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2, en vigueur depuis le 1er juillet 2021). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).

6.3 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, entre autres, lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Notamment dans de tels cas, l'assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n'est en principe pas d'emblée privé de prestations, mais tout d'abord sanctionné en application de l'art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/351/2024 du 21 mai 2024 consid. 4.3 ; ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b).

Le motif de la suspension prévu par l'art. 30 LACI permet de sanctionner l'assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/351/2024 précité consid. 4.3 ; ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d'une décision de suspension).

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c, d et g.

6.4 Sous l'angle plus précisément de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'art. 26 OACI, intitulé « recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail », prévoit que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi – RPE –, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et l’arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 RPE par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 26 ad art. 17 LACI).

6.5 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).

L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d'1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

6.6 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Lesdites autorités peuvent le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêts du Tribunal fédéral 8C_149/2023 du 14 août 2023 consid. 3.3 ; 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références), mais concrètement, à l’instar des juridictions cantonales, elles ne peuvent s'écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu'en présence de situations singulières (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 6.3 ; 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 581).

Le Bulletin LACI IC précise qu'une échelle de suspension vise, autant que possible, à établir une égalité de traitement entre les assurés au plan national et à offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. En aucun cas elle ne limite leur pouvoir d’appréciation ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables (D72).

6.7 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

7.             Concernant plus précisément les questions des RPE exigées avant le chômage et de la sanction en cas de manquement sur ce point, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de RPE doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du tribunal fédéral 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2).

En cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé durant un délai de trois mois et plus (faute légère), le barème du SECO prévoit une suspension de 9 à 12 jours (Bulletin LACI IC, D79 1.A/3).

Selon le Tribunal fédéral, c'est ainsi que si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des RPE quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif. Ainsi, pour reprendre l'exemple cité par la juridiction cantonale, un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune RPE durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à 9 jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce. Contrairement à ce que soutient la juridiction cantonale, l'assuré ne fournissant aucune RPE durant un délai de congé de deux mois ne serait pas mieux traité puisque dans ce dernier cas, la sanction ne pourrait en principe pas être inférieure à 8 jours, conformément au barème ; en effet, en cas d'absence complète de RPE pendant toute la période du délai de congé, on ne voit pas quelles circonstances pourraient jouer en faveur de l'assuré et amener ainsi les autorités décisionnelles à fixer une sanction en dessous du minimum prévu par le barème (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 6.2).

8.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

9.              

9.1 En l’espèce, dans son premier mémoire de recours, contre la décision du 20 août 2025, le recourant reproche à l’autorité d’avoir considéré qu’il devait apporter la preuve d’avoir effectué 5 RPE pendant le mois de décembre 2024, alors qu’il n’en avait effectué que 3.

9.2 Le recourant conteste le calcul effectué par l’autorité, faisant notamment valoir que le mois de décembre contient plusieurs jours de congés ; de surcroît, il considère que la date retenue par l’autorité, à partir de laquelle il a su qu’il allait être licencié, est erronée.

9.3 Il résulte des explications données par le recourant dans sa réplique du 31 octobre 2025 qu’il a été informé de son licenciement le soir même de la fête de Noël de l’entreprise, à savoir le vendredi 13 décembre 2024. Il précise que cette annonce a marqué la rupture du lien de confiance avec son supérieur hiérarchique. Nonobstant les explications complémentaires qu’il fournit, à savoir les entretiens qu’il a eus avec la direction générale et la possibilité d’un transfert interne vers le département juridique central qui a été envisagée, c’est bel et bien la date du 13 décembre 2024 qu’il faut retenir comme étant le moment où est née son obligation de rechercher un emploi.

9.4 À juste titre, le recourant fait valoir que le mois de décembre contient plusieurs jours fériés dont il convient de tenir compte pour calculer le nombre de RPE exigibles ; on peut ainsi retenir la semaine allant du lundi 16 au vendredi 20 décembre, puis le 23 et le 24 décembre, les 26 et 27 décembre et le lundi 30 décembre. Les 25 et 31 décembre sont des jours fériés dans le Canton de Genève et doivent donc être exclus. Le recourant disposait ainsi de 10 jours ouvrables pour accomplir ses RPE au mois de décembre 2024. Dès lors que la quantité fixée pour un mois est de 8 RPE et que l’on peut estimer, grosso modo, qu’il y a 20 jours ouvrables par mois, sur le plan arithmétique, l’intimé ne pouvait tenir compte – pour un demi-mois - que de 10 jours ouvrables correspondant à 4 RPE. S’ajoute à cela que le 26 décembre est généralement un jour férié pour les banques et qu’un certain nombre d’entreprises sont fermées le 24 décembre, partiellement ou toute la journée.

L’intimé s’appuie sur l’arrêt de la chambre de céans du 15 août 2022 (ATAS/709/2022) pour justifier sa décision ; néanmoins, l’arrêt en question rappelle qu’un demandeur d’emploi conserve son obligation de recherche d’emploi, quand bien même il a pris des vacances pendant son délai de congé, mais ne se prononce pas sur le nombre de jours ouvrables quantifiés pendant la période de Noël ; en effet, le considérant 7.2 cité par l’intimé ne fait que rappeler que « des RPE sont exigibles même si l’assuré est encore en emploi, de sorte que le fait de devoir éventuellement travailler durant le délai de congé - comme la recourante l’a allégué - n’est pas un motif d’exonération. De plus, en dépit du manque de connaissance informatique de la recourante, cette dernière était en mesure de procéder aux recherches d'emploi par courrier ou de se faire aider par son fils, comme lors de la rédaction de son courriel du 2 mars 2022. Enfin, comme indiqué ci-avant, le covid n’est pas un motif d’allègement des RPE ».

On relèvera également que, dans l’arrêt susmentionné, la situation de la recourante était bien différente du cas d’espèce puisque cette dernière avait été licenciée le 29 novembre 2021 pour le 28 février 2022 (Let. A.a) et bénéficiait ainsi d’une durée beaucoup plus longue pour effectuer des recherches au mois de décembre 2021. À cet égard, il convient de remarquer que l’OCE a appliqué un barème différent et n’a fixé à la recourante qu’un objectif de 4 RPE pour tout le mois de décembre 2021 alors même que, dans le cas d’espèce, l’OCE a exigé 5 RPE d’un recourant qui n’a pu utilement commencer ses recherches d’emploi qu’en date du 16 décembre. S’ajoute à cela que la recourante, selon l’arrêt du 15 août 2022, n’avait fourni que 3 RPE au lieu des 8 demandées pour le mois de janvier 2021, alors que dans le cas d’espèce, le recourant a rempli ses obligations pour les mois de janvier et de février 2025.

L’OCE s’est également montré moins sévère avec la recourante faisant l’objet de l’arrêt de 2022 en réduisant sa sanction de 8 à 6 jours au motif qu’elle avait fourni des RPE en décembre et en janvier et le nombre voulu au mois de février, alors que, dans le cas d’espèce, pour un recourant à qui il n’est reproché que d’avoir fourni 3 RPE en lieu et place de 5 au mois de décembre, et alors même qu’il a appris son licenciement bien plus tard que la recourante faisant l’objet de l’arrêt de 2022, il n’a eu droit à aucune réduction de sa sanction.

Il est exagéré d’exiger 5 RPE pour le mois de décembre 2024 dès lors que le recourant n’a appris son licenciement qu’à mi-décembre ; dans le meilleur des cas, on ne pouvait exiger de lui que 4 RPE. De surcroît, compte tenu des fermetures de plusieurs entreprises les 24 et 26 décembre, en sus des 25 et 31 décembre, on peut également admettre que le recourant a rempli, même si c’est a minima, ses obligations de recherche d’emploi pour le mois de décembre 2024 en rapportant la preuve de 3 RPE.

Partant, dès lors que l’autorité admet que le recourant a effectué 3 RPE au mois de décembre 2024, 8 RPE en janvier 2025 et 8 RPE en février 2025, ce dernier a rempli ses obligations en matière de RPE pendant le délai de congé. À cet égard, on relèvera que la décision du 20 août 2025 mentionne que certaines recherches du mois de février « apparaissent d’ailleurs douteuses vu leur date de saisie » sans pour autant que l’autorité décide qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte, étant précisé que le nombre de recherches d’emploi admises par l’intimé, tout d’abord fixé à 7 pour le mois de février, est ensuite fixé à 8 pour le même mois « selon la dernière version du formulaire de preuves de recherches d’emploi ».

Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans considère, en tenant compte de l’ensemble des circonstances - notamment l’annonce du licenciement intervenue le vendredi 13 décembre 2024 au soir, reportant les RPE à la seconde moitié du mois de décembre et les jours fériés dudit mois - que le chiffre de 3 RPE représente un minimum mais, au vu de la motivation et des efforts menés par le recourant pour retrouver un travail, ce chiffre ne saurait être interprété comme signifiant que le recourant a adopté un comportement de nature à prolonger sa situation de demandeur d’emploi. Partant, la décision de sanction du 20 août 2025 sera annulée.

Compte tenu de l’annulation de la sanction, les autres griefs du recourant ne seront pas examinés.

9.5 S’agissant à présent de la décision du 25 septembre 2025, le recourant fait grief à l’intimé de n’avoir pas tenu compte de ses recherches du 19 mai 2025, alors même que ces dernières ne devaient pas être transmises dans le délai échéant au 5 mai 2025, mais pouvaient l’être postérieurement ; de surcroît, le recourant reproche à l’intimé de ne pas tenir suffisamment compte du réseautage professionnel en estimant les recherches d’emploi effectuées. Enfin, l’administration ne se montrerait pas suffisamment claire, notamment quant aux informations résultant du réseautage qui, selon le recourant, seraient couvertes par une obligation de confidentialité à l’égard de ses contacts, ce qui le placerait dans une situation de conflit d’obligations entre ses devoirs administratifs et ses obligations de respect des tiers. Le recourant invoque également que sa santé et son contexte familial ont été ignorés par l’intimé alors même que cela limitait partiellement ses capacités de recherche.

9.6 Selon l’intimé, l’assuré était dûment informé qu’il devait remettre son formulaire de RPE, au plus tard le 5 mai 2025, faute de quoi ses recherches ne seraient pas prises en compte ; s’il avait des doutes, il devait contacter sa conseillère en personnel pour se renseigner avant l’échéance du délai ; or, l’assuré est resté passif jusqu’à l’entretien de conseil du 19 mai 2025. En ce qui concerne le réseautage, l’intimé relève, d’une part, qu’il ne s’agit pas de la nature des contacts, mais bien plutôt du fait que lesdits contacts ont été transmis en retard, d’autre part, l’intimé relève que selon les indications figurant dans la lettre du 19 mai 2025, lesdits contacts n’étaient pas liés à des opportunités concrètes ou à des postes ouverts, si bien que ces tentatives ne peuvent pas être prises en considération dès lors qu’il n’y a pas de postulation effective. S’agissant de la problématique de la protection des données, l’intimé relève qu’il avait informé dès l’entretien de conseil du 15 avril 2025 qu’il avait l’obligation de fournir les coordonnées des contacts de réseau et que s’il ne le faisait pas, les démarches ne pourraient être prises en compte. Ce n’est qu’en date du 27 mai 2025 qu’il s’est prévalu d’un doute qu’il avait quant à la question de la protection des données en exerçant son droit d’être entendu, avant la décision du 28 mai 2025. Enfin, en ce qui concerne les limitations dues à la santé du recourant, l’intimé constate que ce dernier ne produit aucune pièce médicale à l’appui de ses allégations.

9.7 En ce qui concerne le délai de remise des pièces, celui-ci est clair et a été confirmé plusieurs fois par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ne saurait donc exister des RPE particulières, qui pourraient être fournies après l’échéance du délai du 5 mai 2025, au motif qu’il s’agit de pièces complémentaires ou de pièces précisant des démarches qui ne figurent pas dans le formulaire de RPE. Il n’existe aucune indication jurisprudentielle ou doctrinale pouvant supporter la théorie du recourant selon laquelle le délai de remise des preuves de recherche d’emploi fixé par l’art. 26 al. 2 OACI s’appliquerait uniquement au contenu du formulaire mais n’empêcherait pas la remise hors délai de précisions complémentaires concernant d’autres recherches d’emploi ne figurant pas dans le formulaire. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà eu l’occasion de préciser que peu importait que des RPE soient produites ultérieurement : « Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition » (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail les indications complémentaires fournies le 19 mai 2025 par le recourant au sujet de ses démarches faites sous forme de réseautage, ce d’autant moins que, comme le souligne l’intimé, le recourant a lui-même admis que lesdites formalités ne constituaient pas des postulations effectives et ne pouvaient donc pas être assimilées à une recherche d’emploi, ce que la chambre de céans a encore confirmé récemment, dans un arrêt du 7 octobre 2025 (ATAS/758/2025 consid. 4.3.3, à propos de démarches de réseautage effectuées via l’application Linkedin : « Cette manière de procéder, bien que non dépourvue d'utilité, ne saurait dès lors être assimilée à une démarche concrète adressée à un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires prescrites aux articles 17 LACI et 26 OACI [arrêt du Tribunal fédéral 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 6.2, confirmant l’ATAS/406/2018 du 14 mai 2018]. En résumé, n’est pas assimilée à des RPE l’activation du réseau personnel sans postulation effective [Boris RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 160]) ».

Enfin, les explications données par le recourant - selon lesquelles il n’avait pas fourni dans son formulaire de RPE d’indications plus précises en raison de ce qu’il considérait comme une obligation de confidentialité à l’égard de ses contacts - doivent être écartées dans la mesure où le recourant pouvait connaître, depuis son inscription auprès de l’ORP, les informations concernant la protection des données, publiées sur le site Internet de l’assurance-chômage : https://www.secoalv.admin.ch/secoalv/fr/home/menue/stellensuchende/arbeitslos-was-tun-/informationen-zur-datenverarbeitung.html.

À la lecture de ses déclarations fournies dans son courriel du 19 mai 2025 à l’OCE, le recourant reconnaît qu’à la suite de la participation à un événement, il s’est présenté à plusieurs personnes sans, toutefois, que ces échanges soient directement liés à des opportunités concrètes ou à des postes ouverts mais lui permettant d’activer certains contacts et de développer son réseau. Il ajoute ensuite qu’il ne savait pas exactement comment retenir, assurer le suivi et formaliser ces informations « en raison d’un niveau de stress particulièrement élevé et de fatigue ces derniers mois ». Ce n’est donc pas la question de l’obligation de protéger les données de ses contacts qui empêchait le recourant de les communiquer en temps utile à l’intimé.

Enfin, en ce qui concerne les limitations de ses obligations en raison des problèmes de santé invoqués par le recourant, la chambre de céans ne peut que constater que les allégations du recourant sont très générales et ne mentionnent pas en détail quel trouble de la santé limiterait quelle obligation de demandeur d’emploi, pas plus qu’il ne fournit le moindre certificat médical pouvant étayer ses explications.

Il résulte de ce qui précède que c’est sans excuse valable que le recourant n’a pas rempli ses objectifs quantitatifs du mois d’avril 2025, raison pour laquelle le principe de la faute doit être admis.

9.8 En ce qui concerne la quotité de la sanction, dès lors que les éléments fournis ultérieurement à l’échéance du délai par le recourant ne constituent pas des RPE, il ne s’agit pas d’un cas de remise tardive mais d’un premier cas de RPE insuffisantes pendant la période de contrôle, pour lequel le Bulletin LACI IC prévoit, pour un premier manquement de ce type (faute légère), une suspension de 3 à 4 jours du droit à l’indemnité (D79 1.C/1).

Faute de circonstances particulières, et s’agissant d’un premier manquement, la chambre de céans retiendra une suspension de 3 jours en lieu et place de celle de 6 jours décidée par l’intimé, étant précisé qu’il n’y a pas d’aggravation de la sanction due à une récidive, dès lors que la précédente décision de sanction est annulée (cf. supra ch. 9.4 in fine).

10.         Enfin, en ce qui concerne les allégations du recourant selon lesquelles il a fait l’objet d’une atteinte pénale à son honneur et d’une violation de ses droits de la personnalité, la chambre de céans n’est pas compétente en matière pénale et renvoie donc le recourant à mieux agir, auprès de l’autorité compétente ; il en est de même en ce qui concerne les allégations de violation des droits de la personnalité (art. 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]).

11.          

11.1 Le recours du 15 septembre 2025 sera admis et la décision sur opposition du 20 août 2025 sera annulée.

11.2 Le recours du 16 octobre 2025 sera partiellement admis et la décision sur opposition du 25 septembre 2025 sera réformée, en ce sens qu’il sera prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 3 jours en lieu et place de 6 jours.

11.3 Le recourant, qui n'est pas représenté en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens.

11.4 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare irrecevables les conclusions nos 4 et 5 du recours du 15 septembre 2025 ainsi que les conclusions nos 2, 3 et 5 du recours du 16 octobre 2025.

2.        Déclare les recours recevables pour le surplus.

Au fond :

3.        Admet le recours du 15 septembre 2025 et annule la décision sur opposition du 20 août 2025.

4.        Admet partiellement le recours du 16 octobre 2025 et réforme la décision sur opposition du 25 septembre 2025 en ce sens que la sanction de 6 jours de suspension est remplacée par une sanction de 3 jours de suspension.

5.        Confirme la décision sur opposition du 25 septembre 2025 pour le surplus.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le